Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.05.2017 Décision / 2017 / 386

TRIBUNAL CANTONAL

332

PE16.000086-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 29 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 58 al. 1, 59 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 mai 2017 par Z.________ à l'encontre de l’expert R.________, dans la cause n° PE16.000086-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 novembre 2015, une partie de l’immeuble dont Z.________ est propriétaire à [...] s’est effondrée, causant des dégâts à l’immeuble voisin propriété de J.________, agriculteur.

Le 8 décembre 2015, J., représenté par son curateur, a déposé plainte pénale contre Z. pour dommages à la propriété.

A la suite de ces faits, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre A.E., associé gérant de [...] Sàrl, et contre son frère B.E. pour écroulement (art. 227 CP), subsidiairement violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP). Les prénommés étaient chargés de travaux de transformation sur l’immeuble de Z.________ lorsque celui-ci s’est effondré.

B. Le 27 janvier 2017, le Ministère public a avisé les parties de son intention d’ordonner une expertise technique et de désigner en qualité d’expert R.________, ingénieur civil ETS à [...]. Il a imparti aux parties un délai au 13 février 2017 pour s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions qui allaient lui être posées (P. 41).

Le 10 février 2017, Z.________ a informé le Ministère public qu’il adhérait à la proposition de désigner R.________ en qualité d’expert (P. 46).

Par mandat d’expertise du 17 février 2017, notifié le même jour à toutes les parties, le Ministère public a désigné en qualité d’expert R.________ afin de déterminer notamment les causes de l’effondrement et si des règles de l’art avaient été violées lors des travaux de démolition.

Le 19 avril 2017, l’expert a déposé son rapport (P. 47).

Le 20 avril 2017, le procureur a communiqué ce rapport aux parties et leur a imparti un délai au 12 mai 2017 pour procéder selon l’art. 188 CPP (P. 48).

C. Le 10 mai 2017, Z.________ a demandé la récusation de l’expert R.________.

Dans sa prise de position du 15 mai 2017, le Ministère public a estimé que la demande de récusation était tardive.

Z.________ s’est spontanément déterminé le 18 mai 2017.

En droit :

Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; CREP 8 janvier 2016/19 ; JdT 2012 III 135).

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre de l’expert R.________.

2.1 Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, après avoir constaté que ses conclusions lui étaient défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 183 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).

2.2 En l’espèce, le requérant fait valoir que l’expert est intervenu pour le compte de la partie plaignante, en se fondant sur la lettre adressée par R.________ le 11 mai 2016 à la Société [...] SA (P. 18). Cette lettre, qui démontre que R.________ a été consulté par l’assurance de protection juridique du lésé, a été versée au dossier le 2 juin 2016, lors de l’audition de J.________ (PV des opérations, p. 5 ; PV aud. 3). Or, à réception de l’avis aux parties du 27 janvier 2017, le requérant n’a, dans sa lettre du 10 février 2017 (P. 46), pas formulé d’objection à la désignation de R.________ en qualité d’expert. Le conseil du requérant fait valoir que sa collaboratrice, en charge du dossier à l’époque, était l’auteure de cette lettre. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où l’activité de la collaboratrice est opposable à l’avocat mandaté par le requérant selon procuration du 16 février 2016 (P. 5/2). Par surabondance, on relève que le rapport d’expertise a été communiqué le 20 avril 2017 au requérant (P. 48). Celui-ci l’a manifestement reçu quelques jours plus tard, mais en tout cas avant la fin du mois d’avril 2017. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 10 mai 2017 est dans tous les cas tardive.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 10 mai 2017 par Z.________ doit être déclarée irrecevable.

Vu le sort de la demande de récusation, il peut être renoncé à recueillir les déterminations de l’expert (art. 58 al. 2 CPP).

Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation du 10 mai 2017 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Burnet, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. R.________,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 386
Entscheidungsdatum
29.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026