Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.12.2016 Décision / 2017 / 31

TRIBUNAL CANTONAL

858

PE14.026347-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 décembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 97, 101 al. 1 let. e CP, 36 DPmin, 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par A.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.026347-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 16 décembre 2014, A.L., née le [...] 1994, a déposé plainte contre B.L., né le [...] 1985, pour séquestration, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Elle lui reproche de l’avoir, à plusieurs reprises, déshabillée, caressée et embrassée sur tout le corps, de lui avoir demandé d’embrasser son pénis et de l’avoir masturbée, sans introduire de doigts. Ces faits auraient été commis principalement chez elle à [...] à des dates qu’elle n’a pas su précisément indiquer. Elle aurait eu 2 ou 3 ans lorsqu’ils auraient débuté, soit en 1996. Ils auraient continué au-delà de ses 10 ans et auraient eu lieu dans ses deux chambres successives. Ces abus se seraient poursuivis après la majorité du prévenu et auraient cessé lorsqu’il se serait mis en couple, alors que la plaignante aurait été âgée de 11 ans environ et qu’elle pratiquait l’équitation, sport que l’amie du prévenu pratiquait également.

Dans un complément de plainte qu’elle a déposé le 16 février 2015, A.L.________ a précisé que les abus auraient eu lieu à raison de sept à huit fois par an jusqu’en 2000, puis deux fois par an dès cette année-là.

b) Entendue le 12 mai 2015, A.L.________ a expliqué que B.L.________ était le demi-frère de son père. Ses premiers souvenirs d’abus remontaient aux années 2000-2001, soit lorsqu’elle avait 5 ou 6 ans. Elle devait avoir 8 ou 10 ans lorsque le prévenu l’avait masturbée pour la première fois. Elle aurait parlé de ces abus en 2007 à une amie et en 2012 à sa mère. Les abus auraient cessé en 2005, lorsqu’elle avait 11 ans et qu’elle faisait de l’équitation. Le prévenu aurait cessé ses agissements parce qu’il avait une amie intime. La plaignante a en outre précisé qu’elle pensait avoir changé de chambre en 2003 ou 2004.

c) Entendu le même jour, B.L.________ a admis les actes d'ordre sexuel qui lui étaient reprochés, en expliquant qu’il ne s’agissait que d’un jeu pour lui à l’époque et qu’il regrettait. Il a déclaré que ces attouchements auraient commencé alors que A.L.________ aurait eu 2 ou 3 ans et qu’ils auraient cessé lorsqu’il aurait eu 15 ou 16 ans, soit entre 2000 et 2001. Il a contesté que les faits se soient poursuivis dans la seconde chambre de la plaignante, indiquant qu’il ne se souvenait même pas l’avoir vue. Il a confirmé qu’il avait eu une petite amie qui pratiquait l’équitation. Il a précisé qu’il devait avoir 16 ou 17 ans à cette époque, avant de déclarer que cette relation avait duré 3 ans, soit de ses 15 à 18 ans.

d) Entendue le 20 janvier 2016, la mère de la plaignante, D.L.________, a déclaré que sa fille aurait pratiqué l’équitation en 2004 pendant une année, jusqu’à ce que le manège soit vendu. Elle aurait changé de chambre au début de l’année 2005, lorsque son frère aurait commencé à jouer de la guitare.

e) Par courrier du 21 mars 2016, A.L.________ a requis qu’il soit procédé à l’audition du frère cadet du prévenu, C.L.________.

Par courrier du 22 mars 2016, le prévenu s’est opposé à cette audition, faisant valoir qu’elle était inutile à l’enquête, que son frère n’avait pas assisté aux faits et qu’il n’était pas au courant des abus.

Dans le délai de prochaine clôture, A.L.________ a réitéré, le 5 octobre 2016, sa requête tendant à l’audition de C.L.________ et a requis également l’audition de l’ancienne amie du prévenu, [...], faisant valoir que cette mesure permettrait de déterminer quand les abus auraient cessé.

B. Par ordonnance du 24 octobre 2016, rejetant la réquisition de preuve précitée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, en laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.L.________.

La procureure a considéré qu’il n’était pas possible d’établir le genre des abus commis, quand les abus avaient commencé et quand ils avaient cessé. Les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et l’audition des témoins requise par la plaignante ne permettrait pas de les départager, dès lors que les intéressés n’avaient pas assisté aux faits dénoncés. Retenant ainsi la version la plus favorable au prévenu, soit que les faits se seraient produits alors qu’il était encore mineur, la procureure a ordonné le classement de la procédure en considérant qu’en vertu de l’art. 1 al. 2 let. j DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), le principe de l’imprescriptibilité ne s’appliquait pas.

C. Par acte du 10 novembre 2016, A.L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, puis rende un acte d’accusation à l’encontre de B.L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il rende un acte d’accusation dans le sens qui précède.

Le 5 décembre 2016, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations.

Le 12 décembre 2016, B.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est déterminé en déclarant que les mesures d’instructions requises devaient être rejetées et que l’ordonnance de classement était bien fondée.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.L.________ est recevable.

La recourante conteste l’ordonnance de classement en soutenant que le prévenu était majeur lorsque les abus se seraient terminés et que, par conséquent, l’imprescriptibilité prévue par l’art. 101 al. 1 let. e CP s’appliquerait aux faits qu’elle dénonce. Elle reproche en outre à la procureure de n’avoir pas procédé à l’audition des deux témoins qu’elle avait requise, mesure qui aurait été indispensable pour établir les faits et en particulier la date de la fin des agissements du prévenu.

3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86, consid. 4.1.2).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).

3.2 3.2.1 L'art. 101 al. 1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit que sont imprescriptibles notamment les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3e ph., CP).

L'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en date du 30 novembre 2008, la même teneur qu'actuellement, prévoit notamment que l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas des infractions réprimées aux art. 187 et 191 CP en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

3.2.2 La prescription applicable aux actes commis par un mineur est réglée à l’art. 36 DPMin. Il convient d’appliquer cette disposition aux infractions commises avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, mais jugées postérieurement, puisqu’elle représente une lex mitior, l’ancien droit ne prévoyant aucun délai de prescription particulier pour le régime des mineurs (cf. art. 389 CP auquel renvoie l’art. 1 al. 2 let. n DPMin ; Y. Jeanneret, Aperçu général du nouveau droit, in : F. Bohnet (éd.), Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 80 p. 27 ; Gürber/Hug/Schläfli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 36 DPmin).

L’art. 36 al. 1 DPMin prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c).

L’art. 36 al. 2 DPMin dispose qu’en cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date. L’art. 36 al. 2 DPMin retient ainsi une règle analogue à celle de l’art. 97 al. 2 CP, à la différence qu’elle ne mentionne pas les infractions aux art. 187 et 188 CP (Y. Jeanneret, op. cit., n. 76 p. 25 ; Gürber/Hug/Schläfli, in : op. cit., n. 8 ad art. 36 DPmin).

S’agissant de la prescription, l’art. 1 al. 2 let. j DPMin prévoit en outre que les art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1, let. a à d, 2 et 3 CP sont applicables par analogie.

Le prévenu a reconnu les abus sexuels dont se plaint A.L.________, mais soutient qu’il aurait été encore mineur lorsqu’il aurait cessé ses agissements, soit en 2000 ou 2001 (il aurait alors eu 15 ou 16 ans).

La plaignante affirme pour sa part que les abus se seraient poursuivis lorsqu’elle aurait changé de chambre, en 2003 ou 2004. Ils se seraient terminés en 2004 ou 2005, soit lorsque le prévenu aurait eu 19 ou 20 ans et qu’elle aurait été âgée de 11 ans. Cette période correspondrait à celle où B.L.________ se serait mis en couple et où elle aurait pratiqué l’équitation.

La mère de la plaignante a déclaré que sa fille aurait pratiqué l’équitation en 2004 pendant une année jusqu’à ce que le manège soit vendu et qu’elle aurait changé de chambre au début de l’année 2005, lorsque son frère aurait commencé à jouer de la guitare.

Les pièces produites au dossier attestent que la vente du manège en question a eu lieu en juillet 2005 (P. 28) et que le père de la plaignante a acheté une guitare le 16 avril 2005 après avoir loué du matériel pendant trois mois (P. 25).

En l’état de l’instruction, force est de considérer que la procédure ne saurait être classée. Compte tenu de leur ancienneté, la plaignante n’a pas été en mesure de dater précisément les abus dont elle a été victime pendant plusieurs années. En revanche, elle a relaté des événements qui pourraient permettre de les situer plus précisément (changement de chambre, équitation, petite amie du prévenu). Dans la mesure où le prévenu a reconnu les actes d’ordre sexuel dont il est accusé, il est d’autant plus important de mettre tout en œuvre pour déterminer en particulier quand ces abus ont pris fin. Certes, les témoins dont la plaignante a requis l’audition n’ont pas assisté aux faits. Toutefois, [...] est l’ancienne amie du prévenu. La plaignante affirme qu’elles pratiquaient l’équitation en même temps et qu’il est possible qu’elles aient parlé de ce sport, ce que les déclarations de sa mère et du prévenu tendent à confirmer. Dans la mesure où la fin des abus correspondrait, selon la plaignante, à la période où le prévenu se serait mis en couple avec ce témoin, ses déclarations apparaissent susceptibles d’apporter des éléments qui permettraient de mieux cerner l’âge du prévenu au moment des faits dénoncés. Il en va de même s’agissant de C.L.________ qui est le frère du prévenu. Son témoignage pourrait apporter un éclairage temporel au sujet du changement de chambre de la victime et des éventuelles visites du prévenu au domicile de la plaignante au-delà de sa majorité.

Cela étant et quand bien même ces auditions ne permettraient pas de conclure à la majorité de l’auteur au moment des faits, la procédure ne saurait être classée, comme l’a fait la procureure, sans que soit examinée la question de la prescription sous l’angle de la législation applicable aux mineurs. En effet, dans la mesure où A.L.________ n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans, l’application de l’art. 36 al. 2 DPMin, en particulier s’agissant de l’art. 191 CP, n’est pas exclue et doit faire l’objet d’un examen.

En définitive, le recours formé par A.L.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 24 octobre 2016 annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Une indemnité de 720 fr., plus TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera allouée à Me Coralie Devaud en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.L.________.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.L., seront mis à la charge de B.L., qui succombe (art. 428 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 24 octobre 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise.

V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.L., au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.L..

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.L.________),

Me Loïc Parein, avocat (pour B.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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15.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026