Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2017 Décision / 2017 / 336

TRIBUNAL CANTONAL

283

PE15.006786-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 325 al. 2, 329 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le prononcé rendu le 3 avril 2017 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006786-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 avril 2015, dans le cadre d’une opération policière visant un trafic de produits stupéfiants, le contrôle d’identité opéré sur Q.________ par les agents de police J., F., P.________ et S.________ s’est mal déroulé. C’est ainsi que le même jour, la Police municipale de Lausanne a dénoncé Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction qu’il aurait commise à Lausanne vers 02h15 (P. 4). A la même date, les agents J.________ et S.________ ont déposé plainte en leur nom personnel contre Q.________ pour les violences susmentionnées et pour injure.

Ensuite de ces plaintes, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel et injure.

b) Le 12 mai 2015, Q.________ a déposé plainte pénale contre différents policiers pour diverses violences à son encontre et pour avoir abusé de leur autorité lors des évènements ayant abouti à la dénonciation et aux plaintes mentionnée sous lettre A.a ci-dessus.

Le 29 mai 2015, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ainsi ouvert une instruction pénale contre S., P., J.________ et F.________ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.

c) Les plaintes étant liées, elles ont fait l’objet d’une même enquête sous une référence unique PE15.006786-MYO.

Le 14 avril 2016, toutes les parties ont été entendues lors d’une audience de confrontation ; Q., J. et S.________ ont ainsi été entendus en qualité de parties plaignantes et prévenus et F.________ et P.________ uniquement en qualité de prévenus.

d) Les 6 mai, 9 mai et 10 mai 2016, S.________ respectivement F., J. et P.________ ont déposé plainte pénale contre Q.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 47, 48, 49 et 50).

Le 18 octobre 2016, la Procureure a procédé à une nouvelle audience de confrontation lors de laquelle toutes les parties étaient présentes et entendues en qualité de parties plaignantes et prévenues.

e) Par acte d’accusation du 6 mars 2017, la Procureure a renvoyé les cinq protagonistes devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : Q.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait, injure, subsidiairement voies de fait et dénonciation calomnieuse ; J., F., P.________ et S.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, abus d’autorité, ainsi que, pour J.________ et F.________, dommages à la propriété.

La Procureure a proposé deux versions intégralement alternatives, l’une retenant les explications des policiers et l’autre retenant celles de Q.________.

B. Par prononcé du 3 avril 2017, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il précise son acte d’accusation en ne retenant que les faits qu’il estime établis au terme de son enquête, le cas échant en examinant l’opportunité d’ordonner la disjonction de cause à l’égard de l’une des plaintes sur laquelle a porté son instruction (I), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 13 avril 2017, la Procureure a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède sur la base de l’acte d’accusation du 6 mars 2017.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures

En droit : 1.

1.1 L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

1.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (TF 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2, destiné à la publication ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.).

S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; TF 1B_ 401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2, destiné à la publication; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.).

Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3, destiné à la publication; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 205). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).

1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance ne cause en principe pas de préjudice irréparable (TF 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3, destiné à la publication, et les références citées). Un tel dommage ne découle en particulier ni de la prolongation de la procédure, ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (TF 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.4, destiné à la publication, et les références citées).

Un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel; tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de la célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3, destiné à la publication, et les références citées).

1.4 En l'occurrence, le prononcé du tribunal de première instance à l'origine du recours constitue une décision relative à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci, puisqu'il renvoie la cause au Ministère public. Un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable.

Or, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice.

Vu ce qui précède, le recours du Ministère public contre le prononcé du 3 avril 2017 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne paraît irrecevable. La question peut toutefois rester ouverte, puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2 infra).

2.1 Le Ministère public recourt contre le prononcé rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue d’en obtenir l’annulation et le renvoi de la cause devant cette autorité pour jugement sur la base de l’acte d’accusation proposé le 6 mars 2017.

Afin d’expliquer la raison d'une mise en accusation comportant des "versions alternatives", la Procureure expose qu’au terme de l'enquête, elle a constaté qu'il n'était raisonnablement et objectivement pas possible de privilégier une thèse plutôt qu'une autre, et qu'il lui appartenait de soumettre la cause à l'autorité de jugement, faisant ainsi en particulier application, pour toutes les parties concernées, du principe in dubio pro duriore. C'est ainsi en application de l'art. 324 al. 1 CPP qu’elle a engagé l'accusation devant le tribunal compétent puisqu'elle considérait que les soupçons établis sur la base de l'instruction étaient suffisants contre tous les prévenus et qu'une ordonnance pénale ne pouvait être rendue. Elle précise qu’il n'y a aucun doute sur le fait qu'une infraction a été commise par l'un ou l'autre des prévenus et que tout a été fait pour « élucider la situation ».

Quant à l’affirmation du Tribunal selon laquelle « on ne saurait parler de mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les coupables des victimes », le Ministère public estime qu’il appartient justement à l'autorité de jugement, et non au Ministère public qui n'est précisément pas une autorité de jugement, d'établir la vérité judiciaire, si tant est qu'elle le puisse, sur la base des éléments au dossier et de son intime conviction. Il estime enfin que le Tribunal de police devra, de toute façon, statuer sur les faits et qu’une disjonction des causes engendrerait un risque de jugements contradictoires et irait à l'encontre des principes de la célérité et de l’économie de la procédure.

2.2

2.2.1 Le tribunal renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP (cf. consid. 1.1 supra) lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.1, JdT 2015 IV 183). L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraire aux principes de la célérité et de l'économie de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 329 CPP et les références citées).

2.2.2 Selon l’art. 325 al. 2 CPP, le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Selon le Message du Conseil fédéral, la situation classique dans laquelle le ministère public dresse un acte d’accusation alternatif au sens de l’art. 325 al. 2 CPP est celle dans laquelle l’état de fait en question n’est pas clairement établi, bien que tous les moyens d’élucider la situation aient été mis en œuvre, et dans laquelle, en tout état de cause, il ne fait aucun doute qu’il y a bien eu infraction. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’un témoin a fait des déclarations contradictoires lors de deux auditions différentes; or, tout en sachant qu’une version doit être fausse, on ne parvient pas à déterminer laquelle est exacte. Autre cas de figure classique: à la lumière des preuves administrées, on sait pertinemment que le prévenu n’a pu se procurer l’objet en sa possession que par vol ou par recel; pourtant, il est impossible de déterminer laquelle de ces infractions est réalisée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1259 s.).

La doctrine reprend les exemples cités par le Message du Conseil fédéral en exposant que le Ministère public peut, conformément à l’art. 325 al. 2 CPP, présenter un acte d'accusation alternatif lorsque l'état de fait dont il est question n'est pas clairement établi, bien que tous les moyens pour élucider la situation aient été mis en œuvre et qu'il n'y ait aucun doute qu'une infraction a été commise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 325 CPP ; Schubarth, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 38 ad art. 325 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 325 CPP), ou s’il n’est pas clair si une chose a été confiée au prévenu ou s’il se l’est appropriée (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 15 ad art. 325 CPP). En d’autres termes, un acte d’accusation alternatif se justifie lorsqu’il n’est pas possible de constater avec certitude la réalisation de certains faits, mais qu’il est établi que le comportement du prévenu pourrait être qualifié de coupable dans chacun des états de fait alternatifs qui entrent en considération ; il appartient alors au juge du fond d’apprécier les preuves et d’établir les faits (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 325 al. 2 CPP p. 412 et les références citées).

En revanche, la doctrine est très claire sur le fait que la possibilité de dresser un acte d’accusation alternatif est limitée à un état de fait – non clairement établi, de sorte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier les preuves et d’établir les faits – qui est reproché à un prévenu déterminé, et qu’un acte d’accusation alternatif entre différents prévenus n’est pas possible (Schmid, op. cit., n. 14 ad art. 325 CPP ; Landshut/Bosshard, op. cit., n. 32 ad art. 325 CPP).

2.3 En l'espèce, le Ministère public a d’abord présenté sur presque trois pages de son acte d’accusation du 6 mars 2017 une description circonstanciée des faits reprochés à Q.________ en relation avec son interpellation à la rue de Bourg à Lausanne le dimanche 12 avril 2015 vers 02h15 (lettre A.2 p. 2-5). Il a ensuite présenté sur près de trois pages également de son acte d’accusation une description tout aussi circonstanciée, mais entièrement alternative à celle présentée sous lettre A.2 – au point que les deux versions n’ont pas grand-chose en commun – des faits reprochés par Q.________ aux quatre policiers en relation avec son interpellation le dimanche 12 avril 2015 vers 02h15 (lettre B p. 6-9).

Renvoyer dos à dos d’une part Q., en se contentant de décrire la version des faits présentée par les policiers, et d’autre part les policiers, en se contentant de décrire la version des faits présentée par Q., n’est pas admissible au regard de l’art. 325 CPP. Comme l’a relevé à raison le premier juge, l'acte d'accusation ne fait que rapporter les versions des différents protagonistes de l'affaire, sans déterminer ce qui a pu être confirmé ou non par l'enquête. Il appartient cependant au Ministère public de conduire l'instruction (art. 311 ss CPP), de la clôturer (art. 317 ss CPP), et de rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP) ou un acte d'accusation (art. 324 CPP) par lequel il doit soumettre à l'autorité de jugement une situation factuelle suffisamment déterminée. Il n’est pas possible de dresser un acte d’accusation entièrement alternatif contre différents prévenus dont les versions s’opposent, en sollicitant, alternativement, la condamnation de Q., pour le cas où le Tribunal retiendrait (entièrement) la version des policiers, ou la condamnation de ces derniers, pour le cas où le Tribunal retiendrait (entièrement) la version de Q..

Certes, il est difficile d’y voir clair dans le déroulement des faits, et il n’est pas exclu que tant les policiers que Q.________ puissent se voir reprocher un comportement pénalement répréhensible. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, la mise en accusation est un acte procédural lourd de conséquences pour celui qui en est l'objet et on peut attendre du Ministère public qu'il ne renvoie pas en jugement des personnes qu'il considère innocentes, respectivement qu'il classe la procédure si son enquête ne lui permet pas de nourrir des soupçons suffisants à l'encontre d'un prévenu. Un classement partiel aurait permis d’éviter le risque de jugements contradictoires évoqué par le Ministère public, et une suspension de l’enquête s’agissant de la dénonciation calomnieuse reprochée par les policiers à Q.________ (lettre A.3 de l’acte d’accusation) aurait été opportune. En tous les cas, la maxime in dubio pro duriore ne saurait avoir pour conséquence d'éviter au Ministère public de soumettre à l'autorité de jugement un état de fait cohérent au terme de son enquête, désignant clairement les personnes qu'il estime responsables pénalement. C’est ce que devra faire le Ministère public après le renvoi ordonné par le Tribunal. Cela étant, on peut donner acte au Ministère public de ce qu’il n’est en réalité pas tant question de compléter l’accusation – aucune instruction complémentaire n’étant a priori requise – que de corriger son acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP) pour en dresser un qui soit conforme aux exigences de l’art. 325 CPP.

En définitive, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra).

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au défenseur d'office de Q.________, qui n'a pas pris part à la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé du 3 avril 2017 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Carole Wahlen, avocate (pour Q.________),

Me Roxane Mingard, avocate (pour S., J., P.________ et F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 336
Entscheidungsdatum
28.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026