Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.06.2017 Décision / 2017 / 444

TRIBUNAL CANTONAL

398

PE13.066394- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 16 juin 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2017 par N.________ à l'encontre de R.________, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.066394- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants, tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.

b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré (procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.

c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le 9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur W.________ et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.

d) Le 18 janvier 2017, N.________ a demandé la récusation des membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017, dénoteraient une apparence de prévention de la part du tribunal.

Dans sa prise de position du 19 janvier 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation et que le grief relatif à une prétendue violation du principe de la présomption d’innocence était mal fondé.

e) Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. Elle a d’abord considéré que le fait d’ordonner une expertise psychiatrique ne dénotait aucune espèce de prévention contre la personne qui en était l’objet et qu’il allait de soi que l’expert ne se prononçait pas sur le caractère illicite ou non des actes commis, mais sur la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite d’un acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP). Lorsque le tribunal formulait les questions qu’il entendait soumettre à l’expert et que celui-ci y répondait, la culpabilité du prévenu n’était pas tenue pour établie, mais constituait une simple hypothèse de travail. Le tribunal ne faisait d’ailleurs que reprendre le questionnaire type conçu avec le concours des médecins psychiatres responsables des expertises. La Cour de céans a, pour le surplus, considéré que le requérant discutait les buts de l’expertise psychiatrique et les questions auxquelles celle-ci devait répondre, contestait avoir exercé un moyen de contrainte au préjudice de la victime et semblait s’en prendre à la manière dont les débats s’étaient déroulés. Il ne s’agissait toutefois pas là de motifs de récusation, de tels griefs relevant exclusivement des voies de recours ou d’appel.

f) Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril 2017).

B. a) Le 22 mai 2017, pour faire suite au courrier du 9 mai 2017 de la Présidente du Tribunal correctionnel, N.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise du Dr W.________ du 21 mars 2017. Il a sollicité que ce rapport soit écarté du dossier et qu’une nouvelle expertise soit confiée à un autre expert, afin de répondre à une série de questions qu’il a formulées.

b) Par courrier du 26 mai 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel a refusé de donner suite à la requête de N.________ d’ordonner une nouvelle expertise. Elle a précisé qu’elle doutait qu’un expert puisse se prononcer sur les questions complémentaires qui lui étaient soumises, hormis peut-être les deux premières, qui ne lui paraissaient néanmoins pas pertinentes pour déterminer la responsabilité sous l’angle pénal. Le cas échéant, ces questions pourraient être posées oralement à l’expert aux débats, si requis.

c) Le 12 juin 2017, N.________ a sollicité que le Dr W.________ soit entendu aux débats.

d) En réponse à ce courrier, la Présidente du Tribunal correctionnel a, le 13 juin 2017, informé N.________ que le fait de solliciter, ce jour, l’audition aux débats du 19 juin 2017 d’un expert chevronné relevait du défi impossible, ajoutant qu’une telle requête rendait illusoire le respect des délais d’assignation prévus par le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a en outre relevé que l’expert aurait été disponible le 20 juin 2017, ce qui n’était pas le cas de l’avocat du prévenu, de sorte que cette option avait été abandonnée. L’expert avait toutefois accepté de répondre par écrit aux questions mentionnées dans le courrier du 22 mai 2017. La Présidente a cependant précisé que seules les deux premières questions de la requête de complément du prévenu seraient soumises à l’expert.

C. Le 13 juin 2017, N.________ a demandé la récusation de R.________, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Dans sa prise de position du 15 juin 2017, R.________ a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP à son encontre. Elle a attiré l’attention de la Cour de céans sur le fait que la reprise d’audience aurait lieu le 19 juin 2017 et qu’elle entendait faire application de l’art. 59 al. 3 CP et tenir cette audience.

Par avis du 16 juin 2017, notifié le même jour par fax et par courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties le dispositif de la présente décision, rejetant dans la mesure où elle est recevable la demande de récusation présentée par N.________.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l’espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ contre R.________, Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).

2.2 En l’espèce, dans ses premiers griefs, le requérant s’en prend en substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 se sont déroulés et critique les décisions et actes de la Présidente R.________ qui ont précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. Ces griefs, en partie déjà invoqués dans la précédente demande de récusation du requérant, qui a été rejetée par décision de la Cour de céans confirmée par le Tribunal fédéral, sont tardifs. La demande de récusation se révèle dès lors irrecevable sur ces points.

Il apparaît que les seuls éléments nouveaux invoqués visent le refus de la Présidente R.________ de soumettre à l’expert l’intégralité des questions complémentaires que le défenseur du prévenu entendait lui poser. Cette décision, qui a été prise par une appréciation anticipée des preuves, ne saurait constituer un motif de récusation au vu de la jurisprudence citée plus haut et pourra le cas échéant être attaquée par la voie de l'appel avec le jugement au fond. Quant aux reproches formulés par le requérant sur l'audition de l'expert, il apparaît à la lecture du procès-verbal des opérations que l'expert a été contacté dès réception de la requête en ce sens du défenseur du requérant. Nonobstant l'indisponibilité de l'expert le jour de la reprise de l'audience, soit le 19 juin 2017, pour des obligations académiques prévues de longue date, il apparaît que la Présidente a, sans délai, essayé d'envisager d'étendre les débats aux 19 et 20 juin 2017, afin d'entendre le Dr W.________ le 20, mais que comme cette date ne convenait pas à l'intégralité des parties, il a été décidé de soumettre par écrit à l'expert les questions complémentaires de la défense, limitées toutefois aux points potentiellement en lien avec la responsabilité pénale du prévenu. On ne discerne ainsi pas d’indices de prévention de la Présidente R.________ à l’égard du requérant.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 13 juin 2017 par N.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler les actes de procédure auxquels a participé la Présidente R.________ (art. 60 CPP).

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 13 juin 2017 par N.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cédric Aguet, avocat (pour N.________),

Me François Chanson, avocat (pour [...]),

Me Carole Wahlen, avocate ( [...]),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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