TRIBUNAL CANTONAL
371
PE15.021588-EEC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Matile
Art. 29 Cst ; 231 CPP, 237, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 4 avril 2017 par K.________ contre le jugement rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021588-EEC en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ de l’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté et 1'500 fr. d’amende, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au 29 mars 2017 (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 15 jours (IV), a constaté que K.________ avait subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud était son débiteur de la somme de 100 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 1er juillet 2013 par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a ordonné le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté (VII) et a statué sur les conclusions civiles, sur les indemnités du défenseur et du conseil d’office ainsi que sur les frais (VIII à XII).
Par prononcé rectificatif du 4 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, constatant qu’il avait omis de mentionner le traitement institutionnel ordonné dans le dispositif du jugement du 3 avril 2017 et faisant application de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a ajouté un chiffre XIII à son dispositif et ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de K.________.
B. Le 4 avril 2017, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement.
Par acte adressé le 4 avril 2017 à la Chambre des recours pénale, K.________ a en outre formé un recours contre le jugement du 3 avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Par avis du 12 avril 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé K.________ que son recours lui avait été transmis comme objet de sa compétence, dès lors qu’une annonce d’appel avait également été déposée. Ce faisant, il lui a imparti un délai au 18 avril 2017 pour compléter son écriture, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la mesure thérapeutique ordonnée par prononcé rectificatif du 4 avril 2017.
Dans le délai imparti, K.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 4 avril 2017 et a estimé que le prononcé rectificatif n’était pas valable et ne pouvait donc être pris en compte pour analyser les conditions du maintien en détention pour des motifs de sûreté.
C. a) Par prononcé du 19 avril 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté formée par K.________, les frais de la procédure suivant le sort de la cause au fond.
Par acte du 26 avril 2017, K.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision précitée.
b) Par arrêt du 19 mai 2017 (1B_165/2017), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par K., annulé l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Président de la Cour d’appel pénale, la cause lui étant renvoyée pour qu’il la transmette à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et que celle-ci statue au sens des considérants, ainsi que sur le recours déposé le 4 avril 2017 par K. contre le jugement du 3 avril 2017 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
c) Invité à se déterminer à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, K.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 4 avril 2017. Il a précisé en outre que, si l’autorité de céans était amenée à considérer que les conditions au maintien de la détention pour des motifs de sûreté devaient être remplies, il concluait au prononcé d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, par un placement dans un foyer psychiatrique spécialisé.
Dans ses déterminations du 1er juin 2017, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours de K.________ et au maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté.
Le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer des déterminations.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a tout d’abord constaté que, dès lors que le recourant entendait contester le maintien en détention ordonné le 3 avril 2017 par le Tribunal correctionnel en application de l’art. 231 al. 1 CPP, c’était à juste titre qu’il avait utilisé la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et avait saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En effet, cette voie de droit permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l’hypothèse d’une requête de mise en liberté au sens de l’art. 233 CPP. Ainsi, devant l’autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l’encontre de la décision de détention rendue par la juridiction inférieure, y compris ceux d’ordre formel, soit par exemple une violation du droit d’être entendu comme c’est le cas en l’espèce. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d’appel qui ne statue pas en tant qu’autorité de recours et limite son appréciation à la seule question de la détention au moment de la réception de la demande (cf. arrêt fédéral du 19 mai 2017, consid. 2.1).
Dans la mesure où, selon le Tribunal fédéral, le Président de la Cour d’appel pénale n’était pas compétent pour se prononcer sur le recours déposé le 4 avril 2017 par K.________, c’est à la Chambre des recours pénale qu’il appartient de statuer sur les griefs invoqués.
Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, exposant n’avoir jamais eu l’occasion de se déterminer sur sa mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 CPP.
3.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255 et les références citées).
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; ATF 126 I 172 consid. 3c p. 175 s.; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 1B_6/2009 du 4 février 2009 consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_281/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2; cf. également Forster in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd, n° 3 ad art. 231 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 231 CPP; Daniel Logos, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 231 CPP).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; TF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate.
3.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a constaté que rien, dans l’examen du dossier et notamment du procès-verbal de l’audience du 29 mars 2017, ne permettait de considérer qu’en l’espèce, le recourant aurait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l’ordonnant. La Haute cour a précisé que, vu l’absence d’échange d’écritures à ce sujet, notamment avec le Ministère public, au cours de la procédure cantonale et le défaut de toute considération par le Président de la Cour d’appel pénale sur cette problématique, les conditions permettant exceptionnellement de considérer que le vice aurait été réparé au cours de la procédure de recours n’étaient pas remplies. La violation du droit d’être entendu constatée entraînait donc l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.3 La décision de maintenir K.________ en détention est donc affectée d’un vice formel dès lors que ce dernier n’a pas eu l’occasion de s’exprimer avant le prononcé de celle-ci. Il faut le constater. Ce vice est toutefois aujourd’hui réparé dès lors que le recourant a désormais été invité par la cour de céans à faire part de ses déterminations sur la question de la détention pour des motifs de sûreté.
Sur le plan formel, le recourant se plaint aussi d’une violation du principe de la célérité dès lors qu’aucune décision écrite sur la détention, au moins sommairement motivée, ne lui a été notifiée dans les plus brefs délais après l’audience.
4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de préciser que, lorsqu’un tribunal de première instance ou une juridiction d’appel ordonne un placement en détention pour des motifs de sûreté au moment de rendre leur jugement, il leur appartient d’appliquer l’art. 226 al. 2 CPP par analogie. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas suffisant de prononcer une mesure de détention selon l’art. 232 CPP dans le dispositif du jugement, dès lors que la motivation de ce jugement n’était pas notifiée immédiatement. Il y avait lieu de rendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de contester utilement cette mesure. Cette décision peut être notifiée après l’audience mais, compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la décision exigée, la décision doit être expédiée dans les plus brefs délais, conformément au principe de la célérité (art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 179, consid. 2.5 ss ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 et les références citées).
4.2 En l’occurrence, on ne peut qu’admettre avec le recourant que le tribunal de première instance n’a pas rendu de décision séparée propre à la détention à l’issue de l’audience du 29 mars 2017 mais qu’il a statué sur cette question dans son dispositif du 3 avril 2017 puis a rappelé ce point dans son jugement au fond, qu’il a adressé sous pli recommandé à K.________ le 7 avril 2017, après avoir reçu une annonce d’appel de l’intéressé (P. 104).
Cette manière de faire est discutable et il faut le constater, sans que le non-respect des délais en la matière ait pour conséquence d’entraîner l’élargissement du recourant. Ce ne peut en effet être le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118, consid. 2. et les références). Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Le fait que le tribunal de première instance n’ait au demeurant pas véritablement motivé, dans son jugement, la décision liée au maintien est sans portée aujourd’hui puisque la Chambre des recours pénale se prononcera, avec un plein pouvoir d’examen, sur la validité de celle-ci dans son arrêt.
Dans la mesure enfin où, sur le plan formel, le recourant se plaint de la nullité du rectificatif rendu le 4 avril 2017 en application de l’art. 83 CPP, il convient de souligner, avec le Tribunal fédéral, qu’il n’appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond d’examiner de manière approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement de première instance, respectivement celles contenues dans les prononcés correctifs de celui-ci, lorsque la nullité n’est pas d’emblée manifeste. Or, dans le cadre de l’examen de la détention, l’hypothèse d’un traitement institutionnel paraît, avec une vraisemblance suffisante, avoir pu entrer en considération au moment du jugement de première instance, vu les conclusions du rapport d’expertise ainsi que celles prises par le Ministère public lors de son réquisitoire.
Reste à déterminer si le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté est justifié au regard de l’art. 231 CPP.
6.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1; Marc Forster, op.cit., n° 2 ad. art. 231 CPP).
6.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). La jurisprudence considère que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3).
6.2.1 En l’occurrence, le tribunal correctionnel a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, après avoir apprécié les preuves à sa disposition, notamment le témoignage de la victime. Cela étant, il faut considérer qu’il existe en l’espèce des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention, malgré les dénégations du prévenu.
6.2.2 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par le tribunal correctionnel en vue de l’exécution de la mesure prononcée car les premiers juges craignaient un risque de récidive.
6.2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9).
6.2.2.2 En l'espèce, on ne peut que constater que malgré cinq condamnations prononcées à son encontre, dont deux concernaient, entre autres, la même victime, et malgré l'interdiction de périmètre prononcée le 20 mars 2012, le recourant a manifestement continué à s'en prendre à sa grand-mère, âgée de 95 ans, persistant dans son activité délictueuse et démontrant son incapacité à respecter la loi. Ce risque est en outre confirmé par la Dresse [...], qui indique dans son rapport du 18 juillet 2016 que le recourant présente un risque de récidive élevé pour des actes de même nature, notamment tant qu'il souffrira d'une psychose active, d'une consommation chaotique de substances psychoactives et que sa situation sociale sera aussi délétère (P. 52). Dans ces conditions, le risque de réitération doit être considéré comme concret, comme l'ont retenu les premiers juges.
6.2.3 Le recourant prétend que son maintien en détention n’est pas conforme au principe de la proportionnalité dès lors que la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois correspond à celle qu’il a déjà purgée. Dans ses déterminations du 1er juin 2017, il ajoute qu’une mesure de substitution fondée sur l’art. 237 CPP, soit un placement dans un foyer psychiatrique spécialisé tel que préconisé par l’expert, serait en tous les cas suffisant pour parer au risque retenu.
6.2.3.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou de la détention pour des mesures de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2 ; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4).
6.2.3.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
6.2.3.3 En l’occurrence, au vu de la pathologie dont souffre le prévenu, dont découlent directement les infractions qui lui sont reprochées, du risque de récidive élevé avéré, de l’impossibilité d’ordonner des mesures de substitution immédiatement exécutables et du fait qu’il faut sérieusement compter avec un traitement institutionnel dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’ici, le principe de la proportionnalité demeure respecté. On relèvera en dernier lieu la contradiction qu’il y a pour le recourant à contester le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre de son appel (P.111) tout en requérant la mise en œuvre de celle-ci à titre de mesure de substitution dans le cadre de son recours.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit en définitive être rejeté et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ confirmé.
Malgré le rejet du recours, les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, ne seront supportés que par moitié par le recourant, soit par 1’103 fr. 80, le solde des frais étant exceptionnellement laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de la violation du droit d’être entendu constatée (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 ; ATF 137 IV 118, consid. 2.2).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par 1'103 fr. 80 (mille cent trois francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :