Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 06.04.2017 Décision / 2017 / 268

TRIBUNAL CANTONAL

227

OEP/PPL/87395/VRI/JR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP, 2 et 10 RASAdultes

Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par A.R.________ contre la décision de refus de conduite rendue le 15 mars 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/87395/VRI/JR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.R.________ s’était rendu coupable de crime manqué de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative de séquestration et enlèvement, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de délit et contravention à la Loi fédérale sur les armes, et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 460 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

Ce jugement a été confirmé, pour ce qui concerne A.R.________, par jugement du 6 septembre 2013 de la Cour d’appel pénale.

b) A.R., qui est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), a commencé l’exécution de sa sanction le 1er février 2013. Il a accompli les deux tiers de sa peine et il est ainsi éligible pour la libération conditionnelle depuis le 2 mars 2017. Depuis le mois de janvier 2017, A.R. est détenu à la Colonie, secteur « responsabilisation ouverte ».

c) S’agissant de son comportement en détention, A.R.________ a été sanctionné disciplinairement à six reprises au cours de l’année 2016. Il a en outre été sanctionné le 13 janvier 2017 pour avoir fumé dans les lieux communs, le 18 janvier 2017 pour avoir fait le « yoyo », ainsi que les 20 janvier, 27 janvier, 30 janvier, 10 février, 8 mars et 14 mars 2017 pour avoir fumé dans les lieux communs.

d) Par décision du 24 février 2017, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.R.________.

A l’appui de sa décision, le Collège des Juges d’application des peines a notamment retenu les sanctions disciplinaires répétées ayant frappé A.R.________, ainsi que les préavis négatifs de la Direction des EPO, de l’Office d’exécution des peines (OEP) et du Ministère public.

B. a) Le 26 janvier 2017, A.R.________ a requis l’octroi d’une conduite, pour le 22 mars 2017, d’une durée de quatre heures. Il a indiqué qu’il souhaitait rencontrer ses enfants et ses parents, et « préparer progressivement [s]on retour à la vie libre ».

b) Le 13 février 2017, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable concernant la demande de conduite.

c) Par décision du 15 mars 2017, l’OEP a rejeté la demande de conduite présentée par A.R.. A l’appui de cette décision, l’OEP a notamment indiqué que le prénommé avait été sanctionné à deux reprises depuis sa décision du 7 février 2017 (recte : Décision de sanction disciplinaire du 10 février 2017) et que son comportement ne le rendait « pas digne de la confiance » sollicitée. Il a en outre précisé qu’une nouvelle demande pourrait être déposée au plus tôt deux mois après le prononcé de la dernière sanction disciplinaire ayant frappé A.R., soit dès le 8 mai 2017.

C. Par acte du 27 mars 2017, A.R.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du 15 mars 2017 en ce sens que l’interdiction de déposer une demande de congé pour une durée de deux mois soit levée et qu’un congé lui soit accordé à la prochaine date utile qui fera l’objet d’une demande de sa part. Subsidiairement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En effet, quand bien même le recours n’a plus d’objet en tant qu’il a trait à la conduite demandée pour le 22 mars 2017, il reste recevable, tant en lien avec l’interdiction de solliciter une nouvelle conduite avant deux mois qu’en raison du nouveau congé à solliciter.

Le recourant soutient que la conduite sollicitée aurait dû lui être accordée eu égard à son bon comportement en détention et en particulier à son assiduité au travail. Il serait ainsi digne de la confiance accrue des autorités. A.R.________ estime en outre que les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet ne dénotent pas d’une dangerosité pour la collectivité publique.

2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (TF 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). L’autorité chargée d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3)

Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).

Selon l’art. 94 RSC, sont des autorisations de sortie le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (let. a), la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement (let. b) et la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c). L'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique (art. 95 al. 1 RSC). S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC).

Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al. 1). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit notamment démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (art. 10 al. 1 let. e RASAdultes).

2.2 En l’espèce, il ressort certes du dossier, notamment du rapport du Service pénitentiaire des EPO relatif à la libération conditionnelle, du 15 septembre 2016, que le recourant adopte un comportement correct en détention, donne satisfaction dans l’exécution de son travail et est jugé « poli et respectueux » à l’égard de son chef.

L’appréciation du comportement de A.R.________ doit cependant se fonder sur l’ensemble des éléments présents au dossier. Or, il apparaît que l’attitude du recourant dans le cadre de la détention est loin d’être exempte de reproches. En effet, alors qu’il avait été sanctionné disciplinairement à six reprises déjà au cours de l’année 2016, A.R., loin d’avoir cherché à améliorer son comportement, a enfreint à sept reprises le règlement depuis le mois de janvier 2017. Malgré les sanctions prononcées à son encontre, l’intéressé s’est notamment permis, en violation des règlements et directives, de fumer dans les lieux communs les 25, 26 et 28 janvier, 9 février, 7 et 12 mars 2017. Cette persistance à enfreindre le règlement de l’établissement de détention dénote un mépris du cadre dans lequel doit évoluer A.R. ainsi qu’une difficulté à vivre en collectivité. Il convient encore de relever qu’interrogé sur ce point lors de l’audience du Juge d’application des peines du 30 novembre 2016, le recourant a minimisé la gravité de ses écarts de conduite et a justifié le relâchement de son comportement par les tentations qui s’offraient à lui à la Colonie.

On relèvera de surcroît que, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci n’a pas été sanctionné pour avoir fumé des cigarettes, mais bien pour s’être adonné à cette pratique dans les lieux communs. Le fait de fumer en prison, dans des lieux non prévus à cet effet, peut pourtant s’avérer particulièrement dangereux, dès lors qu’en cas d’incendie, les détenus ne peuvent fuir librement. Le recourant se trompe ainsi lorsqu’il prétend que son comportement ne créerait aucune mise en danger collective.

Force est ainsi de constater que A.R.________ n’est pas digne de la confiance accrue qu’il sollicite et ne remplit pas, partant, les conditions d’obtention d’une autorisation de sortie au sens de l’art. 10 RASAdultes. L’appréciation de l’OEP peut ainsi être confirmée.

Le recourant soutient en outre que l’OEP a fait preuve d’arbitraire en lui refusant la conduite sollicitée au motif qu’il avait été sanctionné disciplinairement ensuite de ses écarts de conduite.

3.1 Aux termes de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; une décision n’est arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 ; ATF 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, comme vu plus haut (cf. chiffre 2.2 supra), l’OEP a, à bon droit, retenu que les infractions répétées dont s’était récemment rendu coupable le recourant interdisaient de lui accorder une confiance accrue, en dépit de son comportement par ailleurs correct en détention et au travail.

L’argument du recourant, selon lequel le seul fait de fumer hors des zones prévues à cet effet ne suffirait pas à entamer la confiance qui pourrait lui être accordée, ne convainc pas. En effet, outre la nature de la violation elle-même – dont on a vu qu’elle pouvait s’avérer d’un grand danger en milieu carcéral –, il convient de considérer la fréquence accrue des écarts de conduite de A.R.________, qui a déjà été sanctionné plus de fois entre janvier et mars 2017 que durant toute l’année 2016.

Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu’il prétend que la décision de l’OEP retarderait la poursuite du Plan d’exécution des sanctions. Il ressort en effet de la décision du Collège des Juges d’application des peines du 24 février 2017 que A.R.________ a lui-même, par ses infractions disciplinaires, retardé l’exécution de ce plan, point sur lequel l’attention de l’intéressé a été expressément attirée (p. 9). Cette mise en garde n’a toutefois pas empêché le recourant de fumer à deux reprises dans les lieux communs au cours du mois de mars 2017.

Enfin, aucun élément au dossier ne permet de considérer, comme le soutient le recourant, que l’OEP utiliserait sa marge d’appréciation pour « prolonger artificiellement des peines », ou que sa resocialisation serait compromise par le fait qu’il ne pourrait plus faire confiance à l’autorité. Il ressort en effet du dossier et de la décision attaquée que ce sont les infractions disciplinaires du recourant qui justifient le refus de lui octroyer une conduite, et non une volonté de lui nuire de la part de l’OEP.

Le recourant fait en outre grief à la Direction des EPO d’avoir constaté les faits de manière erronée en ne mentionnant pas, dans son préavis, les bonnes appréciations dont il pourrait se prévaloir dans le cadre de son travail.

4.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut notamment être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153).

4.2 En l’espèce, la Direction des EPO a justifié son préavis défavorable en indiquant que la conduite sociale s’avérait prématurée et qu’une nouvelle demande en ce sens pourrait être présentée deux mois après la dernière sanction disciplinaire prononcée. Elle a par ailleurs relevé que le comportement de A.R.________ pouvait être qualifié de « bon tant au cellulaire qu’au travail ».

On voit mal, en l’occurrence, dans quelle mesure la Direction des EPO aurait constaté les faits de manière erronée. En effet, celle-ci a pris en compte le bon comportement du recourant dans certains aspects de la détention, tout en considérant que les sanctions disciplinaires récemment prononcées à son encontre interdisaient de lui accorder une confiance accrue. Partant, il n’apparaît pas que l’évocation du maniement de machines agricoles dont se prévaut A.R.________, ou du supplément de salaire dont il bénéficierait, aurait dû, d’une quelconque manière, modifier l’état de fait retenu par la Direction des EPO.

On relèvera de surcroît que l’OEP n’a nullement fondé la décision attaquée sur le seul préavis de la Direction des EPO, mais s’est livré à sa propre appréciation des circonstances et du comportement du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 19 août 2016/548 consid. 3 ; CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Le fait que A.R.________ ait bénéficié de l’assistance judiciaire pour la procédure de demande de libération conditionnelle déposée le 31 octobre 2016 ou pour sa procédure de divorce ne saurait aucunement modifier cette appréciation.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 15 mars 2017 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Campiche, avocat (pour A.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/87395/VRI/JR),

Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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06.04.2017
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