Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.05.2017 Décision / 2017 / 410

TRIBUNAL CANTONAL

350

PE17.003025-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2017 par L., A.Q. et B.Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.003025-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte daté du 15 septembre 2016 auquel était joint un bordereau de pièces (P. 5/1 et P. 5/2), L., A.Q. et B.Q.________, ont déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l'Est vaudois pour soustraction d'une chose mobilière, dommages à la propriété et infractions aux art. 26 et 28 LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455).

A l'appui de leur plainte, les prénommés ont exposé que, le 2 septembre 2016, dix moutons "nez noir", qui paissaient sur l'alpage de [...] au-dessus[...], avaient été retrouvés morts au bas d'une falaise, alors qu'ils se trouvaient encore dans leur enclos le jour précédent entre 9h00 et 10h00. Ils ont mis en cause les chiens de C., berger de l'alpage de [...] qui se trouve dans la même région (P. 5). Ils se sont en outre référés à un courriel que le garde-chasse T. leur avait adressé le 6 septembre 2016, contenant le passage suivant :

"[…] Durant le mois de juillet, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne m'informant qu'un chien "genre Berger australien" chassait les chamois et les bouquetins dans le secteur de la [...]. Visiblement c'est pas (sic) la première fois que ces chiens chassaient dans cette région. Toutefois, les chasseurs et moi-même n'avons pas observé directement les chiens courir après les moutons "nez noir" sous [...]. Nous pouvons néanmoins penser qu'ils sont peut-être responsables de la chute de quelques moutons […]".

b) Par lettre du 17 octobre 2016, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué aux plaignants qu'il n'y avait pas, à ce stade, de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre un prévenu déterminé, mais que leur plainte et ses annexes étaient transmises à la police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d'une investigation policière. Elle a encore précisé ce qui suit (P. 8) :

" […] Si les recherches effectuées par la police n'amènent pas d'indices permettant d'identifier l'auteur, le dossier de l'affaire sera conservé par la police cantonale, sans qu'un nouvel avis vous soit adressé. Cette procédure permet cependant en tout temps de reprendre les investigations en cas d'apparition d'un fait ou d'un élément nouveau. Il vous incombe, le cas échéant, d'aviser votre assurance, et de lui transmettre directement une copie de la plainte et de l'éventuel constat de police.

Ce n'est que si les éléments recueillis lors de l'investigation policière permettent d'identifier l'auteur et/ou que des actes de procédure doivent être ordonnés directement par le ministère public que ce dernier sera à nouveau saisi; dans un tel cas vous devriez être partie à la procédure et, à ce titre, renseigné sur celle-ci. […]"

c) La Gendarmerie [...] a établi un rapport d'investigation le 25 janvier 2017 (P. 4/1) rapportant les propos de T., surveillant de la faune de la circonscription concernée, ainsi que ceux de C.. T.________ a confirmé qu'il n'y avait pas, dans la région, de grands prédateurs (lynx ou loup) susceptibles d'effrayer les moutons et que les chiens de C.________ avaient erré dans le secteur les 1er et 2 septembre 2016, ce qui avait donné lieu, le 26 octobre 2016, à une dénonciation auprès de la Préfecture du District d'aigle. Entendu le 14 décembre 2016 (PV aud. 1), C.________ a admis les faits rapportés par T.________.

Dans sa dénonciation du 26 octobre 2016, jointe au rapport de police susmentionné, T.________ a exposé ce qui suit :

"[…] 01.09.2016, lors de l'ouverture de la chasse du bouquetin, je me suis rendu dans le secteur de la[...] pour le contrôle de cette chasse. Arrivé sur place vers 0800 h. j'ai remarqué la présence de deux chiens qui chassaient à l'intérieur et à l'extérieur de la Réserve de faune. Ces chiens chassaient en particulier les marmottes. […]. Après plusieurs téléphones, j'ai pu identifier d'où venaient ces derniers. J'ai contacté le responsable de l'alpage de [...] Monsieur C.________pour qu'il vienne récupérer ses chiens.

En début d'après-midi, nous nous sommes retrouvés dans le secteur de [...], j'ai rendu les chiens et l'ai informé qu'il y aurait certainement une dénonciation. 02.09.2016, vers 700h j'ai reçu un appel téléphonique de Monsieur C.________ m'informant que les chiens s'étaient à nouveau échappés le soir du 01.09.16. Les chiens ont été finalement récupérés le soir dans la région du col de [...] par MonsieurC.. Ils ont chassé toute la nuit du 01 au 02.09.2016 et toute la journée du 02.09.2016. L'un des chiens qui est de race Labrador croisé et (sic) propriété de […] amie de Monsieur C.. L'autre des chiens, de race berger Australien et (sic) propriété de […], mère de Monsieur C.. Lors de notre entretien, Monsieur C. m'a informé qu'il était seul responsable de ces chiens et qu'il en avait la garde pour l'été à l'alpage. Il prend donc toute la responsabilité de cette affaire. […]

Au vu de ces faits,T.________ a invoqué une violation de l'art. 18 let. d et e de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (LChP du 20 juin 1986 ; RS 922.0), de l'art. 20 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), ainsi que des art. 2 al. 1 et 67 let. a et b du règlement d'exécution de la loi sur la faune (RLFaune du 7 juillet 2004 ; RSV 922.03.1). Il a joint à sa dénonciation les photos des chiens en cause (P. 4/2).

d) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2016 à ce jour définitive et exécutoire, la Préfecture du district d'Aigle a condamné C.________, pour infraction à la LChP et à la LFaune, à 800 fr. d'amende et 50 fr. de frais de décision (P. 9).

B. Par ordonnance du 21 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 6 mars 2017 mis en conformité le 5 avril 2017, les plaignants, représentés par Me Jodok Wyer, conseil de choix, ont recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2017. Ils ont conclu à ce qu'elle soit annulée, à ce qu'il soit entré en matière sur leur plainte, à ce qu'ils soient indemnisés et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recoursL., A.Q., et B.Q.________ a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP.

Les prénommés ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CP dans la mesure où ils se plaignent de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), ainsi que de violation des dispositions de l'art. 26 LPA protégeant la vie et l'intégrité corporelle de leurs moutons. Cette qualité apparaît cependant douteuse, faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans la mesure où les recourants invoquent d'"autres infractions" qui ont trait, selon leur plainte, aux "violations des devoirs principaux de l'éleveur" (art. 28 LPA). Cette question peut cependant rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs ci-après.

Le Ministère public a retenu que C.________ avait laissé errer ses chiens dans une réserve de faune. Il a considéré que ces faits ne réalisaient ni les éléments constitutifs des infractions de soustraction d'une chose mobilière (141 CP), ni ceux de dommages à la propriété (144 CP), ces infractions exigeant que l'auteur ait agi intentionnellement, ce qui pouvait être d'emblée exclu en l'espèce. En outre, les soupçons n'apparaissaient pas davantage fondés s'agissant d'une éventuelle infraction à la LPA. Enfin, C.________ avait déjà été condamné pour contravention à la LChP et à la LFaune par ordonnance du 7 novembre 2016 de la Préfecture du district d'Aigle, définitive et exécutoire, pour les faits décrits ci-dessus. Le Ministère public a dès lors renoncé à ouvrir formellement une enquête et a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée.

Les recourants reprochent au Parquet d'avoir violé leur droit d'être entendus, dès lors qu'ils n'auraient pu ni consulter le dossier conformément aux art. 101, 102 et 107 al. 1 let a CPP, ni se déterminer au sujet de la cause (art. 107 al.1 let. d CPP) avant que le Ministère public ne statue. Arguant qu'une enquête aurait été ouverte à la suite de leur plainte qui a donné lieu à des investigations policières, ils considèrent que le Ministère public aurait dû au préalable rendre un avis de prochaine clôture au sens l'art. 318 al. 1 CPP, puis suivre la procédure qui en découle. A leurs yeux, il n'était en effet pas d'emblée exclu que les chiens de C.________ aient été impliqués dans la mort de leurs moutons, de sorte que le prévenu pouvait être soupçonné d'avoir commis les infractions aux art. 141 et 144 CP et 26 LPA.

2.1 2.1.1 Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministère public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1 et réf.).

Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. consid. CPP ; CREP 17 septembre 2013/682 consid. 6a et réf., publié au JT 2014 III 30 et confirmé par TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 ; TF 1B 368/2012 du 13 mai 2013).

2.1.2 En l'espèce, la Procureure a transmis la plainte et ses annexes à la police cantonale vaudoise en vue d'une investigation policière. Ces investigation ont révélé que les 1er et 2 septembre 2016, C.________ avait laissé erré ses chiens dans une réserve de faune, faits pour lesquels le prénommé a été sanctionné par ordonnance pénale préfectorale du 7 novembre 2017 à ce jour définitive et exécutoire produite au dossier du Ministère public. Pour le surplus, il ne ressortait pas, selon cette autorité, du rapport de police, des dénonciations et de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction ait été commise. Dès lors, elle a statué sans prendre de décision formelle d'ouverture d'une instruction avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP.

Dans ces conditions, la procédure n'avait pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief relatif à l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) doit donc être rejeté, cette disposition ne s'appliquant qu'à l'issue d'une instruction proprement dite (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

En outre, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3 ; CREP 23 avril 2014/296). Peu importe, dès lors, que les recourants n'aient pas pu consulter le dossier avant la procédure de recours. Le fait qu'une autre décision ─ à savoir, une ordonnance pénale rendue dans une procédure séparée ─ ait été versée au dossier comme pièce avant la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière n'y change rien.

2.2 2.2.1 Selon la lettre a) de l'art. 310 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

2.2.2 Se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au sens de l'art. 141 CP, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, [2ème éd.] Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP).

Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., op.cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).

Les infractions de mauvais traitement et de mise à mort des animaux invoquées par les recourants dans leur plainte, en se référant à l'art. 26 LPA, exigent que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

2.2.3 En l'espèce, seuls peuvent être tenus pour constants les faits pour lesquels C.________ a été sanctionné par l'ordonnance préfectorale du 7 novembre 2016, soit d'avoir laissé errer ses chiens dans une réserve de faune. Si d'après le courriel du 6 septembre 2016 cité par les plaignants (cf. supra p. 2), les deux chiens du prévenu sont "peut-être" responsables de la mort de quelques moutons, rien n'établit la volonté de l'intéressé de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité de ces animaux. Au vrai, la cause du sinistre subi par les plaignants est peu claire et n'est pas susceptible d'être clarifiée par une mesure d'instruction, quelle qu'elle soit. On ne peut donc établir aucun lien entre le comportement des chiens de l'intéressé et la mort des moutons des plaignants. Le contraire ne ressort d'ailleurs ni de la plainte, ni du recours. Partant, à défaut d'intention ou de négligence, il n'y a pas d'infractions aux art. 141 et 144 CP et à l'art. 26 LPA. En l'état, le litige n'est plus du ressort de la justice pénale. Il relève de la responsabilité d'une assurance privée, à laquelle les recourants ont d'ailleurs déjà été invités à annoncer le cas (P. 8).

3.1 Vu ce qui précède, le recours d'L., A.Q. et B.Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2017 confirmée.

3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance du 21 février 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants L., A.Q. et B.Q.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jodok Wyer, avocat (pour L., A.Q. et B.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026