TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024855-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par A.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 6 et 7 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024855-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A.________, née le [...] 1967, a été arrêtée le 12 décembre 2015. Une instruction a été ouverte contre elle par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
En substance, A.________ a admis qu'elle avait, depuis la mi-octobre 2015, effectué une dizaine de voyages entre la Suisse et l'Espagne et transporté au total plusieurs dizaines de kilos de cannabis. La marchandise était destinée à au moins trois personnes.
Le 11 novembre 2016, A.________ a demandé la levée du séquestre sur son téléphone cellulaire et sur son ordinateur. Le 18 novembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne l'a informée que ces pièces étaient toujours en mains de la police.
La Police de sûreté a rendu son rapport d'investigation le 30 novembre 2016.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a séquestré plusieurs objets appartenant à A.________, dont un téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 013351000868119 (séquestre no 64532), au motif que celui-ci pourrait être utilisé comme moyen de preuve compte tenu des faits reprochés à la prévenue.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a séquestré un ordinateur portable iMac no de série CO2QJEFM6940 appartenant à A.________ (séquestre no 64563), au motif que la prévenue avait utilisé cet objet dans le cadre de son activité délictueuse et qu'il était probable qu'il devrait être confisqué.
C. Par acte du 19 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les deux ordonnances de séquestre des 6 et 7 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens que le séquestre soit levé sur le téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 01351000868119 et sur l'ordinateur portable iMac no de série CO2QJEFM6940, ces objets lui étant immédiatement restitués.
Le 30 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il se référait aux considérants des ordonnances attaquées et qu’il concluait au rejet du recours.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile contre les deux ordonnances de séquestre par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 013351000868119
2.1 La recourante soutient qu’elle a admis les faits qui lui étaient reprochés, que son téléphone cellulaire, qui est entre les mains de la Justice depuis près d'une année, a déjà été analysé et que les parties attendent actuellement le dépôt du rapport final d'enquête de la police. Dès lors qu'il n'y aurait plus aucune opération de recherche à effectuer sur son téléphone cellulaire, la recourante considère que celui-ci devrait lui être rendu.
2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
Le principe de la proportionnalité implique en particulier que l’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si celui-ci en a besoin (sur le tout : CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2).
2.3 En l'espèce, le téléphone cellulaire de la recourante a été séquestré au motif qu'il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) dans l’enquête en cours. Or, dans la mesure où il est manifeste que seules les informations contenues dans la mémoire du téléphone cellulaire ou dans la carte SIM sont susceptibles d’être utilisées comme moyens de preuve, le principe de la proportionnalité commande de tirer une copie des informations en question – ce qui a probablement déjà été fait depuis longtemps – avant de restituer à la recourante son téléphone cellulaire.
Ordinateur portable iMac no de série CO2QJEFM6940
3.1 La recourante admet qu'elle a utilisé son ordinateur portable dans le cadre de son activité délictueuse, mais soutient qu'elle aurait acquis cet objet bien avant son implication dans l'affaire pénale en cours et non pas dans le seul but de commettre les faits reprochés. L'analyse de l'ordinateur aurait par ailleurs démontré qu'elle l'utilisait pour d'autres activités, tout à fait licites. La recourante considère qu'il ne serait pas proportionné de séquestrer, respectivement de confisquer son ordinateur portable, puisque celui-ci lui a principalement servi pour des activités licites.
3.2 L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, au terme duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 consid. 2b). Il doit en outre exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de la spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 consid. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister ; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 124 IV 121 consid. 2a et c ; ATF 117 IV 345 consid. 2a ; ATF 116 IV 117 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'objet a été acquis spécialement pour commettre des infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à plusieurs reprises à des fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217 ; Hans Schultz, Einziehung und Verfall, RJB 114/1978 p. 320) ou encore lorsqu'il ne peut être utilisé autrement que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117 consid. 2a ; TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 consid. 2b).
3.3 Dans le cas particulier, au cours de son audition du 13 janvier 2016, la recourante a admis que c'était par courriel et au moyen de son ordinateur qu'elle recevait les confirmations de billets d'avion pour ses voyages en Espagne (PV aud. 13, R. 3). Elle a aussi admis qu'elle avait fait la mule une dizaine de fois (PV aud. 13, R. 9). On peut par conséquent retenir que cet ordinateur a été utilisé à de nombreuses reprises à des fins délictueuses et qu’il compromet ainsi la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public en raison de l'usage que sa détentrice est susceptible de continuer d'en faire. Il importe peu à cet égard que l’ordinateur ait été utilisé également ou même principalement pour des activités licites. Le séquestre de l'ordinateur de la recourante en vue de sa confiscation apparaît ainsi pleinement justifié en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance du 6 décembre 2016 doit être annulée en tant qu'elle ordonne le séquestre du téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 013351000868119 (séquestre no 64532), cet objet devant être restitué à la recourante après qu'une copie des informations qui y sont enregistrées aura pu être effectuée (cf. consid. 2 supra). L'ordonnance sera maintenue pour le surplus.
L'ordonnance du 7 décembre 2016 ordonnant le séquestre de l'ordinateur portable iMac no de série CO2QJEFM6940 appartenant à la recourante (séquestre no 64563) doit été confirmée (cf. consid. 3 supra).
L'indemnité due au défenseur d'office de la recourante (art. 135 CPP) sera fixée à 583 fr. 20 (540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) par 583 fr. 20, seront mis pour moitié, soit par 731 fr. 60, à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), l'autre moitié, par 731 fr. 60, étant laissée à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 6 décembre 2016 (séquestre no 64532) est annulée en tant qu'elle ordonne le séquestre du téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 013351000868119 et cet objet est restitué à A.________ après qu'une copie des informations qui y sont enregistrées aura pu être effectuée ; l'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L'ordonnance du 7 décembre 2016 (séquestre no 64563) est confirmée.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié, soit par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), à la charge de la recourante, l'autre moitié, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), étant laissée à la charge de l'Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :