Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2017 / 333

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE17.007376-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin


Art. 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2017 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.007376-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________.

Il lui est reproché d’avoir, le 19 avril 2017, peu avant 18h00, menacé X.________, vendeuse à la boulangerie [...], à [...], au moyen d’un couteau, de lui avoir demandé d’ouvrir la caisse et d’y avoir soustrait la somme de 600 francs.

b) V.________ a été appréhendé le 19 avril 2017 à 18h08.

c) Le 20 avril 2017, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois mois.

B. Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 1er mai 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants de culpabilité à son égard.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. En effet, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on relève que, lors de son interpellation, le recourant était en possession de la somme de 600 fr., disposée dans la poche gauche de son pantalon, en vrac et en petites coupures, alors que, dans sa plainte du 19 avril 2017, X.________ avait indiqué qu’elle estimait que le montant dérobé lors du brigandage se situait entre 600 et 800 francs. Par ailleurs, s’il paraît effectivement que la victime est passée en voiture devant le recourant avant son identification formelle, force est de constater que, dans sa plainte, elle avait établi une description détaillée de l’individu et qu’elle l’a formellement identifié sur planche photographique lors de son audition du lendemain. Au demeurant, en déclarant avoir tout de suite reconnu V.________ comme étant son agresseur, la victime a été sans équivoque (PV aud. de X.________ du 20 avril 2017, p. 3). S’agissant du grief soulevé par le recourant relatif au couteau utilisé lors du brigandage, il ne saurait être admis. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas affirmé que la victime s’était vu présenter la jaquette à capuche et le couteau de son agresseur et qu’elle avait reconnu ces objets ; il a bien plutôt relevé que de tels objets avaient été retrouvés dans la voiture de V.________ et qu’ils correspondaient à la description faite de ceux-ci par la victime (cf. rapport d’investigation du 20 avril 2017, p. 4). Enfin, un témoin a vu un individu, dont la description est conforme à celle du recourant, monter dans un véhicule de marque [...] de couleur noire immatriculée en [...], soit dans un véhicule correspondant à celui dans lequel se trouvait l’intéressé lorsqu’il a été interpellé, et démarrer rapidement à l’heure et au lieu de la commission du brigandage (cf. rapport d’investigation, p. 5 ; PV aud. de [...] du 19 avril 2017, p. 2).

Au regard des éléments qui précèdent, il existe, à stade de l’enquête, un faisceau d’indices de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. De surcroît, des soupçons encore peu précis suffisent pour ordonner la détention provisoire lorsque l’on se trouve dans les premiers temps de l’enquête.

4.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de fuite.

4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant allemand et n’a, quoi qu’il en dise, aucune attache avec la Suisse. Certes, il a travaillé quelques mois dans le canton [...] entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017 et a fourni une adresse à [...]. Cependant, il ne bénéficie aujourd’hui d’aucun emploi et ses promesses d’embauche n’offrent aucune garantie. Par ailleurs, V.________ ne dispose plus de titre de séjour valable, dès lors que son permis L est arrivé à échéance le 30 avril 2017 (cf. PV aud. de V.________ du 19 avril 2017, p. 1). Dans ces circonstances, et compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret que le recourant se soustraie aux opérations d’enquête et aux poursuites pénales s’il était libéré, de sorte que son maintien en détention provisoire se justifie.

Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque constaté (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.

Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.

Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, qui paraît s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et de la peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de trois mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 avril 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 avril 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Mme X.________,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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