TRIBUNAL CANTONAL
292
AP17.003211-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 65, 86 al. 1 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.003211-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu P.________, né le 24 septembre 1975, ressortissant du Sri Lanka, coupable de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention provisoire, a suspendu l’exécution de la sanction et fixé le délai d’épreuve à quatre ans.
Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle.
Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement du 28 juin 2013, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 22 novembre 2012, les experts ont estimé que le risque de récidive était existant et que, malgré l’absence d’un trouble mental grave, un travail psychothérapeutique ambulatoire pouvait contribuer, à terme, à sa diminution. Ils ont précisé qu’il paraissait peu probable que l’intéressé entreprenne un suivi en l’absence d’injonction judiciaire et qu’un travail personnel de reconnaissance de sa pulsionnalité sexuelle pouvait l’aider à mieux la gérer sur le long terme.
b) P.________ exécute ses peines depuis le 15 mai 2012 et en a atteint les deux tiers le 15 février 2016. Il aura par ailleurs exécuté l’entier de ses peines le 28 avril 2018.
c) Le casier judiciaire du prénommé fait mention d’une condamnation, le 28 décembre 2010, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples.
d) Par ordonnance du 16 mars 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au prénommé, pour le motif que le risque de récidive d’actes graves qu’il présentait ne permettait pas d’envisager un élargissement anticipé, même assorti d’une obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire.
e) P.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Dans leur rapport du 21 mars 2016, les évaluateurs ont relevé que la rigidité dont le prénommé faisait preuve ne lui permettait pas d’accepter les faits d’une réalité à laquelle il refusait d’adhérer. Ils ont considéré que la reconnaissance que l’intéressé semblait avoir de ses délits sexuels était plaquée dans le meilleur des cas, stratégique dans le moins bon, que ses capacités empathiques étaient limitées et qu’il peinait à identifier ses fragilités. Au vu du peu d’évolution sur le plan introspectif, ainsi qu’en termes de gestion de la récidive depuis la dernière évaluation, l’élargissement progressif de cadre, par le biais d’un passage en secteur ouvert de la Colonie, pouvait a minima permettre à l’intéressé de démontrer sa stabilité en vue de sa réintégration progressive dans la société. Les évaluateurs ont en outre retenu que le risque de récidive était moyen et que la poursuite d’un suivi psychothérapeutique s’avérait davantage efficiente en termes de soutien que dans le cadre d’un véritable processus de changement, l’intéressé semblant peu accessible, en l’état, à une remise en question.
f) Il ressort du Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions, élaboré par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe au mois d’avril 2016 et avalisé le 19 mai 2016 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), que P.________, malgré ses limitations, est collaborant et se montre compliant face aux attentes des autorités et de son thérapeute. Dès lors et au vu de la quotité de la peine restante, la mise en place d’élargissements progressifs était proposée.
g) Dans un rapport adressé le 10 mai 2016 à la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires a indiqué que P.________ bénéficiait d’un à deux entretiens thérapeutiques par mois. Il a précisé que, compte tenu des fragilités du prénommé, le suivi consistait surtout à lui apporter un soutien et des repères, mais qu’une certaine remise en question pouvait néanmoins s’opérer dans les limites élaboratives de l’intéressé.
h) Dans son avis du 31 mai 2016, la CIC a relevé que le condamné demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsque celui-ci le confrontait aux composantes impulsives et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel à l’origine des actes sanctionnés. Se fondant sur le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 19 mai 2016, qui proposait un programme progressif d’élargissements évalués, pouvant aboutir à une éventuelle libération conditionnelle au printemps 2017, la commission a souscrit à cette progression, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné, fondé sur les capacités de l’intéressé à nouer une alliance de confiance avec une figure d’autorité bien identifiée.
i) Alors que sa demande de passage à la Colonie ouverte devait faire l’objet d’une décision imminente de l’OEP, P.________ a été appréhendé, le 2 juin 2016, dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre lui pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnances des 3 juin et 29 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a respectivement ordonné la détention provisoire du prénommé, puis la prolongation de sa détention provisoire. L’intéressé a d’ailleurs été transféré le 2 juin 2016 à la Prison de la Croisée et, dès le 9 juin 2016, à l’Etablissement de détention de la Promenade, étant souligné qu’il a été libéré dès le 22 septembre 2016 de sa détention provisoire par ordre de relaxation du Ministère public, date à laquelle il a poursuivi l’exécution de sa peine à l’Etablissement de détention de la Promenade.
P.________ se trouve depuis le 16 janvier 2017 en détention auprès des Etablissements de Bellechasse.
j) Par décisions des 19 octobre 2016 et 9 février 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire de P.________ auprès du Service médical de l’Etablissement de détention de la Promenade, puis de celui des Etablissements de Bellechasse.
B. a) La Direction de l’Etablissement de détention de la Promenade a, dans son rapport du 11 janvier 2017, émis un préavis favorable à l’élargissement anticipé du régime de détention, en précisant toutefois que le prénommé était demandeur d’un soutien et d’un cadre apaisant susceptible de lui apporter réassurance et repères, et qu’une assistance de probation imposant un cadre responsabilisant pouvait s’avérer bénéfique.
b) Dans sa saisine du 16 février 2017, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle a l’intéressé. Il a en effet considéré que, compte tenu des faits graves pour lesquels P.________ avait été condamné, du risque de récidive, de l’enquête en cours, nonobstant la présomption d’innocence, de la progression de régime prévue dans le bilan de phase 1, qui n’avait pas pu être éprouvée, de la trop faible évolution du prénommé depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, notamment en termes de prise de conscience de la gravité de ses actes, d’introspection et d’amendement, la poursuite de l’exécution de la peine devait se faire en détention. Il y avait en effet lieu de tester l’intéressé dans le cadre d’éventuels élargissements de régime, avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle, le risque de récidive apparaissant comme non négligeable eu égard également à l’importance des biens juridiques à protéger.
c) Dans son rapport du 16 février 2017, adressé à l'autorité d'exécution, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a indiqué qu'il avait suivi le prénommé depuis le 1er novembre 2016 jusqu'à son départ de l'Etablissement de détention de la Promenade le 16 janvier 2017. Il a exposé que l'intéressé avait bénéficié de trois entretiens, qu'il reconnaissait avoir commis des actes illicites et graves et qu'il comprenait les répercussions de ses actions sur lui-même. Toutefois, le CNP a relevé qu'au vu de la brièveté de la prise en charge, le travail sur les conséquences pour les victimes du condamné, de même que celui centré sur sa pulsionnalité sexuelle, n'avaient pas pu être abordés de façon approfondie.
d) Entendu le 16 mars 2017 par le Juge d'application des peines, P.________ a exposé qu'à la suite de la décision de refus de sa libération conditionnelle rendue il y a un an, il avait été « un peu triste pour lui et ses enfants ». Il avait demandé pardon, déclaré qu'il avait vraiment honte de ce qu'il avait fait aux victimes et qu'il espérait qu'elles avaient pu oublier l'agression. Le prénommé a estimé que le suivi psychiatrique se passait bien et a précisé qu'il voyait une thérapeute deux à trois fois par mois, que cela l'avait beaucoup aidé et qu'il n'avait plus cette pulsion sexuelle à son âge. Il a précisé qu’il voulait continuer ce suivi car cela lui avait fait du bien et lui permettait de réfléchir. Il a ajouté qu'il souhaitait retrouver sa femme et ses enfants qui souffraient et qui lui manquaient beaucoup. Finalement, P.________ a produit un document daté du 20 janvier 2017 attestant qu'il était engagé, en tant que magasinier, à compter du 1er avril 2017, par l'entreprise [...] et a indiqué qu'il travaillerait également en tant que livreur de pizzas le soir et le week-end. Au terme de l'audition, le défenseur du condamné a conclu à la libération conditionnelle de l’intéressé, la condition pouvant être qu'il soit astreint à un traitement psychothérapeutique.
e) Par courrier du 23 mars 2017, le Ministère public s’est rallié à la position de l'OEP et a préavisé défavorablement à l'élargissement anticipé de P.________. Il a par ailleurs soutenu qu’il ressortait du dossier que le prénommé pouvait réunir les conditions d'un internement ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle. La procureure a donc requis que le Juge d’application des peines saisisse le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une proposition visant à l'application de l'art. 65 al. 2 CP, subsidiairement de l'art. 65 al. 1 CP, de manière à ce que ce Tribunal puisse mettre en œuvre une expertise psychiatrique recouvrant les deux possibilités.
f) Dans le délai de prochaine clôture, l'intéressé, par son défenseur d’office, a exposé que son comportement en détention était adéquat, que le bilan général du suivi thérapeutique était plutôt positif et qu'il ne réunissait manifestement pas les conditions permettant d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a confirmé les conclusions prises lors de l'audience du 16 mars 2017 et s'est opposé à celles du Ministère public tendant à la saisine du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
g) Par ordonnance du 3 avril 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I), a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP à l’endroit du prénommé (II) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, à la charge de l’Etat (III).
Le Juge d’application des peines a considéré que les propos tenus par P.________ témoignaient d'une absence totale d'amendement, ses regrets semblant davantage dictés par les conséquences de ses agissements sur sa propre vie et par une volonté de se conformer aux attentes des autorités que par de véritables remords, comme cela ressortait du rapport d'évaluation criminologique du 21 mars 2016. Il a également constaté que l’intéressé était un récidiviste puisqu'il avait été condamné à trois reprises pour des infractions touchant à l'intégrité de la personne et qu'une première sanction, infligée en 2009 pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, ne l'avait manifestement pas dissuadé de récidiver. P.________ avait en outre été placé en détention provisoire durant plus de 3 mois dans le cadre d'une nouvelle instruction ouverte contre lui pour avoir participé, en prison, à un trafic de stupéfiants. Pour le surplus et s'agissant des projets de l'intéressé, le premier juge a noté qu'ils étaient identiques à ceux qu'il avait exposés lors du précédent examen de sa libération conditionnelle, y compris en ce qui concernait son éventuel futur employeur. Le premier juge est donc parvenu au même constat que celui fait par le Juge d'application des peines dans son ordonnance du 16 mars 2016, à savoir que le fait d'avoir une vie de famille et un emploi n'avait pas empêché l’intéressé d'être condamné pour des infractions touchant à l'intégrité corporelle ou sexuelle. Dès lors, les intentions affichées par le prénommé ne permettaient pas de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable et ce, en raison du risque de récidive qu'il présentait. En effet, le bilan de phase 1 établi par les EPO en avril 2016 et l'avis de la CIC du 31 mai 2016 relevaient que même si le prénommé collaborait bien avec les autorités et son thérapeute, il demeurait peu accessible à une psychothérapie. Le rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2012 relevait déjà qu'un suivi pouvait aider l'intéressé à mieux gérer sa pulsionnalité sexuelle sur le long terme. Le premier juge a ainsi constaté que le suivi psychiatrique, qui avait débuté il y a seulement trois ans, n'avait à l'évidence pas encore permis d'atteindre les résultats escomptés. Par conséquent et au vu de la nature des actes dont la réitération était à craindre, il n’était pas possible, en l'état, d’envisager un élargissement anticipé, même assorti d'une obligation de suivi psychothérapeutique. Au vu de ces éléments, le pronostic était très clairement défavorable et la libération conditionnelle ne pouvait qu'être refusée à P.________. Ce dernier aurait cependant subi l'entier de ses condamnations le 28 avril 2018 et l'interrogation relative au risque de commission de nouveaux actes graves serait vraisemblablement toujours d'actualité au moment de cette échéance. La question de l'adéquation, voire des chances de succès d'un traitement, se posait également, de sorte qu'il y avait lieu d'envisager un changement de mesure au sens de l'art. 65 CP.
C. Par acte du 5 avril 2017, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée, assortie de la condition qu’il se soumette à un traitement ambulatoire psychothérapeutique, et que le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ne soit pas saisi en vue de l’examen d’un éventuel prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP.
Dans ses déterminations du 18 avril 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par P.________.
Par acte du 25 avril 2017, le Juge d’application des peines a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé par le prénommé et qu’il se référait intégralement aux considérants de son ordonnance du 3 avril 2017.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la libération conditionnelle (art. 26 LEP).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1b ; CREP 20 septembre 2013/558 consid. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre 2013/572 ; cf. aussi TF 6B_1224/2013, 6B71/2014 du 17 mars 2014).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
1.3 En l'espèce, le recours est notamment dirigé contre la décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP à l’endroit de P.________. Il s’agit d’une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Il appartiendra en effet au Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une mesure, sous la forme d’un internement prononcé a posteriori en application de l’art. 65 al. 2 CP – qui suppose que pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance – ou sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en application de l’art. 65 al. 1 CP – qui suppose que l’auteur souffre d’un grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP), qu’il ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et qu’il soit à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP) (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 3, 8, 11 et 12 ad art. 59 CP) –, sont réunies (art. 364 al. 3 CPP). Une telle décision pourra être rendue sans audience (art. 365 CPP), après que la personne concernée ait eu l’occasion de s’exprimer (art. 364 al. 3 CPP). Le recourant pourra donc faire valoir ses griefs devant le juge du fond ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision qui sera rendue. Dès lors, la décision du Juge d’application des peines n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. En conséquence, le recours en tant qu’il porte sur la décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est irrecevable. (CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1c).
1.4 En revanche, le recours est recevable en tant qu’il porte sur le refus de la libération conditionnelle au recourant. Il a en outre été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).
2.1.2 Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
2.2 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. On peut se demander si la condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée, dès lors qu’une instruction a été ouverte contre lui pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où la libération conditionnelle doit de toute manière être refusée au recourant, le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable, comme on le verra ci-après.
Dans leur rapport d’évaluation criminologique, les évaluateurs ont relevé qu’au vu du peu d’évolution sur le plan introspectif, ainsi qu’en termes de gestion de la récidive depuis la dernière évaluation, l’élargissement progressif de cadre, par le biais d’un passage en secteur ouvert de la Colonie, pouvait a minima permettre au recourant de démontrer sa stabilité en vue de sa réintégration progressive dans la société. De même, dans son avis du 31 mai 2016, la CIC a souscrit à la proposition d’un programme progressif d’élargissements évalués, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné, fondé sur les capacités du recourant à nouer une alliance de confiance avec une figure d’autorité bien identifiée. Toutefois, le plan d’exécution de sanctions, qui prévoyait notamment un programme progressif d’élargissements évalués, n’a pas pu être mis en œuvre en raison de l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’intéressé n’a ainsi pas pu être testé dans le cadre d’un élargissement de régime. Compte tenu du risque non négligeable de récidive, de l’importance des biens juridiques à protéger et de la trop faible évolution du recourant relative à sa prise de conscience de la gravité de ses actes, à son introspection et à son amendement, la Cour de céans est d’avis, à l’instar de l’OEP, qu’il convient de tester l’intéressé dans le cadre d’éventuels élargissements de régime, avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle.
Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance attaquée confirmée et le dossier de la cause transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 avril 2017 est confirmée.
III. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :