Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.05.2017 Décision / 2017 / 372

TRIBUNAL CANTONAL

323

PE16.017756-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 56 ss, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.017756-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 mars 2016, O.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public fédéral contre J., ancien procureur du Ministère public du canton de Vaud, pour abus d’autorité. Il lui reproche d'avoir rendu le 18 décembre 2007, dans le cadre d’une procédure pénale qu’il instruisait (PE03.018380- [...]), un prononcé ordonnant aux principaux fournisseurs d'accès à internet en Suisse d'empêcher la diffusion des pages situées sur plusieurs sites alimentés par l'association [...], notamment sur le site www. [...].O. se plaint en outre de ne pas avoir eu accès au dossier de la procédure en question et du fait que l'ordonnance du 18 décembre 2007 ne lui aurait pas été notifiée.

Cette plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministère public du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

b) Par courrier adressé au Procureur général du canton de Vaud le 29 juillet 2016, O.________ a requis la récusation de ce magistrat « ensemble avec tout (son) appareil de répression ».

Cette demande a été rejetée le 12 août 2016 par la Chambre des recours pénale dans la mesure où elle était recevable (arrêt n° 528).

c) Par courrier du 5 octobre 2016, O.________ a notamment renouvelé sa demande de récusation du Procureur général, qu’il a étendue à l’ensemble des magistrats vaudois.

Cette demande a été rejetée le 12 octobre 2016 par la Chambre des recours pénale dans la mesure où elle était recevable (arrêt n° 678).

Le 11 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation formulée à son encontre par O.________ et a rejeté le recours que ce dernier avait interjeté contre l’arrêt du 12 octobre 2016 dans la mesure où il était recevable (TF 1B_484/2016).

Le 27 février 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de « reconsidération » de l’arrêt du 11 janvier 2017 déposée le 30 janvier 2017 par O.________ (TF 1F_3/2017).

B. Par ordonnance du 19 avril 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 22 mars 2016 par O.________ (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 774 (II), a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique à O.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

La Procureure a considéré que le plaignant n'avait pas apporté d’éléments concrets établissant la réalisation d'une infraction pénale et permettant d'ouvrir une instruction. L'action civile étant ainsi manifestement vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à O.________ devaient être refusées.

C. Par acte du 5 mai 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « à une instance compétente et digne d’autorité pour commencer enfin l’instruction ». Subsidiairement, il s’est plaint d’un déni de justice au motif que la procureure n’aurait pas répondu aux requêtes 2 et 3 qu’il avait formulées dans son courrier du 5 octobre 2016. Enfin, il a précisé que sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats vaudois et juges fédéraux selon un courrier qu’il avait adressé le 27 décembre 2016 au Procureur général était maintenue.

En droit :

I. Procédure de récusation

O.________ requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.

1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de céans a expressément indiqué au recourant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques (consid. 3). Or O.________ ne fait valoir aucun grief à l’appui de cette énième demande de récusation. Partant, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

3.2 En l’espèce, le recourant se contente de prétendre que la procureure, qui aurait reçu ordre de « blanchir toute la bande criminelle des magistrats vaudois », mentirait en affirmant qu’il n'avait pas pu apporter les éléments concrets permettant d'établir un début de réalisation d'une infraction pénale caractérisée permettant au Ministère public d'ouvrir une instruction, et qu’elle occulterait tout bonnement ses courriers des 29 juillet 2016 et 5 octobre 2016 qui contiendraient notamment « la démonstration de l’implication du Procureur général Eric Cottier et d’un grand nombre de juges cantonaux VD dans la procédure illicite et secrète de la censure d’Internet ». Or force est de constater que ces écrits ne contiennent que des affirmations péremptoires du recourant, lesquelles ne sont toutefois étayées par aucun élément concret qui permettrait de concevoir des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction pénale aurait été commise.

3.3 Par ailleurs, le grief de déni de justice que le recourant fait à la procureure de n’avoir pas répondu aux requêtes 2 et 3 de son courrier du 5 octobre 2016 – soit de lui octroyer le droit de consulter le dossier PE03.018380- [...] au complet et de lever les scellés sur des échanges de courriels dans la procédure PE11.011617 – tombe à faux, dans la mesure où, comme on l’a vu, la décision de ne pas entrer en matière sur la plainte, sans ouvrir d’instruction (cf. art. 309 et 310 CPP), échappe à la critique.

III. Conclusion

En définitive, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 1 supra), tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 avril 2017 confirmée (cf. consid. 3 supra).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée par O.________ est déclarée irrecevable.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 19 avril 2017 est confirmée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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