Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.05.2017 Décision / 2017 / 345

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE16.009100-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.

b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses raisons sociales incriminées.

V., employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses reconnaissances de dettes et des faux décomptes horaires. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques. V. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier fictif établi.

S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. V.________ aurait reçu 25 % des indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur.

X.________, né le [...] 1969 au [...], de nationalité [...], employé du Syndicat Unia, à Berne, serait également intervenu dans ce stratagème concernant trois raisons sociales : L.________Sàrl, [...] et [...].

c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres.

Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, X.________ a été formellement mis en cause par T., employé fictif de L.Sàrl (audition du 15 septembre 2016), qui a déclaré qu'il serait tout d'abord allé dans les bureaux d'Unia à Lausanne afin de signer des documents préparés par V., qu'il serait ensuite allé deux fois chez Unia à Berne avec son employeur, F., qu'il serait entré seul dans les locaux du syndicat, qu'une « dame » aurait apporté l'argent cash dans le bureau de X., qu'il aurait signé une quittance à réception de la somme, qu'il serait ressorti des bureaux pour rejoindre son employeur qui l'attendait à l'extérieur, que, dans le même temps, X. aurait envoyé un SMS à l'employeur pour lui dire avec combien d'argent il était ressorti et que son employeur lui aurait remis 20 % de la somme encaissée.

d) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017 à 5h09.

Au cours de son audition du 25 avril 2017 par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

e) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré, X. pourrait prendre contact avec des employés fictifs et avec des employeurs non encore interpellés.

Outre la mise en cause de X.________ par T.________, le Ministère public a fait valoir que les soupçons d'une escroquerie à grande échelle reposaient en particulier sur les éléments suivants :

mise en cause par deux employés fictifs de [...] et [...] ;

aveux spontanés d'un employeur ;

aveux et mises en cause de deux employeurs (F.________ et [...]) ;

aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en détention avait déjà été accordée ;

plainte de [...], employé fictif de [...], reprochant à [...] de l'avoir agressé pour récupérer des ICI perçues indûment ;

contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à la Caisse cantonale de chômage ;

perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte par l'ICI ;

fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des Sciences Criminelles.

f) A sa demande, X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 avril 2017. Il a confirmé les propos tenus lors de ses précédentes auditions.

B. Par ordonnance du 28 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre de X.. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, tous les entrepreneurs impliqués n'avaient pas encore été interpellés, la police devait pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres sans que les divers protagonistes n'interfèrent dans leurs recherches et il fallait éviter que X. mette à l'abri le bénéfice qu'il aurait retiré de ses activités délictueuses. Enfin, le Tribunal a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient inefficaces pour prévenir le risque de collusion.

C. Par acte du 8 mai 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte dans le sens des considérants.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son encontre. Il soutient que les déclarations d'T.________ ne sauraient le mettre en cause, d'une part parce qu'il n'aurait rien retenu des indemnités versées pour son propre compte, d'autre part parce que F.________ avait déclaré, au cours de son audition par la police, que les demandes ICI des employés de sa société L.________Sàrl déposées à Berne étaient toutes « honnêtes ».

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

3.3 En l'espèce, à l'instar de l'autorité de première instance, il y a lieu de retenir que la Brigade financière de la Police de sûreté a dénoncé un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, impliquant nécessairement une complicité au sein du Syndicat Unia, que l'activité délictueuse du recourant concerne trois sociétés, que le recourant a été formellement mis en cause par T., qui a exposé de manière détaillée et circonstanciée comment l'argent avait été partagé, et que les déclarations d'T. apparaissent d'autant plus crédibles qu'il n'avait aucune raison porter des accusations infondées contre le recourant.

Outre la mise en cause du recourant par l'employé fictif T., le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend également les mises en cause de deux autres employés fictifs, les aveux spontanés d'un employeur et les aveux et mises en cause de quatre employeurs, dont F., ainsi que la plainte d'un autre employé fictif reprochant à un individu de l'avoir agressé pour récupérer des indemnités perçues indûment.

Dans son mémoire du 8 mai 2017, le recourant plaide le fond, en faisant valoir que le témoignage d'T.________ ne saurait être pris en compte, puisqu'il n'aurait tiré aucun profit des indemnités versées. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade de l'enquête, les éléments précités sont suffisants pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention provisoire du recourant.

4.1 Le recourant soutient que toutes les informations utiles sont déjà en mains des enquêteurs et qu'on ignore quels employeurs n'auraient pas encore été interpellés, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion justifiant sa mise en détention provisoire.

4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées).

4.3 Dans le cas particulier, il est vrai que les enquêteurs disposent d'éléments propres à établir la plausibilité de la culpabilité du recourant et que la Brigade financière a déjà récolté une grande quantité de documents. Le recourant omet toutefois de prendre en considération le fait que l'enquête est d'un spectre sans commune mesure et qu'il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant et de rechercher les employés fictifs non encore auditionnés qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse cantonale de chômage.

En outre, on relèvera que l'enquête concerne des chefs d'entreprise, des employés fictifs et deux secrétaires syndicaux qui sont pour la plupart originaires [...], de sorte que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les employeurs et anciens employés, réels ou fictifs, des sociétés concernées et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les influencer. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il est manifeste qu'aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir le risque considéré.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.

5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.2 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée. Comme évoqué ci-dessus, l'enquête n'est pas terminée et on ignore encore quel a été l'enrichissement personnel du recourant et s'il est possible de recouvrer cet argent. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Le principe de la proportionnalité est donc de toute évidence respecté.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 28 avril 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X..

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

Ministère public central, Division criminalité économique,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Entscheidungsdatum
10.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026