Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.04.2017 Décision / 2017 / 300

TRIBUNAL CANTONAL

260

PE16.025723-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars


Art. 235 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par T.________ contre l’ordonnance d’interdiction d’envoi de courrier à des tiers rendue le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.025723-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 janvier 2017, d’office et à la suite des plaintes pénales dépo­sées par M., Q. et E., le Ministère public de l’ar­ron­dissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T. pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121).

En bref, il est reproché à T.________ d’avoir proféré des menaces de mort contre M.________ et Q., de s’être introduit par effraction dans l’appartement de M. et d’y avoir commis des dépréda­tions et volé un ordinateur, et d’avoir commis des déprédations sur le bâtiment abritant l’Hôtel de Ville de Vevey. En outre, lorsqu’il a été appréhendé le 7 janvier 2017, T.________ était en possession de 2,94 grammes de cocaïne et se trouvait dans un véhicule à bord duquel un revolver rempli de muni­tions a été découvert.

En sus de ces accusations, T.________ fait l’objet d’une enquête séparée pour escroquerie sous la référence PE16.015151-KBE. Dans ce cadre, T.________ a reconnu avoir commis des escroqueries au préju­dice d’au moins quinze personnes.

b) Entre les 17 et 26 janvier 2017, T.________ a écrit 14 courriers destinés à des tiers. Une lettre écrite le 19 janvier 2017 a été envoyée à [...], lequel a été entendu le 1er février 2017 par la police en qualité de prévenu dans le cadre de la présente cause (P. 196/1, PV aud. 12).

Par décision du 27 janvier 2017, le Ministère public a séquestré un courrier de T.________ destiné à W.________ qui parais­sait contenir des informations potentiellement en lien avec l’enquête en cours (P. 59, P. 63 et P. 64).

c) Durant le mois de février 2017, T.________ a écrit 11 lettres destinées à des tiers, dont 5 le 9 février 2017. Une lettre écrite le 23 février 2017 était destinée à la plaignante [...], laquelle avait été entendue par la police le 15 novembre 2016 (P. 96, P. 196/1, PV aud. 21).

Par courrier du 24 février 2017, le Directeur de la Prison de la Croisée a signalé au Ministère public que T.________ avait tenté de faire passer plusieurs courriers destinés à des tiers par le biais de plusieurs codétenus (P. 107). Ces courriers ont été séques­trés par la Procureure (P. 107/1 à 107/3).

d) Au mois de mars 2017, T.________ a écrit 18 courriers destinés à des tiers, dont 11 le 21 mars 2017. Il a notamment adressé une lettre le 16 mars 2017 à une inspectrice de la Police de sûreté à son adresse privée (P. 162) et un courrier le 21 mars 2017 à [...], lequel avait été entendu le 1er février 2017 en qualité de témoin dans le cadre de la présente cause (P. 196/1, PV aud. 15).

Par courrier du 17 mars 2017, la Procureure a rappelé à T.________ que toutes les lettres qu’il lui écrivait, ainsi que tous les courriers destinés à des tiers parvenant à sa connaissance et présentant un intérêt pour l’instruction, étaient versés au dossier et accessibles à toutes les parties (P. 159).

e) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal des mesures de con­train­te a prolongé la détention provisoire de T.________ jusqu’au 7 juin 2017.

Le 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la déten­tion provisoire présentées par T.________. Par arrêt du 29 mars 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, les risques de fuite, de collusion et de réitération étant avérés.

B. Par ordonnance du 21 mars 2017, le Ministère public a interdit à T.________ d’adresser des courriers à des tiers pour une durée d’un mois dès réception de la décision, à l’exception des courriers à son défenseur, de façon confidentielle, et des courriers aux autorités, de façon officielle (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a considéré en bref que les très nombreux courriers de T.________ à des tiers comportaient parfois des éléments relatifs à l’en­quête et des éléments menaçants, que le fait d’adresser un courrier à une inspectrice de police à son adresse privée était menaçant et que l’abondance de son courrier contraignait la direction de la procédure à procéder à un contrôle quasiment quoti­dien de celui-ci.

C. Par acte du 3 avril 2017, assorti d’une requête d’effet suspensif, T.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation.

Le 4 avril 2017, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif de T.________ et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 21 mars 2017 du Ministère public jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.

Dans ses déterminations du 12 avril 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours de T.________. Il a joint, à titre purement informatif, un relevé non exhaustif des courriers du prévenu (P. 196/1).

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 235 al. 3 CPP. Il fait valoir que la prétendue charge de travail excessive générée par ses courriers ne serait pas établie de manière claire, qu’un courrier journalier d’une ou deux pages manuscrites ne saurait représenter une charge de travail excessive ou être considéré comme abusif, que l’on serait loin de douze lettres journalières qui pourraient justifier une restriction, qu’aucun courrier n’aurait été rédigé en langue étrangère et que les trois courriers adressés respectivement à la Procureure, à la Police de sûreté et à une inspectrice de la Police de sûreté à son adresse privée n’auraient pas dû être cen­surés.

2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

Le droit au respect de la vie privée et familiale, et de la correspon­dance est garanti par les art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 5 novembre 1950 ; RS 0.101) et 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il permet aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille et d’envoyer et de recevoir du courrier, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu notamment du lieu de résidence des proches et des besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).

L’art. 24.1 des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE) autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des repré­sen­tants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. L’art. 24.2 RPE prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, l’art. 24 RPE peut être considéré comme définis­sant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamenta­lement restrictives de la prison (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du consid. 3.3).

La correspondance du détenu, qui doit être contrôlée par la direction de la procédure afin d’assurer le but de la détention, peut être limitée si cela s’avère nécessaire pour le bon ordre de l’établis­se­ment carcéral. La direction de la procé­dure doit fournir des efforts particuliers pour maîtriser la charge du contrôle et seuls des abus véritables doivent être sanctionnés. L’envoi quotidien d’une douzaine de lettres est par exemple considéré comme abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 235 al. 3 CPP ; cf. ATF 118 Ia 64 consid. 3p, JdT 2007 IV 43 spéc. p. 62). En outre, le détenu peut s’exprimer librement. Il peut s’en prendre aux autorités pénales de manière inconvenante, insolente ou excessive, mais pas en portant gravement atteinte à leur honneur ou en formulant des injures ordurières (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 235 al. 3 CPP ; TF 1B_103/2014 du 16 avril 2014 consid. 3).

2.3 Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. A l’exception de celle échangée entre le détenu et son avocat, un agent d’affaires bre­ve­té, le Service pénitentiaire ou les consulats et les ambassades, la correspon­dance est contrôlée par l’autorité dont les détenus dépendent (art. 60 al. 1 et 3 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]).

Enfin, la Directive no 9 du Procureur général sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur confirme que le courrier entrant et sortant de la prison n’est en principe soumis à aucun quota et que celui-ci fait néanmoins l’objet d’un contrôle systématique par le greffe du procureur en charge du dossier (art. 60 al. 3 RSDAJ). La Directive précise encore que ces courriers ne doivent pas contenir d’informations relatives à l’enquête et que si tel est néanmoins le cas, le greffe refuse la transmission de la correspondance et retourne le courrier à son expéditeur en lui indiquant, dans la mesure nécessaire, les motifs de son refus.

2.4 En l’espèce, le recourant a écrit un grand nombre de courriers destinés à des tiers depuis le début de sa détention mais, mise à part la journée du 11 mars 2017 durant laquelle il a écrit 11 lettres, le nombre de ses écrits destinés à des tiers demeure admissible.

Le contrôle préalable de la correspondance par le Ministère public prévu par les art. 235 al. 3 CPP et 60 al. 3 RSDAJ n’apparaît toutefois pas suffisant pour prévenir tout risque de collusion, risque retenu par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 29 mars 2017. En effet, le recourant a la fâcheuse tendan­ce à écrire à des personnes impliquées dans le cadre de la présente enquête, ce qui nécessite un contrôle soutenu quasiment quotidien de toute son abondante corres­pondance, lequel ne peut manifestement pas être effectué par un simple gestion­naire de dossiers. Si le recourant s’exprime effectivement en français dans ses écrits, il utilise parfois un langage « codé » et certains de ses cour­riers compor­tent des codes en chiffres et en lettres qui ne sont compréhensibles que par son auteur et par son destinataire (P. 59). On ne peut dès lors exclure que les écrits du recourant puissent compromettre la recherche de la vérité, l’ampleur de son activité délictueuse n’étant, en l’état, pas encore connue. Le recourant a en outre lui-même admis avoir conservé des liens avec « le milieu » dans un courrier adressé le 2 mars à la Procureure (P. 130). Il existe donc un risque bien réel que le recourant tente d’entrer en contact avec des personnes impliquées dans la présente enquête pour s’exprimer sur des éléments de celle-ci et qu’il entrave la bonne marche de l’instruction pénale. Dans ces conditions, le risque de collusion fait, en l’état, obstacle à toute corres­pondance épistolaire du recourant avec des tiers.

Au vu de ce qui précède, l'interdiction prononcée par le Ministère public, proportionnée aux circonstances et aux objectifs légitimes imposés par la conduite de l’instruction, ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que sa durée est limitée à un mois. L’effet suspensif au recours ayant été accordé, l’interdiction prendra effet à réception de l’arrêt de la Cour de céans.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 mars 2017 est confirmée, étant précisé que l’interdiction prononcée prendra effet dès la notification du présent arrêt.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Bonfils (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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20.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026