TRIBUNAL CANTONAL
404
PE17.002076-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Matile
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002076-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 janvier 2017, N.________ a déposé une plainte pénale contre A.V.________ et son épouse B.V., pour tentative de contrainte. Elle reproche à ce couple de lui avoir fait notifier le 21 mars 2014 un commandement de payer pour un montant correspondant à des loyers impayés par H., locataire des prévenus et ex-ami de N., que cette dernière avait mis en relation avec le couple A.V. au moment où il recherchait un appartement.
B. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré que le litige était de nature purement civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par N.________. Il a indiqué, par surabondance, qu’il trouvait surprenant que l’intéressée ait attendu près de trois ans avant de déposer plainte.
C. Par courrier adressé le 30 mars 2017 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, N.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation en ce sens que l’affaire ne soit pas classée et l’instruction de la cause poursuivie.
Par avis du 4 avril 2017, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 24 avril 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). N.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
La recourante considère que les faits qu’elle impute aux époux A.V.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte au sens de l’art. 181 CP.
3.1 Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). En outre, il est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).
3.2 En l’espèce, la recourante expose avoir reçu, de la part des époux A.V., un commandement de payer le 16 avril 2014, relatif à des loyers impayés d’un appartement. Elle a déposé plainte une première fois en février 2016 contre son ex-petit ami, H., plainte qui a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière, puis contre le couple A.V., en janvier 2017, amis qui auraient loué l’appartement à H.. La recourante précise avoir mis en lien ces personnes mais n’avoir jamais elle-même signé le bail, ni s’être portée garante ni, enfin, avoir habité l’appartement litigieux (cf. PV aud. 1).
L’étude des diverses pièces du dossier permet de comprendre que la recourante a mis en relation les époux A.V.________ et H.________ pour que ce dernier puisse sous-louer l’appartement du couple. Même si N.________ avait l’intention de s’établir avec lui là-bas, elle y a renoncé au vu de leurs conflits. Elle admet néanmoins avoir passé quelques week-ends dans l’appartement.
Comme l’a indiqué le procureur, la recourante confond la voie civile et la voie pénale. Si, comme elle le prétend, la poursuite est infondée, N.________ peut la faire annuler en procédant par la voie civile. Pénalement, les éléments pour envisager l’infraction de contrainte ne sont pas réunis. Certes, contractuellement, la recourante ne semble rien devoir du fait du bail. Il n’en demeure pas moins que les parties se connaissent et que le montant réclamé semble correspondre aux loyers impayés. Dans ces circonstances, les époux A.V.________ n’ont pas agi de manière illicite en faisant notifier à N.________ le commandement de payer litigieux.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée échappe à la critique et doit être confirmée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 17 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par N.________ à titre de sûretés sera déduit du montant dû (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé à titre de sûretés par N.________ sera déduit des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :