Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 24.04.2017 Décision / 2017 / 301

TRIBUNAL CANTONAL

265

PE15.019495-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 221 al. 1 let. a, 222 et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2017 par C.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019495-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public STRADA contre C.________ pour escroquerie, recel par métier et blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, depuis 2009, écoulé une quantité importante d’objets volés au Maroc auprès de divers individus qui les ont revendus dans des commerces et d’avoir notamment acquis un ou plusieurs biens immobiliers avec les gains provenant de son activité délictueuse. Il lui est également reproché d’avoir indûment perçu des prestations de l’aide sociale alors qu’il se livrait aux activités qui lui sont reprochées et d’être titulaire d’un compte bancaire auprès du [...] sur lequel il a versé un montant total de 84'290 fr. entre 2013 et 2015, alors que durant la même période, il a reçu 35'400 fr. de l’aide sociale.

C.________ a été appréhendé le 14 janvier 2016 et placé en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2016 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2016. Par ordonnance du 6 avril 2016, confirmée par arrêt du 25 avril 2016 de la Chambre des recours pénale (CREP 25 avril 2016/264), puis par ordonnances des 5 juillet, 13 octobre et 21 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire, respectivement prolongé la détention provisoire de l’intéressé, la dernière fois jusqu'au 14 avril 2017.

B. Par demande du 31 mars 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, aux motifs que celui-ci présentait un risque de fuite et de réitération.

Le 4 avril 2017, dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte à C.________ pour déposer ses déterminations, ce dernier a requis auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire.

Par courrier du 4 avril 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération du prévenu pour les motifs évoqués dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 31 mars 2017.

Par ordonnance du 10 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 14 juillet 2017 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

C. Par acte du 19 avril 2017, C.________ a recouru seul auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans son arrêt du 25 avril 2016 et s’y réfère intégralement. Elle a en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu sur la base des contrôles téléphoniques réalisés dans le cadre de l’opération Capsule ainsi que d’une perquisition menée au domicile du recourant où plusieurs dizaines d’articles provenant de vols ont été découverts. Il ressort en outre du rapport d’investigation final de la police du 30 novembre 2016 (P. 118) que le recourant est actif en matière de recel d’objets volés depuis 2009 et qu’il a écoulé une quantité importante de ces objets au Maroc. Les gains provenant de son activité délictueuse lui auraient permis de s’enrichir considérablement et d’acquérir un ou plusieurs biens au Maroc ainsi que des objets de luxe. Il aurait également perçu des prestations de l’aide sociale alors qu’il se livrait aux activités qui lui sont reprochés.

Par ailleurs, C.________ conteste le compte-rendu de ses propos tenus à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2017 ensuite de la lecture d’une lettre qu’il a faite et qui a été versée au dossier, dont il joint une copie à son recours. Il conteste également la teneur des déclarations faites le 8 février 2017 devant la Procureure, expliquant que ce jour-là il n’avait pas ses lunettes et avait signé le procès-verbal d’audition sans le relire. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention d’apprécier l’ensemble des éléments à charge et à décharge, dans la mesure où il y a suffisamment d’éléments au dossier pour retenir une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant.

3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

3.3 En l’espèce, les considérants développés par la Cour de céans dans son arrêt du 25 avril 2016 conservent toute leur pertinence. En effet, bien que titulaire de la nationalité suisse et domicilié à Lausanne, le recourant n’a aucune activité lucrative ni aucune attache dans ce pays. Il a au contraire de nombreuses attaches avec le Maroc, où vivent notamment son fils, sa mère et ses frères et où il détient plusieurs biens immobiliers. Le recourant a indiqué vouloir rester en Suisse pour travailler. Il apparait toutefois qu’il souffre de diabète et de douleurs dorsales. Il est ainsi fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant auprès de ses proches au Maroc. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire.

3.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir l’existence du risque retenu. En particulier, le dépôt des deux passeports suisse et marocain du recourant ainsi que l’engagement de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas de nature à parer efficacement au risque de fuite, en l’absence de liens suffisants avec la Suisse. Le maintien de C.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 janvier 2016, soit depuis plus de 15 mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recel par métier étant passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 160 ch. 2 CP), le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. On précisera encore que l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 21 mars 2017, si bien que l’acte d’accusation renvoyant le recourant devant le Tribunal correctionnel devrait être prochainement établi.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 avril 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale STRADA,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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