Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2017 Décision / 2017 / 335

TRIBUNAL CANTONAL

254

PM16.014268-MRE/ebq

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 179quater CP, 319 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2017 par H.________ contre l’ordonnance classant la procédure ouverte contre F.________ rendue le 9 février 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM16.014268-MRE/ebq, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 juillet 2016, une instruction pénale a été ouverte contre F.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP; Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il lui est en substance reproché d’avoir, le 24 juin 2016, en compagnie de N., effectué des prises de vues de H. par-dessus une paroi de séparation des cabines de toilettes de l’école dans laquelle toutes trois sont scolarisées.

H.________ a déposé plainte pour ces faits le 24 juin 2016.

b) Lors d’une audience du 20 septembre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a entendu les parties, en présence de leurs représentants légaux. A cette occasion, H.________ a en substance exposé qu’elle avait vu un téléphone au-dessus de la cabine des toilettes, provenant de la cabine d’à-côté par l’arrière, sans pouvoir affirmer laquelle des deux prévenues avait agi. Elle a aussi expliqué avoir vu le replay d’une vidéo, sur lequel on entendait « hé, H.________, tu as fait caca » et sur lequel elle s’était vue en train de sortir des toilettes.

F.________ a admis avoir passé sa main par-dessus la paroi séparant les deux cabines en question, mais a déclaré que seule N.________ était en possession d’un téléphone portable au moment des faits, elle-même ayant laissé le sien en classe. Elle a dit avoir pris des photos d’elle-même avec N.________ face au miroir et a admis avoir rigolé lorsque N.________ avait, ensuite, filmé la plaignante alors qu’elle sortait des toilettes, en lui disant « hé, H.________, tu as fait caca ? ».

N.________ a déclaré que lorsqu’elle s’était rendue aux toilettes avec F., celle-ci était montée sur la cuvette et avait « passé la main ». Elle a admis avoir pris une vidéo puis l’avoir effacée, tout en précisant qu’elle avait fait cela lorsque la plaignante était sortie de sa cabine, au moment où elle lui avait dit « hé, H., tu as fait caca ? ». N.________ a en outre répondu par la négative à la question de savoir si F.________ avait fait passer un téléphone à travers les toilettes.

c) Les prévenues ont rédigé une lettre d’excuses à l’attention de la plaignante, en partie avec l’aide du médiateur scolaire. Dans cette lettre, datée du 28 juin 2016, elles déclarent notamment qu’il y aurait eu un malentendu et que la plaignante aurait cru à tort avoir été photographiée ou filmée à son insu, tout en présentant leurs excuses.

d) Le jour des faits, [...], directeur de l’établissement scolaire, a confisqué les téléphones portables des prévenues, puis les a remis à la police. Les contrôles effectués sur lesdits téléphones n’ont permis de déceler ni photo, ni vidéo de la plaignante.

Le 15 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a entendu [...] en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré que N.________ lui avait avoué avoir pris une photo de la plaignante par-dessus la paroi de séparation des toilettes puis l’avait immédiatement effacée. Il a exposé que les deux prévenues avaient été suspendues durant deux jours et avaient dû effectuer des travaux pour le compte de l’école. F.________ avait été sanctionnée par la direction de l’école au même titre que N.________, dès lors qu’elle avait été présente au moment des faits.

e) Entendue le 15 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré avoir entendu parler des faits par les prévenues, qui lui auraient dit avoir pris une vidéo de la plaignante alors qu’elle sortait des toilettes et qu’elles auraient ensuite directement effacée. Toutes deux auraient participé à ce « gag », mais N.________ était toutefois l’auteure de la vidéo.

Egalement entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] n’a pu donner aucune précision utile quant aux faits. Il a déclaré que la lettre d’excuses que les prévenues avaient rédigée avait été lue au professeur, devant la classe.

B. Par ordonnance de classement du 9 février 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ (I), a renoncé à lui allouer une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Cette magistrate a notamment considéré qu’une exemption de peine au sens de l’art. 21 let. e DPMin se justifiait, dans la mesure où les prévenues mineures avaient été suffisamment punies par l’école et qu’il serait disproportionné de les sanctionner une seconde fois à raison du même acte.

Dans une ordonnance du même jour à la teneur identique, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________.

C. Par acte du 24 février 2017, H.________ a recouru contre ces deux ordonnances et a en substance conclu à l’annulation de celles-ci, au versement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et à la condamnation de F.________ et N.________. La plaignante a également requis la production de deux courriels, de deux DVD des extractions des téléphones portables des prévenues ainsi que de toutes pièces et correspondances liées à la cause qui seraient en mains de la gendarmerie d’Oron.

La Présidente du Tribunal des mineurs, ainsi que les deux prévenues et leurs représentants légaux, ont renoncé à déposer des déterminations sur ce recours.

Le recours de la plaignante, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance classant la procédure ouverte contre N.________, sera traité dans un arrêt distinct.

En droit :

1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

1.3 Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par la partie plaignante, le recours est recevable.

La recourante soutient que la prévenue F.________ se serait rendue coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP). En outre, la punition subie par les prévenues ne serait aucunement proportionnée à la gravité des faits et n’aurait engendré aucune prise de conscience compte tenu du contenu de la lettre d’excuses du 28 juin 2016. Par conséquent, les conditions de l’art. 21 al. 1 let. e DPMin ne seraient pas remplies..

L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive.

4.1 Aux termes de l’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (al. 3).

Cette infraction, qui figure parmi les infractions contre l’honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de consentement du destinataire. Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être constatés visuellement, on peut citer par exemple des conflits familiaux, des comportements sexuels ou encore certaines hypothèses de souffrances corporelles (ATF 118 IV 41 consid. 4a, JdT 1994 IV 79). Le domaine privé est une notion plus large et qui ne vise que les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun, notamment un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 33 consid. 2a, JdT 1992 IV 128), par exemple le domicile, des toilettes publiques ou une chambre d’hôtel (ATF 118 IV 319 consid. 3b, JdT 1994 IV 158).

4.2 L’auteur est celui qui réalise seul les éléments constitutifs d’une infraction. Il a la maîtrise complète sur l’exécution du comportement délictueux, tandis que les coauteurs, qui interviennent volontairement dans l’exécution de l’entreprise criminelle, se partagent cette maîtrise, sans que l’un joue un rôle accessoire par rapport au participant principal. La notion de coauteur suppose donc une résolution délictueuse commune et une maîtrise collective de l’exécution du comportement délictueux (Hurtado Pozo, Droit pénal Partie générale, Bâle 2008, n. 1107 p. 358).

Est complice quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Le complice se limite à collaborer par des actes qui ne tombent pas sous le coup de l’énoncé de fait légal ou qui, appréciés séparément, constituent des actes préparatoires : le participant apporte à l’auteur principal une aide causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1162 p. 375 et les arrêts cités).

4.3 Le premier juge expose que l’instruction n’a pas permis d’établir que N.________ ou F.________ auraient filmé H.________ à l’intérieur des toilettes et qui l’aurait fait. Il constate ensuite qu’en tout état de cause, les conditions de l’art. 21 al. 1 let. e DPMin sont réunies et qu’un classement de la procédure s’impose, les deux prévenues ayant été sanctionnées par l’école.

Ce raisonnement apparaît contradictoire, dans la mesure où malgré le constat apparent de l’absence d’un élément constitutif objectif de l’infraction, la Présidente a classé la procédure ouverte contre F.________ en appliquant l’art. 21 DPMin relatif aux motifs d’exemption de peine, ce qui laisse penser qu’elle a néanmoins considéré que celle-ci avait bien réalisé l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP. Il convient d’examiner cette question en premier lieu.

Il ne fait aucun doute que le fait de prendre une photo, respectivement de filmer une personne dans une cabine de toilettes, à son insu, constitue une violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Il n’est en outre pas établi que la plaignante aurait donné son consentement à de tels agissements. Demeure donc la question de savoir si F.________ a ou non fait usage d’un appareil de prise de vues ou d’un porteur d’images dans le cas d’espèce.

En l’occurrence, la plaignante a dit avoir vu un téléphone au-dessus de sa cabine, sans toutefois avoir pu identifier l’auteure de ce geste. N.________ a admis, lors de son audition devant le Tribunal des mineurs, avoir filmé H.________ lorsqu’elle sortait de la cabine. Elle a en outre avoué au directeur de l’école – dont il n’y a pas lieu de remettre le témoignage en cause – avoir pris une photo par-dessus la paroi de séparation puis l’avoir immédiatement effacée. [...] a, pour sa part, précisé qu’il lui avait été rapporté par les prévenues que N.________ était l’auteure de la vidéo. Quant à F.________, elle a uniquement admis avoir passé la main par-dessus la paroi de séparation alors que la plaignante s’y trouvait, et avoir pris une ou des photos d’elle-même et de sa co-prévenue devant le miroir. Enfin, les moyens de preuves requis par la recourante ne paraissent pas susceptibles d’incriminer la prévenue, considérant notamment que l’examen du contenu de son téléphone portable n’a rien révélé d’utile.

Ainsi, malgré quelques légères contradictions dans les déclarations des prévenues, aucun élément au dossier ne permet de conclure que F.________ aurait fait usage d’un appareil de prise de vues au préjudice de la plaignante. Pour les mêmes raisons, il ne paraît pas non plus qu’elle aurait pris part au comportement délictuel admis par N.________, à quelque degré que ce soit, bien que sa présence au moment des faits ne soit pas contestée. En effet, rien n’indique qu’elle aurait eu l’intention de commettre l’infraction en cause ni qu’elle en aurait partiellement maîtrisé l’exécution, ni encore qu’elle aurait contribué au comportement précité d’une quelconque manière.

En conclusion, il faut considérer que les soupçons ayant conduit à l’ouverture d’une instruction à l’égard de F.________ n’ont pas été confirmés (art. 319 al. 1 let. a CPP), respectivement que les éléments constitutifs d’une infraction au sens de l’art. 179quater n’apparaissent pas réunis (let. b). Dans la mesure où la procédure peut être classée de ce seul fait, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé d’une exemption de peine au sens de l’art. 21 DPMin. Le classement de la procédure ouverte contre F.________ était donc justifié.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale ouverte contre F.________ et l’ordonnance correspondante doit être confirmée.

Les frais d'arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité en faveur de F.________, celle-ci n’ayant pas procédé sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 février 2017 classant la procédure ouverte contre F.________ est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vanessa Dufour, avocate (pour H.________),

Mme F.________,

M. [...],

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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15.04.2017
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25.03.2026