TRIBUNAL CANTONAL
240
PE15.012787-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter
Art. 115, 118 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2017 par D.________, [...] contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 7 mars 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.012787-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 30 juin 2015, D., [...] (ci-après : D.) a déposé plainte pénale contre G.________ (P. 4 et 5).
Elle lui a fait grief d’infraction qualifiée à la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), pour avoir, à Lausanne et à Renens, depuis le début du mois d’avril 2015 à tout le moins, commercialisé des boîtiers permettant de visionner des films en "streaming" sans s'acquitter des droits d'auteur portant sur les œuvres visionnées. Elle a exposé qu’il vendait des appareils dénommés "KBox", munis d'une application logicielle "KBoxServ" qui, en relation avec un service en ligne, permettrait aux acquéreurs de ce dispositif d'accéder à quantité d'œuvres audiovisuelles (films et séries) et de les visionner gratuitement (avec leur bande-son, qui inclut des œuvres musicales protégées par le droit d'auteur).
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour infraction qualifiée à la LDA. Ce dernier a été entendu en qualité de prévenu le 6 décembre 2016 (PV aud. 1). Il a matériellement reconnu les faits incriminés, mais a nié, notamment au vu des caractéristiques techniques des appareils vendus, avoir "directement ou indirectement" mis des films à disposition de tiers en violation du droit d’auteur (ibid., lignes 112 s.).
Le 14 décembre 2016, le Procureur a désigné l’avocat Florian Ducommun en qualité de défenseur d’office du prévenu.
B. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a dénié à D.________ la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, dans l’instruction pénale dirigée contre G.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 16 mars 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lui soit reconnue, d’une part, et que le Ministère public doive entrer en matière sur sa plainte déposée le 30 juin 2015, d’autre part. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer sur le recours, G.________ a, par mémoire du 7 avril 2017, conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a requis la confirmation de la désignation de son défenseur d’office pour la présente procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à son ordonnance.
En droit :
Une décision du ministère public refusant la qualité de partie plaignante à des personnes qui s’estiment lésées peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (ATF 138 IV 193; CREP 22 février 2017/92 consid. 1).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par D.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle conteste le refus du Procureur de lui reconnaître la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, seul objet de l’ordonnance attaquée. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il conclut à ce que le Ministère public doive entrer en matière sur la plainte déposée le 30 juin 2015, ce point ne constituant pas l’objet de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance attaquée dénie à la recourante la qualité de plaignante pour le motif, en bref, que D.________ ne serait qu'indirectement atteinte par une infraction à la législation sur le droit d'auteur. Constatant que la recourante n'est pas l'auteure des œuvres pour lesquelles elle se plaint d'une atteinte aux droits d'auteur, le Procureur a ainsi distingué le cessionnaire des droits sur une œuvre protégée au titre de la propriété intellectuelle du titulaire direct du droit d’auteur, ou encore de la partie qui serait au bénéfice d'une subrogation légale. Or un acte volontaire – en l’espèce, le contrat la cession des droits d’auteur – ne constituerait pas un cas de subrogation légale. Le Procureur considère au surplus que la cession des droits d'auteurs n’est pas opposable à tout tiers (erga omnes) en matière pénale, la qualité de plaignant, soit celle de lésé, étant régie par les seules règles spécifiques posées par le Code de procédure pénale. Enfin, la LDA ne contient aucune disposition octroyant un droit propre de porter plainte pénale aux sociétés de gestion des œuvres, qui serait analogue à celui prévu en matière de concurrence déloyale.
2.1 Dans un arrêt du 2 mars 2016, par lequel elle a confirmé une ordonnance du Ministère public central, division affaires spéciales, refusant de reconnaître la qualité de partie plaignante à la [...], pendant français de D.________, la Chambre des recours pénale a exposé que la qualité de partie plaignante de la [...] pourrait découler de sa qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP) ou de sa qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP), ou enfin d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP. La Cour de céans a rappelé qu’au pénal, la violation du droit d’auteur est punie sur plainte du lésé (art. 67 al. 1 CPP). La LDA ne prévoit pas de mécanisme analogue à celui de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), dans lequel peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (art. 23 al. 2 LCD), soit notamment les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD) et les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (art. 10 al. 2 let. b LCD). En conséquence, la qualité de partie plaignante de la [...] ne pourrait découler que de sa qualité de lésée, conformément aux art. 67 LDA et 115 al. 1 CPP, ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (CREP 2 mars 2016/155 consid. 2.4.1).
2.2 La recourante ne soutient pas que sa qualité de partie plaignante découlerait de sa qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP. Elle fait en revanche valoir qu’elle serait pleinement titulaire des droits exclusifs auxquels il a selon elle été porté atteinte – même si elle en est titulaire à titre fiduciaire, pour qu'elle gère ces droits dans l'intérêt des auteurs – et ce au moment où il y aurait été porté atteinte. Partant, l'atteinte aux droits exclusifs dont elle est titulaire la toucherait directement, de sorte qu’elle aurait la qualité de lésé et serait habilitée à participer à la procédure pénale en application des art. 115 et 118 CPP, la qualité de partie plaignante lui ayant d'ailleurs selon elle été régulièrement reconnue devant les tribunaux. Elle soutient que les deux arrêts du Tribunal fédéral sur lesquels le procureur a fondé son raisonnement (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5, JdT 2015 IV 174; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2, SJ 2014 I 372) ne concerneraient que des successeurs en droit, soit des cessionnaires indirectement lésés par une infraction commise au préjudice de leur prédécesseur en droit – cas dans lesquels une infraction est commise au préjudice d'une personne, puis, après la commission de l'infraction et la réalisation de l'atteinte, les droits du lésé sont repris, p. ex. ensuite de fusion, par un successeur en droit – et que le procureur en tirerait la conclusion erronée que tout cessionnaire d'un droit ne serait qu'indirectement lésé. En réalité, il n'y aurait pas lieu de distinguer, comme le fait l’ordonnance entreprise, entre titulaire originaire des droits et cessionnaire (titulaire dérivé) : ce que la jurisprudence exigerait, ce serait bien plutôt de distinguer entre celui qui est lésé directement par l'infraction, au moment de la commission de celle-ci et donc au moment où l'atteinte est réalisée, d'une part, et celui qui acquiert les droits d'un lésé, lorsque l'infraction a déjà été commise et donc lorsque l'atteinte s'est déjà réalisée au préjudice du lésé, d'autre part. Selon la recourante, lorsqu'il est porté atteinte à un droit par la commission d'une infraction, le titulaire de ce droit serait directement atteint et devrait se voir reconnaître la qualité pour déposer plainte et se constituer demandeur dans la procédure pénale, peu importe qu'il soit titulaire originaire de ce droit ou qu'il en acquis la titularité par voie de cession. En l’occurrence, la recourante serait pleinement titulaire des droits auxquels il aurait été porté atteinte (et ce au moment de la commission de l'infraction éventuelle et donc au moment de la réalisation de l'atteinte), de sorte qu’elle serait directement lésée et que la qualité de partie plaignante devrait lui être reconnue (recours, p. 2-3).
2.3 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). Il s’agit bien sûr aussi des droits de propriété intellectuelle, valables erga omnes.
L'art. 121 al. 2 CPP règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés (Message CPP, FF 2006 1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA (RS 221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (RS 830.1) ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire au sens des art. 164 ss CO (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.4 Comme déjà relevé, la recourante soutient que l’intimé aurait violé la Loi fédérale sur le droit d'auteur. Elle lui reproche d’avoir mis à la disposition des acquéreurs du dispositif diffusé par lui des œuvres audiovisuelles (y compris leur musique), sans y avoir été autorisé par les titulaires des droits d'auteur et des droits voisins au sens de la LDA, contrairement à ce qui est le cas des exploitants d'autres offres en ligne telles que celles de Spotify ou de Netflix (qui ont conclu des accords de licence en particulier avec la recourante). Elle ajoute que les œuvres audiovisuelles, y compris la musique de leur bande-son, auraient ainsi été reproduites sans autorisation des ayants droit, donc illégalement. Il s'agirait dès lors d'une atteinte au droit exclusif de reproduction des œuvres en cause, au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LDA, dont la violation est sanctionnée pénalement à l’art. 67 al. 1 let. a LDA. Si elles devaient avoir été reproduites par l’intimé (respectivement à son instigation, ou avec sa complicité), l’art. 67 al. 1 let. e LDA lui serait applicable. En outre, les œuvres en cause, y compris leur musique, étant mises à disposition via Internet, elles le seraient « directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement », et ce sans autorisation des ayants droit, donc illégalement. Il s'agirait, toujours selon la recourante, d'une atteinte au droit exclusif de mise à disposition des œuvres en cause, au sens de l'art. 10 al. 2 let. c in fine LDA, dont la violation est sanctionnée pénalement à l'art. 67 al. 1 let. gbis LDA. Apparemment, la mise à disposition (en vue du téléchargement en "streaming") se ferait par le moyen d'un service en ligne qui est organisé par l’intimé. Or le Tribunal fédéral a déjà jugé que le fait de réunir des liens pointant vers des œuvres protégées pour les mettre à disposition des utilisateurs constitue une violation de l'art. 67 LDA (arrêt 6B_757/2010 du 7 février 2011) (cf. recours, pp. 3-4).
2.5 La recourante expose que les auteurs et les autres ayants droit ont constitué des sociétés de gestion pour que ces sociétés gèrent leurs droits (ou du moins certains d'entre eux) à leur place. En Suisse, pour les œuvres musicales non théâtrales, c'est la recourante qui est la société cessionnaire compétente. Dans le domaine musical, les auteurs lui cèdent ainsi notamment les droits exclusifs d'enregistrement, d'exécution, d'introduction dans des banques de données et de mise à disposition par des services en ligne, ainsi que les droits de faire voir ou entendre des œuvres diffusées, retransmises, ou mises à disposition; la cession s'étend à tous les pays où il existe une organisation de gestion de droits d'auteur correspondante. Il s'agit d'une cession à titre fiduciaire. La recourante explique que, pour les auteurs étrangers, des sociétés de gestion étrangères (sociétés dites "sœurs") chargent la société suisse, soit la recourante pour les œuvres musicales non théâtrales) de gérer les droits de leurs membres pour le territoire suisse, cette opération étant effectuée par des contrats dits de « représentation réciproque ». Ainsi, dans le domaine des œuvres musicales non théâtrales, la recourante gère les droits des auteurs (non seulement ceux de ses membres mais aussi ceux des auteurs étrangers, par l’effet des contrats de représentation réciproque conclus avec les sociétés de gestion étrangères) et délivre les autorisations d'exploiter en contrepartie du paiement d'une redevance fixée par les tarifs établis par la société. Celle-ci répartit ensuite le produit des redevances ainsi collectées entre les ayants droit (recours, pp. 4-5).
La recourante explique ensuite que, lorsqu'ils lui confient la gestion des droits sur leurs œuvres, les auteurs lui cèdent (à titre fiduciaire) notamment leurs droits exclusifs de reproduction, de mise à disposition via Internet ou d'autres réseaux, et de faire voir ou entendre les oeuvres mises à disposition. Cette cession porte sur les droits relatifs aux œuvres qu'ils vont créer pendant la durée du contrat de gestion (donc aussi sur leurs œuvres futures), ainsi que sur les œuvres qu'ils avaient déjà créées lors de la conclusion du contrat de gestion. La cession est valable pour tous les pays pour lesquels la recourante a conclu des contrats de représentation réciproque (soit une centaine). Elle l’autorise expressément à agir en justice, aussi bien par une action civile que par une action pénale (P. 32/1). Quant aux contrats de représentation réciproque, ils lui permettraient aussi d'agir en justice, aussi bien au civil qu'au pénal (recours, p. 6).
Quant aux actes incriminés dans le cas particulier, la recourante expose que, pour deux films au moins qui étaient disponibles via la "KBox" (« La famille Bélier » et « L'amour dure trois ans »), l'auteur de la musique avait conclu un contrat de gestion avec elle, par lequel il lui avait cédé ses droits exclusifs. Ainsi, pour « La famille Bélier », c’est Jacques Revaux, qui a conclu un contrat de gestion avec la recourante le 11 juin 1998, qui a composé les œuvres « La maladie d'amour », « Je vais t'aimer » et « La java de Broadway », qui font partie de la bande-son du film (P. 32/7-10); pour « L'amour dure trois ans », c’est Michel Legrand qui a composé cinq œuvres de la bande-son, et il avait également cédé ses droits à la recourante, par contrat de gestion du 7 janvier 1998 (P. 32/11-14). Il s'agirait là de deux exemples parmi les 15'000 œuvres audiovisuelles (films et séries) rendues accessibles par la "KBox" selon la recourante. Compte tenu des contrats de gestion conclus avec ses membres – dont de nombreux compositeurs de musique de films (P. 32/18-23) – et des contrats de représentation réciproque conclus avec ses sociétés-sœurs, la recourante estime avoir qualité pour déposer plainte pénale en l'espèce (recours, pp. 5-6).
2.6 La recourante n'est pas la titulaire originaire des droits d'auteur, dès lors que ce sont les auteurs qui sont titulaires originaires des droits énumérés à l'art. 10 al. 2 LDA. Toutefois, ces droits – en tout cas ceux mentionnés dans cette disposition – sont cessibles (art. 16 LDA). Lorsqu'une telle cession est convenue, l'acquéreur devient titulaire du ou des droits exclusifs qui lui ont été cédés, et ce avec effet erga omnes; cela vaut même dans le cas d'une cession à titre fiduciaire (comme c'est le cas pour les cessions à une société de gestion : ATF 117 II 463, résumé au JdT 1992 I 393). Ainsi, si un auteur a cédé ses droits exclusifs à une société de gestion telle que l’est la recourante, c'est cette dernière qui en devient pleinement titulaire; par conséquent, seule la société de gestion (et non plus l'auteur) est en mesure de délivrer des autorisations d'exploiter les œuvres dont les droits lui ont été cédés, ce parce que la société de gestion est devenue seule titulaire de ces droits (arrêt précité; cf. aussi TF 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.2.1). Il est également admis par la jurisprudence fédérale que D.________ a la légitimation active et qu'elle peut intenter action en justice (TF 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.2.1).
La recourante est certes cessionnaire des droits qui lui ont été transférés par les auteurs (ses membres). Il n’en reste pas moins que c'est elle, en qualité de titulaire des droits exclusifs (résultant de l'art. 10 LDA), qui est directement lésée, pour autant qu’au moment de la commission des infractions, elle ait déjà été titulaire des droits exclusifs (découlant de la législation sur le droit d'auteur) auxquels il a été porté atteinte.
En revanche, il est douteux que la recourante puisse avoir la qualité de lésé pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs droits, mais les auraient cédés à une société-sœur étrangère. Il faudrait qu’il soit établi que l’auteur étranger a cédé ses droits à la société-sœur étrangère; en outre, c’est alors cette société-sœur qui serait formellement partie plaignante et la recourante n’en serait alors que la représentante.
2.7 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon l'al. 2 de cette disposition, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
Selon la jurisprudence, celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 140 IV 162). Dans cette affaire, la société directement lésée avait déposé plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale, puis avait été reprise par fusion par une autre société. Après radiation au registre du commerce de la société reprise, la société reprenante avait demandé à être admise comme demanderesse au civil dans la procédure pénale, ce qui lui a été refusé, les successeurs en droit d’une personne physique n’étant lésés qu’indirectement (ATF 140 IV 162 consid. 4.4). En effet, si, après la commission de l'infraction et donc après l'atteinte portée à ses droits, une personne morale est fusionnée avec une autre, le successeur (la société résultant de la fusion au sens de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [LFus; RS 221.301]) est seulement indirectement atteint et ne compte point parmi les successeurs pris en considération par l'art. 121 CPP (ATF 140 IV 162 consid. 4.5).
Il ressort ainsi de cet arrêt qu'il faut examiner au moment de la commission des faits qui était le titulaire des droits des biens juridiques ou des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de fusion, le successeur en droit (société reprenante) n'a pas cette qualité, n'étant qu'indirectement atteint dans ses intérêts patrimoniaux (cf., dans le même sens, TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2).
Or en l'espèce, contrairement à ce que retient le Procureur, la jurisprudence (résultant des arrêts ATF 140 IV 162 et TF 6B_549/2013 précités) relative à l'art. 121 CPP ne saurait conduire à refuser la qualité de partie plaignante à la recourante dans la mesure où celle-ci était titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction éventuelle. En effet, comme le relève à raison la recourante (recours, pp. 9-12, spéc. p. 12), il ne s'agit pas d'infractions qui auraient été commises au préjudice de certains auteurs d’œuvres, dont les droits auraient ensuite été repris par la recourante : au contraire, au moment où les infractions ont été commises, la recourante était (déjà) titulaire des droits auxquels il aurait été porté atteinte. Comme titulaire des droits violés, elle est directement atteinte et a donc qualité pour se constituer partie plaignante en application de l'art. 118 al. 1 en relation avec l'art. 115 CPP.
2.8 Il faut ainsi distinguer – ce que n’a pas fait le Procureur dans l’ordonnance entreprise – entre cessionnaires directement atteints dans leurs droits, d’une part, et successeurs d'une personne directement atteinte dans ses droits, d’autre part. Le Procureur se méprend sur la portée de la jurisprudence lorsqu’il affirme que « la question déterminante du point de vue de la procédure pénale consiste à déterminer si la cession des droits, quel que soit le domaine du droit considéré, qu'elle ait un caractère absolu ou relatif, procède d'une subrogation légale ou découle d'un acte volontaire entre parties » et que « dans le second cas, le cessionnaire ne pourra pas être considéré comme lésé directement par l'infraction, ni intervenir à titre personnel faute de subrogation légale ». Comme le relève à raison la recourante, si l’on devait suivre ce raisonnement, le propriétaire d'une chose mobilière qui lui a été volée devrait se voir dénier la qualité de partie plaignante lorsqu'il était devenu propriétaire de la chose ensuite d'un contrat de vente (soit d'un « acte volontaire entre parties »); seul le propriétaire originaire (le fabricant de la chose volée) serait habilité à porter plainte, et non celui qui aurait acquis les droits sur cette chose ensuite d'un contrat. De même, une société qui serait devenue titulaire d'un brevet par cession n'aurait jamais la qualité pour porter plainte en cas de contrefaçon ou d'imitation illicite de ce brevet, car elle en serait devenue titulaire ensuite d'un « acte volontaire entre parties ».
2.9. En définitive, il faut ainsi déterminer qui a été lésé par l'infraction éventuelle, au moment de la perpétration de celle-ci et donc au moment où l'atteinte est réalisée. Lorsqu'il est porté atteinte à un droit par la commission d'une infraction, le titulaire de ce droit est directement atteint et doit se voir reconnaître la qualité de lésé, peu importe qu'il soit titulaire originaire de ce droit ou qu'il en ait acquis la titularité par voie de cession.
En l'espèce, la recourante était pleinement titulaire des droits au moment où il y aurait été porté atteinte, dans la mesure où antérieurement à l’infraction éventuelle, les auteurs lui ont cédé (à titre fiduciaire) leurs droits exclusifs, notamment de reproduction et de mise à disposition, y compris les droits sur leurs œuvres futures. Dans le cas des auteurs qui ont conclu un contrat de gestion avec la recourante en 1998 (cf. consid. 3.4 supra), c'est la recourante qui était titulaire des droits au moment de l’infraction éventuelle, qui remonte au début du mois d’avril 2015 à tout le moins. Dès lors, pour ces cas, la recourante est bien atteinte dans les droits exclusifs dont elle est titulaire. Elle a donc la qualité de lésé et est, partant, habilitée à participer à la procédure pénale en application des art. 115 et 118 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra). L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à D.________, [...], au sens des considérants, étant à nouveau précisé que cette qualité ne porte que sur les droits cédés directement à la plaignante par contrat entre un auteur et cette dernière. A contrario, cette qualité n’est pas donnée pour ce qui est des droits qui auraient été cédés à des sociétés sœurs étrangères, pour lesquelles la plaignante ne pourrait, le cas échéant, agir que comme représentante (cf. consid. 2.6 in fine supra).
L’intimé a requis la confirmation de la désignation de son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par le Procureur à un stade antérieur de la procédure pénale déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 132 CPP; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’intimé (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP).
Cette indemnité doit couvrir les honoraires du mandataire, y compris un montant correspondant à la TVA. Elle porte sur les dépenses occasionnées par le dépôt du recours, d’une ampleur de 15 pages, ce qui équivaut à six heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus d’un montant correspondant à la TVA, étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 26 janvier 2017/44 consid. 2.4). L’indemnité sera donc fixée à 1'944 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 7 mars 2017 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à D.________, [...], au sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de G.________.
V. Une indemnité de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) est allouée à D., [...], pour la procédure de recours, à la charge de G..
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :