TRIBUNAL CANTONAL
231
PE11.015201-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 121 al. 1, 323, 382 al. 1 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2017 par S.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 15 février 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE11.015201-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Feu [...], né en 1934, souffrait d'un syndrome de Lamber Eaton et d’un syndrome cérébelleux. Ces deux maladies rares entraînent des troubles sévères du système neurologique, qui se manifestent notamment sous la forme de problèmes de dysphagie grave et de déglutition (risques de fausse route lorsqu’il avale des liquides non épaissis). Son état de santé a nécessité des soins à domicile, prodigués par du personnel soignant du CMS de Renens-Nord.
En février 2011, il a été hospitalisé au CHUV durant quatre jours, des aliments étant entrés dans ses bronches, causant une pneumonie par bronchoaspiration.
Souffrant d’un état de dénutrition en lien avec ses problèmes de déglutition, le patient a derechef été hospitalisé au CHUV entre le 24 mai et le 13 juin 2011. Les médecins ont décidé de lui poser une sonde gastrique durant la nuit, afin de s’assurer qu’il reçoive un apport calorique suffisant par le biais d’un complément alimentaire spécifique, le [...].
Une formation a été dispensée au CHUV peu avant le retour du patient à son domicile, en présence d’un membre du CMS. Le lendemain du retour à domicile, une représentante des laboratoires commercialisant la sonde gastrique a fait la démonstration de cette sonde en présence de l’ex-épouse de [...], de ce dernier ainsi que d’une infirmière du CMS, [...], l’infirmière de référence, E.________, étant en congé ce jour-là (P. 25; P. 80, p. 2).
A son arrivée au domicile du patient, le 17 juin 2011 à 8h, E.________ a constaté que ce dernier avait déjà quitté son lit et qu’il était assis dans son fauteuil roulant à la cuisine, alors que la sonde gastrique était presque pleine. Elle a dès lors récupéré le liquide restant dans un verre et le lui a fait boire en partie par petites gorgées (P. 24, p. 13; PV aud. 4, p. 3).
Le 22 juin 2011, [...] a été hospitalisé d'urgence au CHUV, où une pneumonie sur bronchoaspiration a été diagnostiquée. Il a séjourné dans cet établissement jusqu'au 18 juillet 2011 et sa rééducation s'est poursuivie à Valmont jusqu'au 1er octobre 2011.
b) Le 9 septembre 2011, [...] a déposé plainte pour tentative de meurtre, subsidiairement pour lésions corporelles graves, plus subsidiairement pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, exposition, ou mise en danger de la vie d'autrui (P. 4 et 6/1). Le plaignant a incriminé notamment les actes accomplis dans le cadre du traitement médical qui lui avait été dispensé. Il a mis en cause l’infirmière E., ainsi qu’une aide-soignante, pour lui avoir, le 17 juin 2011, administré par voie orale le liquide destiné à la sonde gastrique par laquelle il était alimenté durant la nuit. En particulier, il a considéré qu’E. aurait voulu profiter de ses problèmes de déglutition pour l’étouffer au moyen de ce liquide (P. 6/1).
c) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à raison des faits dénoncés.
Une expertise médicale a été ordonnée le 7 mai 2013. Dans un rapport du 2 juillet 2013 (P. 61), complété le 7 novembre 2014 (P. 80), les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) ont notamment indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication absolue à l’administration de [...] par voie orale, étant précisé que, durant la journée, le plaignant s’alimentait par voie orale, bien qu’au vu des antécédents de fausses routes présentés par celui-ci, la précaution eût été de ne pas utiliser la voie orale mais une seringue pour administrer les « restes » de [...] dans la sonde PEG. Si la voie orale était utilisée, il aurait fallu, le cas échéant, épaissir le liquide incriminé. Les experts ont indiqué que le fait d’administrer le [...] par voie orale ne relevait pas d’une violation des règles de l’art mais consistait en une non-observation de consignes prévues pour le cas particulier, dans la mesure où rien ne permettait d’affirmer qu’E.________ avait été informée de la nécessité d’une administration uniquement par la sonde PEG, ni qu’elle avait été correctement formée à l’utilisation de cette sonde. Ils ont en outre relevé qu’un lien entre les faits du 17 juin 2011 et la pneumonie dont le patient avait souffert et qui avait nécessité son hospitalisation le 22 juin 2011 n’était pas établi; les experts ont en effet expliqué qu’on ne pouvait exclure que celui-ci ait pu être exposé à d’autres fausses routes avant ou après le 17 juin 2011, puisque, d’une part, il s’alimentait par voie orale durant la journée et, d’autre part, il était commun que des aspirations du contenu gastrique provoquent des pneumonies de reflux chez des personnes portant une sonde PEG, comme c’était le cas du plaignant. Les experts ont d’ailleurs relevé que ce dernier avait présenté un autre pic fébrile avec une désaturation, mis sous le compte d’un nouvel épisode de bronchoaspiration durant son hospitalisation (P. 80, p. 3). Enfin, ils ont indiqué qu’au vu de son évolution clinique, aucun élément du dossier ne permettait de conclure à une mise en danger concrète de sa vie, l’administration de [...] par voie orale n’ayant en outre pas entraîné de séquelles lourdes ou irréversibles.
d) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement encore lésions corporelles par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du DVD qui faisait l’objet de la fiche n° 59914 (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a en substance considéré que le lien de causalité entre la faute commise par E.________ et le dommage n’avait pas pu être établi.
Statuant sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 22 juin 2015 (n° 419), rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 avril 2015. Un recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 16 septembre 2015 (TF 6B_856/2015).
B. a) Le 12 avril 2016, S.________, ex-épouse de feu [...], agissant pour le compte de ce dernier et des enfants issus de son mariage avec le défunt, à savoir [...], né en 1962, et [...], né en 1965 (P. 94/1), a demandé au Ministère public la « révision de cette affaire en bonne et due forme » (P. 94/5). Elle a produit une nouvelle expertise médicale, établie le 16 septembre 2015 par le Dr Y. Lesec, expert auprès de la Cour d’appel de Nîmes (France).
b) Par ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 15 février 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’ordonner la reprise de la procédure pénale dirigée contre E.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que l’expertise médicale nouvellement produite n’apportait aucun élément nouveau quant à la causalité entre la faute imputée à E.________ et la pneumonie du défunt et que, partant, l’avis versé au dossier ne contredisait pas l’appréciation antérieure émise quant à la causalité entre la faute et le dommage.
C. Par acte déposé le 22 février 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la reprise de la procédure soit ordonnée. Elle a produit diverses pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP). Cela n’implique toutefois pas sans autre qu’il soit recevable, vu ce qui suit.
1.2 Selon l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés (al. 3).
A, en particulier, la qualité pour recourir au sens ci-dessus le lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en principe, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. Les proches de la victime, auxquels les droits ont été transmis selon l’art. 121 al. 1 CPP, ne sont pas seulement habilités à faire valoir des conclusions civiles, mais peuvent aussi soutenir l’action pénale (« Strafklage einreichen »), au sens de l’art. 119 al. 2 let. a CPP (JdT 2014 III 30; cf. aussi ATF 138 IV 86 consid. 3.1.4).
1.3 En l’espèce, la recourante a sollicité la reprise de la procédure préliminaire en précisant qu’elle agissait en tant que représentante de ses enfants [...] et [...] notamment, en produisant des procurations établies en sa faveur par ces derniers (P. 95/2, 100/1 et 100/2). Elle n’a donc pas personnellement la qualité de partie au sens de l’art. 382 CPP. Du reste, en tant qu’ex-femme de feu [...], cette qualité n’aurait sans doute pas pu lui être reconnue (art. 121 al. 1 CPP, en lien avec l’art. 110 al. 1 CP). En effet, l’époux divorcé n’est pas un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP (ATF 71 IV 38; JdT 1945 IV 214). Le recours déposé par S.________ en son nom personnel paraît donc irrecevable. La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.
2.1 La recourante soutient implicitement que les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP seraient réunies. Elle se fonde sur le nouveau rapport médical produit à l’appui de la demande du 12 avril 2016 (P. 98/5).
2.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 5 octobre 2016/664)
2.3 En l'espèce, la recourante se méprend quant aux motifs qui ont conduit au classement de la procédure. En effet, nul ne conteste l’existence d’un manquement aux règles professionnelles d’E.________, respectivement de collègues de cette dernière ayant éventuellement omis de l'instruire quant aux précautions à prendre en relation avec l’utilisation de la sonde, s’agissant en particulier de l’administration du complément alimentaire; encore faudrait-il, pour qu’une responsabilité pénale soit engagée, que la faute soit en relation causale avec le dommage subi par feu le plaignant (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Or, tel n’est pas le cas même au vu de la nouvelle expertise médicale dont se prévaut la recourante. Cet avis se limite en effet à exposer le mécanisme physiologique du dommage, déjà connu, et à considérer qu’une faute thérapeutique a été commise, ce que la Cour de céans a retenu dans son précédent arrêt. Il ne se prononce toutefois pas sur la question du lien de causalité et ne saurait donc remettre en cause les motifs pour lesquels le classement prononcé par le Procureur a été validé (CREP 22 juin 2015/ 419 consid. 5.2). Il n’y a donc ni nouveaux moyens de preuves ni faits nouveaux qui révèleraient, au degré de vraisemblance requis, une responsabilité pénale de la prévenue ou de quiconque. Au vrai, il apparaît que la recourante ne parvient pas à comprendre que l’action pénale doit s’arrêter en raison de l’absence d’un lien de causalité établi entre le manquement de la prévenue, respectivement d’un tiers, et le dommage subi.
2.4 En définitive, on ne discerne aucun élément nouveau justifiant une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance du 15 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 15 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :