Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2017 / 408

TRIBUNAL CANTONAL

342

OEP/PPL/1340/JR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 juin 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 1 et 2 al. 1 Rad1; 38 LEP; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par H.________ contre la décision rendue le 27 avril 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/1340/JR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 3 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné H.________, née en 1973, ressortissante de Hongrie, rentière de l’assurance-invalidité, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

Par ordonnance pénale du 10 avril 2014, le Ministère public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le sursis accordé le 3 octobre 2013 étant révoqué.

Par ordonnance pénale du 11 mai 2015, le Ministère public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol, dommages à la propriété, vol de peu d’importance, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de quatre mois.

Par ordonnance pénale du 21 août 2015, le Ministère public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 60 jours.

Par ordonnance pénale du 28 septembre 2015, le Ministère public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 50 jours.

Par ordonnance pénale du 24 juin 2016, le Ministère public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 50 jours.

Par ordonnances pénales des 16 mars 2015 et 3 mai 2016, le Préfet du Jura-Nord vaudois a converti deux amendes impayées de 100 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution chacune.

Par ordonnance pénale du 11 janvier 2016, le Préfet a condamné H.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende étant d’un jour.

b) Le total des peines privatives de liberté à exécuter par la condamnée s’élève actuellement à 366 jours, compte tenu, en outre, de la conversion de diverses amendes impayées également prévues par les ordonnances pénales susmentionnées.

B. a) Par ordre d’exécution de peines du 1er mars 2016, faisant suite à un ordre similaire du 6 août 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé la condamnée de se présenter le 24 mars 2016 à la Prison de la Tuilière pour exécuter les peines prononcées les 11 mai, 21 août et 28 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La condamnée ne s’est pas présentée.

Par ordre d’exécution de peines du 27 avril 2017, l’OEP a sommé la condamnée de se présenter le 12 juin 2017 à la Prison de la Tuilière pour exécuter les peines prononcées les 3 octobre 2013, 10 avril 2014, 11 mai 2015, 21 août 2015, 29 septembre 2015 et 24 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Cet ordre a été rapporté par l’OEP par avis adressé à la condamnée le 7 juin 2017, l’autorité d’exécution réservant toutefois la notification d’une nouvelle convocation en temps voulu.

b) Par lettre du 1er février 2017, la condamnée a requis de pouvoir bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. Elle a fait valoir qu’elle était désormais partie à un contrat de travail la liant à la Fondation Bartimée pour un taux d’occupation de 50 % et qu’elle suivait un traitement médical nécessitant de fréquentes consultations ambulatoires et hospitalières. Le contrat produit, non daté, porte, quant à son entrée en vigueur, la mention suivante : « A définir selon accord de l’OEP ». Un contrat produit par la condamnée antérieurement l’obligeait, à l’égard du même employeur, pour une durée de six mois, renouvelable, à compter du 6 juin 2016, pour une activité de 17 heures 30 par semaine.

c) Par décision du 27 avril 2017 (P. 3/1), dont sa destinataire a accusé réception le 5 mai suivant (P. 3/2), l’OEP a refusé d’accorder à la condamnée le régime des arrêts domiciliaires.

A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a considéré que la condamnée n’était pas digne de confiance pour l’octroi du régime sollicité compte tenu de ses lourds antécédents pénaux (huit condamnations inscrites au casier judiciaire, en plus des peines converties en peines privatives de liberté de substitution) et du fait que la totalité des peines privatives de liberté à exécuter dépassait douze mois.

C. Par acte daté du 5 avril 2017, mis à la poste le 5 mai 2017, H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 27 avril 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01].

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires, arrêté par le Conseil d’Etat le 11 juin 2003 (Rad1; RSV 340.01.6).

Selon l’art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

2.2 En l’espèce, le total des peines privatives de liberté à exécuter par la condamnée s’élève à 366 jours. C’est cette durée qui doit être prise en compte pour déterminer si les arrêts domiciliaires peuvent entrer en ligne de compte ou non (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1, avec référence à TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). Ce qui précède suffit à exclure le régime des arrêts domiciliaires, dès lors que cette durée excède celle de 12 mois au plus, soit de 365 jours, permettant l’exécution des peines sous la forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1).

2.3 Par surabondance, la recourante est indigne de confiance au sens de l’art. 2 al. 1 Rad1 (cf. CREP 27 septembre 2016/615 consid. 2.3). En effet, le nombre impressionnant de sanctions successivement prononcées à son égard, notamment pour des infractions contre le patrimoine, n’a pas eu d’effet de prévention spéciale sur elle, la dernière condamnation remontant au 24 juin 2016. Ce n’est qu’à l’approche de l’exécution des peines qu’elle a enfin décidé d’adopter un comportement adéquat, notamment en concluant un contrat de travail et en se soumettant à un traitement médical, alors que sa première condamnation remonte au 3 octobre 2013. Le fait que la recourante a conclu un contrat de travail agréé, prévoyant un taux d’occupation juste suffisant sous l’angle de l’art. 2 al. 1 let. c Rad 1, ne saurait à lui seul la rendre digne de confiance au sens de la norme topique.

Pour le reste, la recourante évoque divers effets que pourrait entraîner sa détention, à savoir la suppression (soit la suspension) de sa rente de l’assurance-invalidité, la perte de son logement et un accroissement de son instabilité sociale. Devraient-elles survenir, ces diverses conséquences seraient toutefois le résultat du comportement sanctionné pénalement de la recourante. Par ailleurs, le suivi thérapeutique peut parfaitement être dispensé en détention, un service médical étant chargé de suivre les détenus.

Enfin, la recourante tire argument d’un effet de la législation qu’elle tient pour contradictoire. Relevant que l’OEP lui a proposé de payer un jour-amende à 30 fr. pour réduire à 365 jours le total des peines privatives de liberté à exécuter et permettre, de ce fait, le régime de la semi-détention, elle soutient que ce raisonnement pourrait être appliqué aux arrêts domiciliaires. Elle ajoute que l’exigence de la confiance placée dans le condamné est identique dans l’un et l’autre cas de figure quant aux modalités d’exécution de la peine. Il n’appartient pourtant pas à la Cour de céans, saisie uniquement d’un recours dirigé contre une décision de refus d'arrêts domiciliaires, de se prononcer sur une hypothétique exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 27 avril 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme H.________,

Office des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/1340/VRI/JR),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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