Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.03.2017 Décision / 2017 / 284

TRIBUNAL CANTONAL

214

PE16.005913-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 94 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par B.________, alias [...], contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.005913-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 28 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________, pour contrainte sexuelle et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 180 jours. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à l’intéressé le 4 novembre 2014 par l’Untersuchungsamt d’Altstätten et a prolongé le délai d’épreuve d’un an.

L’ordonnance pénale a été adressée à B.________ le même jour, sous pli recommandé. Selon l’avis de distribution de la Poste suisse, l’envoi a été retiré par le prévenu le 2 mai 2016.

b) Le 6 janvier 2017, B.________ a requis que la nullité de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 soit constatée et a sollicité la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, l’intéressé a simultanément requis la restitution du délai pour former opposition et a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Le 11 janvier 2017, la Procureure, considérant que l’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci. Elle a précisé qu’elle statuerait sur la requête de restitution de délai à réception du prononcé du Tribunal de police.

c) Par prononcé du 18 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a constaté que cette ordonnance était exécutoire.

B. Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 6 janvier 2017 par B.________ (I) et a mis les frais de son ordonnance, par 150 fr., à la charge de ce dernier (II).

La Procureure a en substance considéré que B.________ devait s’attendre, en procédant avec le minimum de diligence requis, à ce que le pli contenant l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 concernât une décision relative à la procédure pénale en cours dès lors qu’il avait été informé par la police, en date du 25 mars 2016, des faits qui lui étaient reprochés et qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui. Le Ministère public a en outre relevé que le prévenu avait eu l’occasion de demander à des tiers, dès réception du pli et non huit mois plus tard, de l’informer du contenu de l’ordonnance pénale. Par ailleurs, la Procureure a ajouté que l’intéressé avait déjà été condamné par ordonnance pénale par le passé, de sorte qu’il ne pouvait pas affirmer qu’il ne connaissait pas la procédure à respecter pour former opposition. Ainsi, elle a retenu que c’était en raison d’un comportement fautif que B.________ n’avait pas respecté le délai pour former opposition.

C. Par acte du 13 février 2017, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office avec effet au 6 janvier 2017, et principalement à la réforme de l’ordonnance attaquée ce sens que la nullité de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 soit constatée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour la suite de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 2 février 2017 en ce sens que le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 lui soit restitué, la cause étant renvoyée au Ministère public pour la suite de l’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’en raison de sa situation personnelle, soit qu’il est un ressortissant syrien récemment arrivé en Suisse, qu’il ne parle pas la langue française et qu’il ne bénéfice d’aucune culture juridique de ce pays, il n’était pas « parfaitement » au courant du fait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu’une suite serait donnée à son audition devant la police. Il considère qu’il était du devoir du Ministère public de lui traduire les passages essentiels, notamment les voies de droit, de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016.

2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP).

Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

Selon la jurisprudence, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer (TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée, ce qui présuppose, à son tour, que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée selon l’art. 85 al. 4 CPP (TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, la notification de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 est régulière. Le recourant a retiré le pli contenant l’ordonnance pénale le 2 mai 2016 au guichet de la poste. Par ailleurs, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 18 janvier 2017, déclaré irrecevable l’opposition formulée par le recourant en date du 6 janvier 2017, pour cause de tardiveté. Par arrêt n° 215 du 31 mars 2017, l’autorité de céans, statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par B.________, a confirmé ledit prononcé en tant qu’il constatait l’irrecevabilité de l’opposition du prénommé. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé a bien agi après l’échéance du délai de dix jours prévu pour former opposition.

Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se voir accorder la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016.

Il est vrai que, comme le soutient le recourant et comme cela a été développé dans l’arrêt n° 215 précité, la Procureure aurait dû traduire les passages essentiels de son ordonnance pénale du 28 avril 2016, notamment le dispositif et l’indication de la voie d’opposition, à l’attention du recourant, en raison de sa méconnaissance de la langue française. Cependant, le comportement de ce dernier n’est pas exempt de tout reproche. En effet, à réception de l’ordonnance pénale, l’intéressé aurait dû agir rapidement, soit en demandant une traduction de celle-ci à la Procureure, soit en se renseignant sur son contenu et la manière de la contester. Or il est resté passif pendant huit mois, et a même payé une partie des frais issus de sa condamnation, avant de demander conseil à des tiers et de se rendre chez un avocat, ensuite de la lettre de l’Office d’exécution des peines du 23 décembre 2016 le sommant de se présenter à l’établissement de détention pour mineurs, à [...]. En se comportant de cette manière, soit en ne se manifestant que huit mois après la notification de l’ordonnance pénale, le recourant a gravement manqué de diligence et un tel comportement s’oppose à lui seul à la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 (cf. CREP 31 mars 2017/215 consid. 2.3.3 et 2.3.4).

Au demeurant, on relèvera que, lors de son audition du 25 mars 2016, menée en présence d’un interprète, B.________ a été informé dans une langue qu’il comprenait qu’une procédure était instruite contre lui et des infractions qui lui étaient reprochées. A cette occasion, il a en outre été rendu attentif à ses droits et obligations. Dès lors, il devait, quoi qu’il en dise, s’attendre à ce qu’une décision soit prononcée à son égard. Enfin, le recourant était, lors de la réception de l’ordonnance pénale, parfaitement en mesure de demander conseil à des tiers, puisqu’il l’a fait par la suite lors de la réception du courrier adressé le 23 décembre 2016 par l’Office d’exécution des peines.

Pour le reste, B.________ fait valoir les mêmes griefs que ceux qu’il a invoqués dans son recours interjeté le 17 février 2017 contre le prononcé rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Dans son arrêt n° 215 du 31 mars 2017, l’autorité de céans a statué sur l’ensemble de ces griefs, de sorte que ceux-ci doivent en l’espèce être considérés comme étant sans objet.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 2 février 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet.

II. L’ordonnance du 2 février 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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