Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.05.2017 Décision / 2017 / 436

TRIBUNAL CANTONAL

328

PC16.017272-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

M. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser


Art. 3 CEDH; 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2017 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC16.017272-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public central, division criminalité économique, a instruit une enquête contre J.________ et l’a renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, par acte d’accusation du 20 février 2017, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité.

b) Dans le cadre de cette enquête, J.________ a été appréhendé le 10 mars 2015 et a été détenu provisoirement au sein de la zone carcérale du Centre de la Blécherette jusqu’au 24 mars 2015.

Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, régulièrement prolongée par la suite. Ce dernier a ainsi été détenu à la prison du Bois-Mermet du 25 mars 2015 au 28 février 2017, le Tribunal précité ayant prononcé des mesures de substitution en lieu et place de la détention avant jugement et ordonné la libération du prévenu par ordonnance du 27 février 2017.

B. a) Par courrier du 15 août 2016, J.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de constatation des conditions de sa détention, qu’il estimait illicites.

b) Dans un rapport du 22 septembre 2016, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a notamment exposé que J.________ avait occupé les cellules « doubles » suivantes :

  • Cellule 332, du 24.03.2015 au 30.06.2015 (8,8 m2)

  • Cellule 348 du 30.06.2015 au 14.08.2015 (11,53 m2)

  • Cellule 228 du 14.08.2015 au 20.04.2016 (8,8 m2)

  • Cellule 240 du 20.04.2016 au 04.05.2016 (11,92 m2)

  • Cellule 228 dès le 04.05.2016 (8,8 m2)

Ce rapport précisait notamment que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule à l’aide d’un rideau ignifuge. Il indiquait encore que J.________ était à l’extérieur de sa cellule au minimum 11 heures par semaine du 24 mars 2015 au 4 août 2015, puis qu’il avait commencé à travailler à l’atelier vidéo, moment à partir duquel il sortait de sa cellule entre 16 et 21 heures par semaine. A ces temps moyens, il fallait encore ajouter les périodes de douches, de sorties à la bibliothèque, de téléphones, de visites, de rendez-vous avec l’avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif, avec la Fondation Vaudoise de Probation ainsi que les déplacements éventuels pour les auditions au Ministère public ou au Tribunal. L’occupation d’une cellule individuelle avait en outre été proposée au prévenu, qui l’avait refusée, dès lors qu’il ne souhaitait pas abandonner son travail.

c) Par courrier du 19 octobre 2016, le conseil de J.________ a présenté un certain nombre de réquisitions de preuves au Tribunal des mesures de contrainte, dont notamment la communication de la température moyenne mensuelle avec indication des maxima et minima, pour chaque mois, des cellules occupées par le prévenu ainsi que le taux d’occupation de la Prison du Bois-Mermet, avec indication des variations depuis l’incarcération de ce dernier.

Par avis du 31 octobre 2016, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a notamment fait remarquer au conseil du prévenu que ce dernier invoquait un certain nombre de griefs nouvellement, qu’il appartenait à ce dernier de rendre vraisemblable d’éventuelles conditions de détention illicites et lui a fixé un délai pour s’expliquer plus précisément sur ces griefs.

Par courrier du 11 novembre 2016, J.________ a, par l’entremise de son conseil, réitéré ses réquisitions.

d) Le 6 décembre 2016, J.________ a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte. Il ressort notamment de son audition que lorsqu’il travaillait en détention, son horaire de travail s’étendait de 7h40 à 11h30 et de 13h40 à 16h30 les lundi, mardi et mercredi durant 6 semaines, puis de 11h à 11h30 et de 16h à 16h30 les samedi et dimanche durant les 6 semaines suivantes. La promenade était comprise dans les heures de travail et, les jours où il ne travaillait pas, il avait droit à une heure de promenade par jour. Tous ses codétenus de cellule ont toujours travaillé selon l’horaire inversé, sauf à une reprise durant le mois de janvier 2016. Lorsqu’il travaillait en début de semaine, il pouvait faire du sport durant 40 minutes les jeudi et vendredi; il pouvait exercer cette activité à raison d’une heure le lundi, et 40 minutes les mardi et mercredi selon l’horaire inversé. Il avait également la possibilité de se rendre à des ateliers de 9h30 à 11h toutes les 4 à 5 semaines. J.________ a évoqué des problèmes de température durant les mois de juillet-août, où il faisait, selon lui, 35 degrés tous les 10 jours. Il a encore précisé que le rideau séparant les WC dans les cellules posaient un problème d’intimité, dès lors qu’il n’y avait pas de porte et que certains de ses codétenus auraient eu des problèmes de santé impliquant qu’ils faisaient plus souvent usage des sanitaires.

e) Le 16 janvier 2017, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a adressé au Tribunal des mesures de contrainte un rapport complémentaire contenant des indications de surface concernant les cellules 228 et 332 occupées par le prévenu. Ce rapport précisait qu’il n’avait pas existé de problèmes de chauffage dans ces cellules et que l’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre.

f) Le 24 février 2017, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a procédé, en présence du défenseur d’office de J.________, à une inspection locale et à un relevé de mesures des cellules 228 et 332 occupées par ce dernier.

g) Le 27 mars 2017, le défenseur d’office de J.________ a adressé d’ultimes déterminations au Tribunal des mesures de contrainte.

h) Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur la demande du prévenu du 15 août 2016, a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de ce dernier à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales applicables en la matière (I), a statué sur les frais (II) et a dit que l’indemnité d’office due au défenseur de J.________ serait arrêtée par l’autorité de jugement (III).

C. Par acte du 8 mai 2017, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant la production de deux moyens de preuve et en faisant notamment valoir plusieurs motifs destinés à faire constater que sa détention à la Prison du Bois-Mermet aurait été illicite.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de J.________ est recevable.

En premier lieu, J.________ requiert deux mesures d’instruction, soit la production par la prison du Bois-Mermet des températures moyennes mensuelles des cellules qu’il a occupées, avec indication des maxima et minima pour chaque mois, ainsi que la communication par cet établissement de son taux d’occupation, avec les variations. Le recourant, qui avait déjà formulé ces requêtes en vain devant le Tribunal des mesures de contrainte, se plaint d’une violation du droit à la preuve.

2.1

2.1.1 Lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement contraire au respect de la dignité humaine et de la vie privée prohibé par l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1).

2.1.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

2.2 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à une instruction fouillée. Il a en effet demandé un rapport détaillé à la Direction de la Prison du Bois-Mermet, qui a donné de nombreuses informations dans un rapport du 22 septembre 2016. Le recourant a ensuite été entendu en présence de son conseil lors d’une audience du 6 décembre 2016. Interpellée, la Direction du Bois-Mermet a établi un rapport complémentaire le 16 janvier 2017. Enfin, une inspection locale a été faite par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 février 2017 au Bois-Mermet, en présence du défenseur d’office de J.________. Ce dernier a en outre pu se déterminer à chaque étape de l’instruction.

2.3 Nonobstant l’importante instruction menée dans le cadre de la présente procédure, le recourant persiste à solliciter l’indication des températures moyennes mensuelles des cellules qu’il a occupées, avec indication des minima et maxima pour chaque mois. Le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, rejeté cette réquisition, en relevant qu’il était patent que ces relevés n’existaient pas, d’autant plus que le recourant ne s’était jamais plaint de problèmes de température avant le 19 octobre 2016 – soit à peine quelques mois avant sa libération – et que la direction de la prison, interpellée au sujet d’éventuels problèmes de chauffage et d’aération dans les cellules occupées par le prévenu, avait déjà répondu qu’il n’y en avait eu aucun à sa connaissance (ord. pp. 6-7).

Le recourant conteste que sa réquisition de preuve soit tardive. On ne voit toutefois pas comment un établissement pénitentiaire pourrait faire des relevés de température pour chaque détenu de chaque cellule aux fins de documenter par la suite d’éventuels griefs adressés par un prisonnier quant à la température de sa cellule. Cela reviendrait à imposer à la prison du Bois-Mermet de fermer purement et simplement, puisque de telles mesures ne paraissent possibles que dans des bâtiments climatisés et dont le chauffage et l’aération seraient gérés électroniquement. Or ni les règles conventionnelles, ni les règles légales n’imposent que toutes les prisons soient climatisées, et que les températures de chaque cellule soient documentées individuellement, puis archivées. D’ailleurs, la plupart des bâtiments publics du canton ne sont pas non plus climatisés. Il serait certes envisageable de faire des mesures ponctuelles au moyen d’un thermomètre en cas de plainte immédiate du détenu, ce qui permettrait des solutions tout aussi immédiates sous forme d’aération ou de chauffage d’appoint. En définitive, faute pour le recourant de l’avoir requis plus tôt, ces éléments ne peuvent pas être allégués et prouvés plusieurs mois ou plusieurs années plus tard.

2.4 S’agissant du taux d’occupation de la prison, le recourant se réfère à l’ATF 140 I 125 qui traite de la situation à la Prison de Champ-Dollon pour soutenir qu’en cas de surpopulation carcérale, il y aurait inévitablement une violation de l‘art. 3 CEDH. Cependant, dans cet arrêt, qui se réfère à la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral expose que la surpopulation carcérale à elle seule ne constitue une violation de l’art. 3 CEDH que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2, alors que tel n’est pas le cas lorsque chaque détenu dispose individuellement de 3 à 4 m2, sous réserve des autres aspects des conditions de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.4). Au vu de ces éléments, on ne saurait, sur la base d’une constatation théorique du taux d’occupation, comme requise par J.________, déduire automatiquement une violation des conditions de détention d’un détenu en particulier, d’autant moins que le dossier contient des informations plus précises. Or, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte (ord. p. 11) et comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.4), il est notamment établi que le recourant a été détenu dans des cellules dans lesquelles il disposait individuellement de plus de 3 à 4 m2. Partant, la question de la surpopulation – en général – de la Prison du Bois-Mermet, qui est au demeurant notoire, ainsi que de ses variations n’est d’aucune utilité en l’espèce.

2.5 Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve présentées par le recourant, qui visent des données d’ordre général, ne sont pas susceptibles d’influer sur l’issue du recours, de sorte qu’elles doivent être toutes deux rejetées.

Le recourant soutient que différentes conditions affectant sa détention auraient rendues celle-ci contraire à la dignité humaine.

3.1 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée; enfin, selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (cf. encore art. 3 al. 1 CPP).

3.1.1 Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela ne constitue pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH; pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté; cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit pas à atteindre le minimum de gravité requis et plusieurs éléments préjudiciables doivent être combinés, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les références citées).

3.1.2 La CourEDH a jugé que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, les détenus devant jouir d’un accès facile aux installations sanitaires qui protègent leur intimité. Elle a rappelé, à cet égard, que pour le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée – notamment par un rideau – n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, § 52). Toutefois, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, cet élément ne peut conduire à retenir un traitement dégradant au sens de cette disposition que s’il se cumule avec plusieurs autres éléments de manière à provoquer chez le détenu des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, § 53).

3.1.3 En cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, mais sans tenir compte de la surface des installations sanitaires – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier, mais sans tenir compte de la surface des installations sanitaires – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Une durée de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées, ce délai devant cependant être compris comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée d’une heure de promenade en plein air par jour que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule aggrave encore la situation (TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3; TF 6B_916/2015 du 15 août 2016; ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

3.2 Le recourant se plaint en premier lieu des températures trop élevées et trop basses qui auraient régné dans ses cellules. Selon lui, soit l’établissement carcéral devait produire les relevés de température requis, soit de telles pièces n’existent effectivement pas et son grief devrait alors être tenu pour fondé, dès lors que le fardeau de la preuve incomberait aux autorités de poursuite pénale au vu du rapport du CNPT, en ce sens qu’il n’aurait pas été établi que quelque chose aurait été fait pour pallier aux problèmes rapportés.

3.2.1 En l’occurrence, il est notoire que le bâtiment de la Prison du Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux détenus. Il est également admis que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) s’était inquiétée de l’isolation thermique dans son rapport du 4 mars 2013 (P. C, ch. 20) et avait recommandé une extension rapide des infrastructures pénitentiaires vaudoises, pour améliorer notamment le système d’aération des cellules (P. C, ch. III. i.). Le Conseil d’Etat avait toutefois annoncé, dans ses orientations sur la politique pénitentiaire du mois de juin 2014, qu’il entendait fermer à terme la prison du Bois-Mermet. Cela étant, ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), le recourant ne s’est plaint des températures dans sa cellule qu’à la fin de sa détention. Or il est patent que les relevés de température demandés n’existent pas et le rapport dont le prévenu se prévaut – qui ne saurait justifier un renversement du fardeau de la preuve – ne permet ni d’établir qu’il aurait effectivement été touché par les problèmes de température qu’il invoque, ni dans quelle mesure, ni à quelle époque. On relèvera encore qu’aucune règle n’impose que les établissements pénitentiaires soient climatisés. Comme l’a constaté le Tribunal des mesures de contrainte, non seulement les cellules sont équipées d’un système de chauffage avec un radiateur de taille standard, mais également d’une fenêtre pouvant être ouverte pour permettre l’aération, laissant entrer la lumière naturelle et de l’air frais – ce qu’a pu constater le Président du Tribunal des mesures de contrainte lors de l’inspection locale – malgré leur ornement en plexiglas.

3.2.2 Le recourant se plaint de la présence, devant les fenêtres des cellules, d’un écran en plexiglas – qui nuirait à la bonne aération de la cellule durant l’été – et conteste les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, selon lesquels le Tribunal et la défense auraient ressenti de l’air frais qui entrait dans la cellule, lors de l’inspection locale (ord. p. 8). Il cite encore le rapport du 4 mars 2013 du CNPT, dont l’une des recommandations était d’ôter le plexiglas supplémentaire fixé sur les fenêtres du 3e étage, qui ne permettait pas une circulation d’air correcte (P. C, ch. III. ii.).

Comme l’avait expliqué la Direction de la Prison, l’écran de plexiglas est destiné à éviter d’importuner le voisinage (P. C, ch. 19). Or, la CNPT n’a pas répondu à cette problématique, ni proposé d’autre solution tenant compte de cette nécessité, alors que le voisinage a légitimement le droit d’être protégé autant que faire se peut des excès vocaux de certains détenus. Par ailleurs, que le Président du Tribunal des mesures de contrainte ait senti un souffle d’air frais alors que l’avocat n’a rien senti révèle justement les différences d’appréciation thermique selon les individus. Cela étant, l’ordonnance attaquée précise que l’ornement en plexiglas n’est aucunement étanche et que l’air frais entre malgré celui-ci (ord. p. 8). Enfin et en tout état de cause, encore une fois, faute de plainte du recourant en temps utile, qui aurait permis des constatations immédiates, voire un changement de cellule – ce qu’il avait d’ailleurs refusé pour d’autres motifs – on ne saurait voir dans le maintien de la protection en plexiglas une violation des conditions conformes de détention.

3.2.3 En définitive, les critiques que développe le recourant au sujet des températures trop élevées et trop basses sont d’ordre général et on ne saurait se fonder sur celles-ci pour reconnaître que ce dernier aurait été détenu dans des conditions illicites.

3.3 Le recourant s’en prend ensuite à la séparation des cellules et de l’espace sanitaire par un rideau ignifuge. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2) et comme l’a exposé le Tribunal des mesures de contrainte (ord. pp. 9 et 11), bien que l’on puisse déplorer l’absence de cloison séparant l’espace sanitaire du reste de la cellule, la jurisprudence de la CourEDH exige, pour retenir un traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que cet élément soit cumulé avec plusieurs autres éléments de manière à provoquer chez le détenu des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser. Or, comme on le verra au considérant qui suit, tel n’est pas le cas en l’espèce.

J.________ soutient encore qu’il aurait subi un traitement non conforme du fait que plusieurs de ses codétenus auraient souffert de maladies gastriques et digestives. Ce faisant, il renverse toutefois l’appréciation de la situation, puisqu’en pareil cas ce sont plutôt lesdits codétenus qui auraient pu se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier de toilettes totalement fermées.

3.4 Le recourant dénonce enfin la surface à sa disposition dans les cellules qu’il a occupées, soit plus particulièrement les cellules 228 et 332.

3.4.1 Le recourant ne conteste pas les relevés issus de l’inspection locale et figurant en page 10 de l’ordonnance attaquée (recours p. 10), de sorte qu’il convient de s’y référer. Ainsi, la cellule 228 a une surface de 9.06 m2, tandis que la cellule 332 a une surface de 9.29 m2. Dans son recours, J.________ prétend qu’il y aurait lieu de déduire de ces surfaces le lit, la tête de lit, la table, l’armoire, le réfrigérateur, le radiateur et les sanitaires. Pour mémoire, la jurisprudence considère qu’un espace de 4 m2 de surface disponible par détenu, encore restreint du mobilier, est une condition de détention difficile mais qui n’est pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH; il en va de même si la surface est inférieure à 4 m2, à certaines conditions (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). C’est donc à tort que le prévenu soutient que la surface du mobilier devrait être retranchée de celle du calcul de son espace personnel. Ainsi, en soi, dans chacune des deux cellules en cause, qu’il a admis n’avoir partagées qu’avec un seul codétenu, il disposait d’un espace supérieur à 4 m2 (4,53, respectivement de 4,645 m2), ce qui, même sous déduction du mobilier, était conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CourEDH.

3.4.2 Le recourant fait cependant valoir, à juste titre, que l’espace des sanitaires devait être déduit du calcul des surfaces précitées (cf. TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016, consid. 3.3, qui concerne précisément la Prison du Bois-Mermet). En effet, il est établi que cet espace était séparé et délimité par un rideau et non par une cloison. Le Tribunal des mesures de contrainte a cependant considéré qu’il se justifiait de s’en tenir à la surface totale de la cellule – comprenant un espace, non mesurable, dédié aux installations sanitaires – dans la mesure où, lorsque les toilettes sont inoccupées, la surface totale de la cellule profite aux deux détenus, tandis que la surface restante de la cellule profite exclusivement au détenu qui s’y trouve, lorsque son codétenu utilise lesdites toilettes et que le rideau est tiré. Cette manière de voir pourrait être critiquable, dès lors que la surface à disposition varie en fonction de l’utilisation des sanitaires ou non, bien qu’il ne soit pas insoutenable de considérer que le prévenu a disposé d’un espace suffisant. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée définitivement, au vu de ce qui suit.

3.4.3 Il ressort de la jurisprudence que lorsque la surpopulation carcérale n’est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la Convention – soit lorsque le détenu dispose d’une surface individuelle comprise entre 3 et 4 m2, restreinte encore par le mobilier –, celle-ci ne constitue une violation de l’art. 3 CEDH que si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.6.3; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3). En l’occurrence, selon le procès-verbal d’inspection locale du 24 février 2017, la surface des sanitaires dans la cellule 228 était de 1,5622 m2 (107 cm x 146 cm) et de 1,5552 m2 dans la cellule 332. Partant, l’espace à disposition de chaque détenu était de 3,74 m2 dans la cellule 228 (9,06 m2 – 1,5622 m2 /2) et de 3,86 m2 dans la cellule 332 (9,29 m2 – 1,5552 m2 /2). Il convient donc d’examiner les autres conditions de détention du prévenu.

3.4.4 Certes, la détention de J.________ a duré presque 2 ans au total; cette durée ne doit toutefois qu’être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale qui doit être faite de toutes les conditions concrètes de la détention (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015, consid. 2.4; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été détenu dans des cellules de plus de 11 m2, ni avoir pu travailler dès le quatrième mois et jusqu’à la fin de sa détention. Il ne peut cependant être suivi lorsqu’il prétend avoir été détenu en cellule 23 heures sur 24. En effet, le rapport du 16 mars 2015 expose que J.________ a pu sortir de sa cellule au moins 11 heures par semaine du 24 mars 2015 au 4 août 2015, puis qu’il a commencé à travailler et était hors de sa cellule entre 16 et 21 heures par semaine. A ces temps moyens, il convient encore ajouter les périodes de douches, de sorties à la bibliothèque, de visites, de rendez-vous avec l’avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif, avec la Fondation Vaudoise de Probation ainsi que les déplacements éventuels pour les auditions au Ministère public ou au Tribunal. Cette énumération tient compte du fait que les temps de téléphone et de promenade étaient alors compris dans le temps de travail. Le prévenu disposait en outre d’une promenade d’une heure par jour lorsqu’il ne travaillait pas, il pouvait faire du sport durant 40 minutes par jour deux à trois fois par semaine et même 1 heure le lundi et il avait la possibilité de participer à des ateliers le mardi toutes les 4 à 5 semaines.

Ainsi, bien que J.________ ait été incarcéré durant plus de trois mois dans les cellules incriminées, force est de constater qu’il a pu travailler, faire du sport et être à l’extérieur desdites cellules durant plusieurs heures par jour en moyenne. Il a en outre précisé lors de son audition qu’il avait toujours partagé une cellule avec un codétenu qui travaillait également, et qu’hormis durant le mois de janvier 2016, son codétenu avait toujours travaillé selon l’horaire inversé. Il a donc pu bénéficier seul de sa cellule durant de nombreuses heures. Par ailleurs, il a lui-même renoncé à l’occupation d’une cellule individuelle pour pouvoir continuer à travailler, ce qui, en soi, ne peut lui être reproché, mais constitue un indice supplémentaire que ses conditions de détention n’étaient pas aussi inhumaines qu’il le prétend. Comme cela a été exposé, le recourant ne peut en outre rien déduire de ses allégations générales concernant la température dans sa cellule, respectivement le cadre en plexiglas qui ornait les fenêtres, ni concernant la surpopulation – générale – de la Prison.

3.5 En définitive, parmi les griefs soulevés, outre une surface en cellule légèrement inférieure à 4 m2, seul le fait de ne pas avoir pu disposer de toilettes complètement fermées est pertinent, ce qui ne suffit cependant pas à retenir que les conditions de détention du recourant étaient illicites, au terme d’une analyse globale.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’indemnité due à l'avocat Matthieu Genillod pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours sera fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 francs. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 avril 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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16.05.2017
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