Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.06.2017 Décision / 2017 / 471

TRIBUNAL CANTONAL

431

PE16.019955-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juin 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 236 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par B.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 1er juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019955-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________, ressortissant français, né en 1984, pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol, et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

Le prévenu a été arrêté le samedi 8 octobre 2016. Il lui est fait grief d’être venu en Suisse depuis la France, chaque fin de semaine depuis le 10 septembre 2016 jusqu’au moment de son arrestation, accompagné d’au moins un comparse sinon deux, dans le dessein de dérober des cartes bancaires à leurs usagers légitimes, en particulier des personnes âgées, et d’utiliser ensuite ces moyens de débit pour effectuer des retraits frauduleux. Les auteurs auraient agi dans diverses localités (Aarberg, Berthoud, Delémont, Genève, Martigny, Morat, Morges, Nidau, Renens, Thoune et Vevey). A chaque occasion, le prévenu aurait conduit le véhicule de location utilisé par ses acolytes. De son propre aveu, il s’est, à une reprise, rendu dans un local de bancomats pour effectuer deux retraits frauduleux au moyen d’une carte dérobée dans les circonstances déjà décrites (PV aud. du 8 décembre 2016, p. 3).

b) Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2017. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 3 janvier 2017 pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 8 avril 2017, puis par ordonnance du 5 avril 2017, derechef pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 juillet 2017, motif pris que les risques de fuite et de collusion demeuraient réalisés.

c) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Ministère public a rejeté une requête du prévenu tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Le Parquet a statué de même par ordonnance du 28 mars 2017.

B. Le 19 mai 2017, le prévenu a présenté une nouvelle requête tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine (P. 101).

Par ordonnance du 1er juin 2017, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, considérant qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, en raison d’un risque de collusion encore très élevé. La Procureure a relevé à cet égard que les deux comparses avec lesquels aurait agi l’intéressé n’avaient, à ce jour, pas pu être entendus sur les faits de la cause et qu’il était à craindre que le prévenu prenne contact avec eux.

C. Par acte du 9 juin 2017, mis à la poste le 12 juin suivant, B.________, agissant seul, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de peine soit ordonnée avec effet immédiat.

Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à procéder sur le recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 24 octobre 2016/654; CREP 17 novembre 2015/745; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

2.1 Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées. Il se prévaut en outre de motifs de convenance personnelle, relatifs à son bien-être.

2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; TF 6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication).

La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (TF 6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2).

L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).

Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).

2.3 Le recourant soutient qu’il ignorait les coordonnées de ses deux comparses et qu’il se serait fait manipuler par l’un d’eux. Selon lui, la crainte que lui inspirerait cet individu suffirait à le dissuader de reprendre contact avec ses acolytes, ce à quoi il n’aurait donc aucun intérêt.

Certes, les chances de retrouver rapidement les deux comparses en fuite, qui séjournent probablement en France, apparaissent minces. En outre, le Ministère public ne précise pas expressément quelles mesures d’instruction, hormis l’hypothétique audition des acolytes, doivent encore être mises en œuvre dans l’enquête, qui a débuté le 8 octobre 2016. Ce qui précède doit être apprécié au regard du risque de collusion retenu à l’appui du maintien en détention provisoire du prévenu dès son arrestation.

Cela étant, le mode opératoire récurrent des auteurs témoigne d’une énergie criminelle et d’un degré d’organisation particulièrement prononcés. Les moyens du recourant relatifs aux prétendues menaces dont il aurait été victime relèvent du fond et ne sont pas étayés. Il ressort des procès-verbaux de ses auditions que le recourant apparaît rompu aux interrogatoires policiers. Il est invraisemblable qu’il ignore tout ou presque de ses comparses. Le risque de collusion apparaît donc réalisé tout comme il l’était depuis le début de la détention provisoire. En outre, le motif de la Procureure selon lequel il n’est pratiquement pas possible de restreindre les accès au téléphone en cas d’exécution anticipée de peine trouve appui dans la jurisprudence fédérale récente. Le Tribunal fédéral admet en effet que le risque de collusion fasse obstacle au passage du prévenu en exécution anticipée de peine lorsqu’il s’avère, de fait, difficile de contrôler les communications de l’intéressé, s’agissant notamment du risque de messages codés ou de contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 précité, spéc. consid. 2.3). Tel est précisément le cas en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine apparaît infondée en l’état.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 1er juin 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er juin 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Me Sarah M. Perrier, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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