Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2017 Décision / 2017 / 355

TRIBUNAL CANTONAL

307

OEP/PPL/48125/VRI/AMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mai 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 38 al. 1 LEP; 180 RSC; 1 Rad1

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par K.________ contre la décision rendue le 28 mars 2017 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/48125/VRI/AMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2013, le Ministère public cantonal Strada a, notamment, condamné K.________, né en 1981, ressortissant d’Algérie, à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire.

Par ordonnance pénale du 6 janvier 2014, rectifiée par prononcé du 9 janvier suivant, la Procureure d’arrondissement itinérante a, notamment, condamné K.________ à la peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné K.________ à la peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

Par ordonnance pénale du 4 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné K.________ à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 13 jours de détention provisoire, a constaté que l’intéressé avait subi onze jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que six jours de détention soient déduits de la peine.

Par ordonnance pénale du 4 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné K.________ à la peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de trois jours de détention provisoire.

Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné K.________ à la peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

b) Le 19 mars 2015, le condamné a requis d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires. Il n’a pas donné suite aux demandes de la Fondation vaudoise de probation tendant à la production de divers documents en relation avec le régime de détention sollicité.

Le 1er décembre 2015, l'Office d'exécution des peines a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la nouvelle procédure pénale dirigée contre le condamné. Il a averti l’intéressé qu’en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, la durée totale des peines à exécuter excéderait vraisemblablement la limite autorisant le régime des arrêts domiciliaires, à savoir douze mois.

B. Par décision du 28 mars 2017, reprenant la cause suspendue par sa décision du 1er décembre 2015, l'Office d'exécution des peines a rejeté la requête du condamné tendant à bénéficier du régime des arrêts domiciliaires, motif pris que la durée totale des peines privatives de liberté demeurant à exécuter, soit 453 jours, excédait douze mois.

C. Par acte du 3 avril 2017, K.________ a recouru contre la décision du 28 mars 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le solde des peines privatives de liberté à exécuter le soit sous le régime des arrêts domiciliaires. Il a par ailleurs sollicité le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général en lieu et place des peines privatives de liberté. Il a produit une pièce.

L'Office d'exécution des peines a, conformément à la réquisition de l’autorité de céans, produit sous bordereau les pièces essentielles du dossier.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant se limite à faire valoir que sa vie familiale pourrait pâtir d’une détention sous le régime ordinaire. A l’appui de ce moyen, il produit une attestation sous forme de lettre, datée du 4 avril 2017, émanant de son épouse.

2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6).

Une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1). Le Tribunal fédéral a précisé que le texte de cette norme était conforme à la décision d'autorisation délivrée au canton de Vaud par la Confédération et posait clairement que la durée de la peine prononcée comme telle constituait un critère objectif définissant le champ d'application des arrêts domiciliaires. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter la règle cantonale en ce sens que cette forme d'exécution était exclue pour les peines dont la durée était supérieure à douze mois, même lorsque seule une partie devait être exécutée en application de l'art. 43 CP (Code pénal; RS 311.0) (TF 6B_240/2009 du 8 mai 2009 consid. 2.3; TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4; cf. aussi CREP 26 janvier 2017/66).

2.3 En l'espèce, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il n'est pas arbitraire d'interpréter l'art. 1 Rad1 en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires est exclu pour les peines dont la durée totale est supérieure à douze mois (CREP 26 janvier 2017/66). Le Tribunal fédéral a même précisé qu'une interprétation plus large de la norme cantonale irait au-delà de l'autorisation délivrée au canton de Vaud par la Confédération et ne reposerait donc sur aucune base légale suffisante (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2; TF 6B_582 du 5 novembre 2008 consid. 2.3).

Dans le cas particulier, le condamné ne conteste pas que la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter soit de 453 jours, comme l’indique l'Office d'exécution des peines dans la décision dont est recours. Ce solde, que n’infirme aucune pièce du dossier, excède douze mois, ce qui exclut le régime des arrêts domiciliaires (cf. ci-dessus) et cela indépendamment de la situation personnelle et familiale du recourant.

Pour le reste, la Cour de céans n’est à l’évidence pas compétente pour ordonner une peine de travail d’intérêt général en lieu et place du solde des peines privatives de liberté demeurant à exécuter.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 28 mars 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d'exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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