TRIBUNAL CANTONAL
316
PE16.009100-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], était l'administrateur de fait de la société S.________SA en liquidation, dont la faillite a pris effet le 23 octobre 2014, active dans le domaine de la construction.
b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-sept autres raisons sociales pourraient également être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé 348'647 fr. 35 à quinze employés de la société, dont douze auraient été des employés fictifs, selon les demandes ICI déposées en septembre et décembre 2014.
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21 novembre 2016.
e) X.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à 5h03. Au cours de son audition du même jour par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a admis qu'il était au courant du schéma de la fraude.
f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré, X. pourrait prendre contact avec un employeur non encore interpellé et avec les employés fictifs.
Le Ministère public a en outre fait valoir que les soupçons d'une escroquerie à grande échelle impliquant X.________ reposaient en particulier sur les éléments suivants :
fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des Sciences Criminelles.
g) A sa demande, X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 avril 2017. Il a confirmé les propos tenus lors de ses précédentes auditions.
B. Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivraient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et que le cas d'espèce concernait douze employés fictifs ayant bénéficié de prestations indues pour un montant de 348'657 fr. 35. Il a en outre considéré qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre X.________ et que sa détention provisoire se justifiait en raison d'un risque de collusion.
C. Par acte du 3 mai 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à une mise en détention provisoire d'une durée limitée à un mois.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1 Le recourant fait valoir que les éléments retenus par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 28 avril 2017 ne seraient pas suffisants pour retenir qu'il existe des indices graves de culpabilité à son encontre. Il soutient que les contradictions entre les salaires déclarés à l'AVS et ceux annoncés à la Caisse cantonale de chômage résulteraient de sa négligence et de celle de son comptable, que les employés fictifs et l'employé indélicat du Syndicat Unia auraient constitué les dossiers à son insu, que la société A.________SA n'aurait pas admis le gros chantier qu'elle lui avait confié à [...] en 2014, au motif qu'elle n'aurait pas voulu risquer de se voir attaquée par l'Office des faillites, qu'aucun virement d'argent suspect sur son compte ou sur le compte d'un de ses proches n'aurait été mis en évidence et que le Ministère public aurait d'abord dû questionner les employés qu'il considérait comme fictifs avant de le mettre en détention provisoire.
3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, dans son rapport d'investigation du 15 mars 2017 (pp. 280-293), la Brigade financière a notamment exposé que le recourant avait dit à deux reprises à l'Office des faillites que la société S.________SA en liquidation n'occupait que trois employés, dont lui-même, avant de se rétracter et prétendre que quinze personnes avaient travaillé sur le chantier de [...], après que l'Office des faillites l'a informé qu'il avait reçu quinze productions de salaire par l'intermédiaire du Syndicat Unia. Elle a ajouté que la société A.________SA avait déclaré à l'Office des faillites que seules cinq personnes avaient travaillé sur le chantier de [...] et non pas quinze, que le recourant avait certes annoncé quinze personnes à l'AVS, mais postérieurement au dépôt des demandes ICI à la suite d'un contrôle, que sur les quinze personnes ayant déposé une demande ICI, douze dossiers avaient été constitués de manière identique par le Syndicat Unia, avec la même adresse, chez une dénommée [...], que des fausses signatures avaient été relevées dans plusieurs demandes ICI et que, durant la période des demandes ICI, la société s'était vue créditer le montant de 406'740 fr. 42 et débiter en cash la somme de 368'550 francs.
Le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend également les mises en cause de trois employés fictifs d'autres sociétés, les aveux et mises en cause de quatre autres employeurs, les aveux spontanés d'un employeur et la plainte d'un employé fictif reprochant à un individu de l'avoir agressé pour récupérer des indemnités indues. De plus, comme l'a pertinemment relevé le Tribunal des mesures de contraintes, l'hypothèse du recourant selon laquelle tout se serait fait à son insu ne correspond pas au modus operandi de l'employé du Syndicat Unia, qui apparaît, au contraire, avoir agi de concert avec les employeurs.
Dans son mémoire du 3 mai 2017, le recourant plaide déjà le fond, en faisant valoir que la plupart des éléments retenus ne seraient pas reliés à lui directement. Or, il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade de l'enquête, les nombreux éléments précités sont suffisants pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention provisoire du recourant.
4.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées).
4.2 En l'espèce, l'enquête est d'un spectre sans commune mesure et il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse cantonale de chômage. Dès lors que le recourant prétend lui-même qu'il lui serait facile de retrouver ses anciens employés, puisque ceux-ci habiteraient tous dans le canton de Vaud et ne seraient pas clandestins (cf. mémoire du 3 mai 2017, p. 6), il est donc sérieusement à craindre, s'il était libéré, qu'il fasse pression sur eux afin de tenter d'influencer leurs déclarations. De plus, l'enquête concerne des chefs d'entreprise dont la plupart sont originaires [...], de même que leurs employés fictifs, de sorte que « tout le monde se connaît » dans cette affaire, ce qui accentue le risque de compromission de la vérité.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.
5.1 Le recourant fait valoir qu'il va perdre son travail à cause de sa mise en détention provisoire, qu'il aura de la peine à en retrouver un en raison de son état de santé précaire et que certains prévenus auraient fait l'objet d'une mise en détention provisoire d'un mois seulement, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de traitement.
5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis, le fait que le recourant puisse perde son emploi actuel et le fait que d'autres prévenus auraient été mis en détention provisoire pendant un mois seulement ne sont pas des critères pertinents pour trancher le point de savoir si la détention provisoire respecte le principe de proportionnalité.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central, Division criminalité économique,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :