TRIBUNAL CANTONAL
301
PE16.009100-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, né le [...] 1977 au [...], de nationalité [...], était l'associé gérant des sociétés A.________Sàrl en liquidation, dont la faillite a été déclarée le 16 décembre 2013, et B.________Sàrl en liquidation, dont la faillite a été déclarée le 2 juillet 2015, actives dans le domaine du ferraillage.
b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également être impliquées dans ce stratagème.
c) Le 11 mai 2016, le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon les investigations de la police, la Caisse cantonale de chômage a versé 331'609 fr. 65 à dix employés de A.________Sàrl en liquidation, dont trois auraient été des employés fictifs et sept des employés réels dont les salaires auraient été doublés, ainsi que 279'294 fr. 75 à onze employés de B.Sàrl en liquidation, dont huit auraient été des employés fictifs et trois des employés réels dont un avec un salaire majoré. X. a notamment fait l'objet d'une mise en cause détaillée de la part de l'un de ses anciens employés fictifs, [...].
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte les 21 et 28 novembre 2016.
e) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017 à 5h08. Au cours de son audition du même jour par la police, il a admis les faits concernant la société A.________Sàrl en liquidation, mais les a contestés s'agissant de la société B.________Sàrl en liquidation.
f) Au cours de son audition d'arrestation par le Procureur le 26 avril 2017, X.________ a confirmé les déclarations faites à la police. Le même jour, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré, X. pourrait prendre contact avec d'autres employeurs non encore interpellés.
g) Dans ses déterminations du 27 avril 2017, X.________ a fait valoir que le risque de collusion était au pire abstrait et au mieux négligeable et a conclu au rejet de la demande de détention provisoire.
B. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivraient le sort de la cause (III).
Cette autorité a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que le cas d'espèce concernait une vingtaine d'employés, fictifs ou réels, ayant bénéficié de prestations indues pour un montant de l'ordre de 610'000 fr., et que l'enrichissement personnel de X., qui semblait avoir été significatif, devait encore être déterminé. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, X. pourrait prendre contact avec les employés fictifs et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête concernait des chefs d'entreprise dont la plupart étaient originaires [...], de même que leurs employés fictifs, de sorte que « tout le monde se connaissait » dans cette affaire.
C. Par acte du 28 avril 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à sa libération, interdiction lui étant faite de communiquer avec les deux employés du Syndicat Unia, ainsi qu'avec tous les employeurs et employés impliqués dans l'affaire, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de collusion et que sa détention provisoire ne se justifie donc pas. Il fait valoir qu'au vu du volume d'éléments accumulés depuis le début des investigations policières, le risque qu'il compromette la recherche de la vérité apparaît abstrait et au mieux négligeable. Il conteste l'argument selon lequel l'appartenance des personnes impliquées à une même communauté professionnelle et ethnique pourrait créer un risque de collusion, cela ne signifiant pas automatiquement que tous les protagonistes se connaissent entre eux. Enfin, s'il était libéré, il considère à titre subsidiaire qu'il serait suffisant de lui interdire de communiquer avec tous les protagonistes de l'affaire.
2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'indices graves de culpabilité à son encontre, puisqu'il a notamment admis les faits s'agissant de la société A.________Sàrl en liquidation pour lesquels le préjudice se monte à plus de 330'000 francs.
Il est vrai que les enquêteurs disposent déjà de nombreux éléments propres à établir la plausibilité de la culpabilité du recourant (bulletins de salaires, contrats de travail, reconnaissances de dettes, décomptes bancaires et auditions) et que du matériel a été saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques des protagonistes, singulièrement au domicile de l'intéressé et dans les locaux de ses sociétés et de sa fiduciaire. Le recourant omet toutefois de prendre en considération le fait que cette enquête est d'un spectre sans commune mesure et qu'il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse cantonale de chômage.
En outre, c'est à juste titre que le Procureur a relevé que le caractère clanique de l'affaire accentuait le risque de collusion, dès lors que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, de ses sociétés et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter d'influencer leurs déclarations. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués et contrairement à ce que le recourant pense, il est manifeste qu'il ne serait pas suffisant de lui interdire de communiquer avec tous les protagonistes de l'affaire s'il était libéré.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.
3.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.2 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Le principe de la proportionnalité est donc de toute évidence respecté.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 388 fr. 80 (soit 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central, Division criminalité économique,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :