Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.06.2017 Décision / 2017 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

388

PE13.001023-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 juin 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M Ritter


Art. 117 CP; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.001023-MAO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 janvier 2013, [...], né en 1947, époux d’W.________, est tombé du balcon enneigé de son appartement du deuxième étage d’un immeuble sis [...], à [...], alors qu’il faisait une bataille de boules de neige avec son voisin de huit ans qui se trouvait sur le balcon du dessous. Acheminé au CHUV, l’intéressé est décédé des suites de sa chute peu après son admission. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction pénale ensuite de ce décès (PV des opérations, 18 janvier 2013).

b) Par ordonnance du 15 mars 2013, le Procureur d’arrondissement itinérant a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite au décès de [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Le Procureur a considéré que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers, l’autopsie ayant en outre établi l’origine traumatique du décès.

c) Par avis du 17 décembre 2015, le Service de l’aménagement du territoire et du développement durable de la commune de [...] a informé le Ministère public central que les balcons de l’immeuble ne présentaient pas une hauteur conforme aux normes en vigueur (P. 13/1).

Considérant que ces éléments étaient susceptibles de révéler une responsabilité pénale d’un tiers, justifiant la réouverture de l’enquête pénale, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, par ordonnance du 4 mars 2016, décidé la reprise de la procédure préliminaire.

d) L’instruction initiale et complémentaire a établi que le muret et la barrière du balcon du logement du défunt étaient d’une hauteur de 90 et 83 centimètres respectivement, à l’instar des autres balcons de l’immeuble, construit en 1962 (cf. P. 21).

Lors des faits, le balcon était gelé et le défunt portait des pantoufles. L’intéressé habitait l’immeuble de longue date et W.________ en avait été la concierge.

B. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite au décès de [...] survenu le 17 janvier 2013 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).

C. Par acte du 3 avril 2017, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Elle a également requis une expertise, notamment aux fins « de déterminer si l’accident serait survenu si la barrière avait présenté une hauteur conforme à la norme SIA n° 358 » (recours, ch. 14).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

3.1 3.1.1 L'art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne autre que l’auteur des faits, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 117 CP; cf. aussi TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3).

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 s.).

L'art. 117 CP réprime une infraction de lésion et de résultat (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 117 CPP). Une telle infraction suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b).

Une telle violation fautive d’un devoir de prudence doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 précité et les références citées).

3.1.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le propriétaire d’un bâtiment doit répondre de tout dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence fédérale, pour juger si un ouvrage est affecté d’un vice de construction au sens de l’art. 58 CO, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est donc défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

3.1.3 L’art. 90 LATC (loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11) dispose que le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents types de constructions et de matériaux utilisés, en vue d’assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l’exécution des travaux (al. 1). Il est tenu compte des normes professionnelles en usage (al. 3).

Aux termes de l’art. 20 RLATC (règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986; RSV 700.11.1), à défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d’Etat, les éléments d’ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives d’autres associations professionnelles (al. 1). Sont réservées les dispositions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]) (al. 2). S’agissant de l’entretien, l’art. 24 RLATC prévoit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1).

3.2 La Procureure a relevé que l’immeuble avait été construit en 1962, soit à une époque où il n’existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes. Certes, des recommandations avaient été adoptées ultérieurement, en particulier la norme SIA n° 358 en 1978, 1996 et 2010 (dans ses deux dernières éditions, cette norme impose une hauteur minimale d’un mètre à partir du dernier élément escaladable ou de 90 cm si l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm), et le Bureau de prévention des accidents (BPA) préconise un contrôle des protections contre les chutes en cas de modification importante, comme un changement d’affectation. Toutefois, d’après la magistrate, rien n’indiquerait que des travaux d’envergure aient été entrepris dans le bâtiment en question, le Service de l’aménagement du territoire et développement durable de la [...] ayant déclaré n’avoir rendu aucune décision relative à une mise en conformité des garde-corps des balcons de l’immeuble entre 1978 et janvier 2013, la première décision formelle en ce sens ayant été rendue le 21 mars 2016. Toujours selon la Procureure, il n’y aurait donc eu aucune obligation de modification du dispositif découlant d’une décision de l’autorité. En outre, il n’y aurait pas non plus une violation du devoir de prudence incombant au propriétaire car le défunt connaissait les lieux de l’accident depuis de nombreuses années et ne pouvait ignorer les spécificités du garde-corps quant à sa hauteur. En sortant en pantoufles sur un balcon gelé et glissant et en entamant une bataille de boules de neige avec son jeune voisin du dessous, il aurait adopté un comportement dangereux susceptible de le faire tomber même dans l’hypothèse où la barrière aurait présenté une hauteur conforme. Ainsi, s’agissant du lien de causalité, il ne serait pas possible d’affirmer avec une haute vraisemblance qu’une barrière d’une hauteur d’un mètre aurait permis d’éviter le décès, cela d’autant moins que des incertitudes demeurent quant au comportement exact que le défunt a adopté avant sa chute.

La Procureure a par ailleurs rejeté une requête d’expertise présentée par la plaignante en vue d’évaluer le risque et la responsabilité des propriétaires de l’immeuble. Elle a relevé à cet égard que la question du risque ne revêtait pas un caractère technique au point qu’une expertise judiciaire se justifiât. Quant aux allégations de la plaignante relatives à des travaux entrepris en l’absence d’autorisation, la magistrate les a qualifiées de suppositions ne reposant sur aucun fondement suffisant, ajoutant que cette problématique relevait de surcroît du droit administratif.

3.3 La recourante reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à déterminer si des demandes d’autorisation de travaux avaient été déposées auprès de la [...] en lien avec les nombreuses rénovations entreprises dans l’immeuble. Selon elle, les informations requises seraient essentielles car, selon la pratique du service compétent, il serait systématiquement exigé des propriétaires, à chaque demande d’autorisation, qu’ils mettent leur immeuble en conformité avec la norme SIA n° 358. Dans la mesure où il apparaîtrait que les propriétaires ont omis de présenter des demandes d’autorisation à l’occasion de différentes transformations entreprises, leur responsabilité pénale pourrait être engagée. Le Ministère public, qui avait été informé de cette pratique de la commune, n’aurait ainsi pas suffisamment instruit cette question essentielle. De plus, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, la recourante n’aurait pas formulé de simples soupçons mais des assertions sérieuses faisant état de travaux effectués depuis les années 1980, sa qualité de concierge de l’immeuble lui ayant conféré une bonne connaissance de la situation à cet égard. Cela ressortirait d’ailleurs du courrier adressé le 21 mars 2016 au conseil des propriétaires par la [...] (P. 28/2).

La recourante fait ensuite grief au Ministère public d’avoir rejeté sa requête d’expertise, une telle mesure d’instruction étant susceptible d’apporter un éclairage essentiel sur la présence d’un risque de chute depuis le balcon, la procureure ne pouvant pas se prononcer sur la question du lien de causalité sur la base de simples suppositions. La recourante soutient ainsi que des zones d’ombre subsistent dans ce dossier et que l’instruction doit être complétée.

3.4 Si au moment de la construction de l’immeuble, en 1962, il n’existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes, des recommandations sont intervenues ultérieurement. Ainsi, la recommandation de la norme SIA n° 358, sur les « balustrades, parapets et allèges, mains courantes », prévoit, dans son édition de 1978, que, si la hauteur au-dessus du vide ne dépasse pas 12 mètres, la hauteur de la balustrade, du parapet ou de l’allège doit être d’au moins 90 cm à partir du sol praticable fini (ch. 2.11.1). La même norme, dans son édition de 1996, respectivement de 2010, impose depuis lors une hauteur minimale de 1 mètre à partir du dernier élément escaladable ou de 90 cm si l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm.

En l’espèce, le garde-corps litigieux consiste en un muret de 90 cm sur les côtés et d’une barrière centrale de 83 cm. Au vu de la photographie figurant dans le rapport de police (P. 22), l’épaisseur du garde-corps est assurément inférieure à 20 cm (P. 21 et 22). La partie centrale n’est pas conforme à la norme SIA n° 358, que ce soit dans son édition de 1978 ou de 1996, respectivement de 2010. Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient la recourante, les propriétaires avaient l’obligation d’adapter le dispositif de sécurité en cause qui, lors de l’édification de l’immeuble en 1962, en l’absence de prescriptions précises, était conforme.

3.5 Dans une affaire relativement similaire, la Cour de céans a considéré qu’il n’y avait pas d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter un garde-corps aux exigences de la norme SIA n° 358 (CREP 6 février 2014/99). Dans cet arrêt, la Cour s’est référée à un arrêt du 12 juin 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) (AC.2010.0219), qui s’est penchée sur la question de savoir si le droit vaudois des constructions conférait une portée contraignante à la norme SIA n° 358 au moment de la délivrance du permis de construire. La CDAP a constaté que cette norme professionnelle n’était pas directement applicable dans le cadre de l’art. 90 al. 1 LATC, s’agissant de la sécurité des habitants et que l’art. 24 RLATC relatif à l’entretien des bâtiments ne comportait aucun renvoi aux normes professionnelles. Elle a précisé, en ce qui concerne l’art. 20 RLATC (« Solidité et sécurité des constructions »), qu’il ne se rapportait pas à l’art. 90 LATC, mais à l’art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Disposition d’exécution de l’art. 89 LATC, l’art. 20 RLATC ne pouvait donc pas servir de base pour rendre les normes SIA applicables en matière de règles de constructions au sens de l’art. 90 LATC. La CDAP a dès lors exclu, faute pour la loi et son règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA n° 358 en matière de garde-corps, l’application directe de ces normes professionnelles, seules étant déterminantes les exigences qui résultent des dispositions figurant dans la LATC et dans son règlement.

De ce qui précède, la Cour de céans a conclu qu’il n’y avait pas d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter le garde-corps aux exigences de la norme SIA n° 358 (CREP 6 février 2014/99 consid. 3c/aa in fine).

3.6 Cela étant, il faut encore résoudre la question de savoir si une décision de l’autorité imposait une telle obligation. A cet égard, la recourante elle-même concède que tel n’a pas été le cas, la commune ayant signifié une injonction en ce sens aux propriétaires uniquement le 21 mars 2016 (P. 28/1). La recourante soutient néanmoins qu’il incombait au Ministère public de procéder au complément d’enquête sollicité en vue de déterminer si les propriétaires avaient entrepris des travaux dans l’immeuble nécessitant une autorisation administrative. Elle expose que, dans un tel cas de figure, une décision de mise en conformité aurait pu être notifiée par la Commune. Dès lors, selon elle, s’il s’avère que les propriétaires ont dolosivement caché aux autorités un certain nombre d’interventions soumises à autorisation, on pourrait en conclure qu’ils ont indirectement empêché la Commune de rendre une éventuelle décision de mise en conformité.

On ne peut toutefois avoir aucune certitude à cet égard. D’ailleurs, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de céans (CREP 6 février 2014/99), il était précisément apparu que la Commune, à l’occasion de travaux de façade de l’immeuble adjacent, s’était contentée d’attirer l’attention de la gérance sur le fait que les balustrades et garde-corps devraient respecter la norme SIA n° 358. La Cour de céans a qualifié cette intervention de simple recommandation sans valeur contraignante.

Il en découle, dans le présent cas, que les investigations sollicitées par la recourante ne sont pas de nature à fournir des informations déterminantes à cet égard. En effet, même dans l’hypothèse où il serait établi que les propriétaires de l’immeuble ont caché à la Commune l’exécution de travaux soumis à autorisation, on ne pourrait pas pour autant en déduire que celle-ci aurait très certainement rendu une décision de mise en conformité portant sur le garde-corps en question. De toute manière, comme l’a justement relevé la Procureure, il est manifeste que le défunt a adopté un comportement très imprudent en se livrant à une bataille de boules de neige en pantoufles sur un balcon gelé et glissant, comme cela ressort du rapport de police (P. 21). Il s’agit de circonstances extraordinaires imprévisibles. Il y a donc assurément une rupture du lien de causalité entre la faute éventuelle et le dommage, directement imputable à la victime (ATF 135 IV 56 précité). Partant, l’infraction envisagée n’est pas réalisée.

3.7 Au vu de ce qui précède, l’expertise requise par la recourante n’est pas utile, celle-ci n’ayant d’ailleurs guère motivé sa demande. En effet, le fait déterminant dans la présente cause est la rupture du lien de causalité, pour les motifs déjà indiqués, de sorte qu’aucune expertise technique portant sur la construction en question et sur le mécanisme de l’accident en fonction de la hauteur du garde-corps ne pourrait être susceptible de mener à une autre appréciation quant au sort de l’action pénale.

3.8 Les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale, notamment celle d’homicide par négligence, n’étant pas réunis, une mise en accusation de quiconque aboutirait assurément à un acquittement. Les conditions d’un classement de la procédure selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP sont donc réunies.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 mars 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Le remboursement à l’Etat des frais et de l’indemnité allouée au conseil juridique de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’W.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat des frais et de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la recourante le permette.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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13.06.2017
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