Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.02.2017 Décision / 2017 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

141

PE17.000634-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Villars


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2017 par A.Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.000634-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accu­sation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois contre A.Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché à A.Q.________ d’avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011 et d’avoir eu, entre 2003 et 2012, des comportements à caractère sexuel en pré­sen­ce de ses enfants, tout particuliè­rement devant sa fille B.Q.________, née en 1996.

b) X., épouse du recourant dont il vit séparé, suit une psycho­thérapie auprès de T., psychologue adjointe au sein du Département de psychiatrie, Unités départementales, du Centre hospitalier universi­taire vaudois, depuis le mois de mai 2014.

Le 16 décembre 2016, T.________ a rédigé un document intitulé « A qui de droit » (P. 4/1) dans lequel elle a décrit l’histoire de X.________, celle de sa rencontre avec son mari et l’évolution de sa relation avec celui-ci, ainsi que le suivi psychologique de sa patiente, son état de stress post-traumatique, l’em­prise psychologique que le recourant exerçait sur elle et les violences psycho­logi­ques et sexuelles subies par celle-ci.

Le 16 décembre 2016, le conseil de X.________ a produit ce document dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.Q.________ (P. 4/2).

c) Le 6 janvier 2017, A.Q.________ a déposé plainte pénale con­tre T.________ pour diffamation, subsidiairement pour calomnie. Il reprochait en substance à la thérapeute de son épouse d’avoir, dans son rapport du 16 décem­bre 2016, tenu des propos portant grave­ment atteinte à son honneur et le faisant appa­raître comme méprisable, de n’avoir apporté aucune nuance ni réserve à ses affirma­tions, prenant pour acquises et à son compte les allégations de sa patiente, de le faire passer pour un être violent et des­po­tique, d’affirmer que son épouse vivait dans une relation d’emprise, allant jusqu’à dire qu’il faisait preuve de jalousie patho­lo­­gique qui l’aurait amené à imposer le devoir conjugal, d’avoir tenté de faire de son épouse sa créature devenue de plus en plus soumise à son autorité, et de l’avoir tyrannisée, humiliée, intimidée, isolée, dénigrée et menacée de divorce.

d) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition du recourant, de son épouse X., ainsi que de la pédopsychiatre S. et de la psychothérapeute en formation M.________.

A l’issue de cette audience, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois, faisant droit à la requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré (PV p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’ex­pertise.

B. Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 6 janvier 2017 par A.Q.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Dans son ordonnance, la Procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient pas réunis et qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la plainte de A.Q.________.

C. Par acte du 16 février 2017, A.Q., par son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dé­pens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre T. pour diffamation, subsi­diairement pour calomnie.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénon­ciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le mi­nis­tère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appré­ciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

3.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir considéré que les propos tenus par T., dans son attestation du 16 décembre 2016, ne seraient que le reflet de l’appréciation d’une professionnelle relative à une problématique qui lui a été soumise et soutient que ceux-ci seraient suffisamment caractérisés pour consti­tuer des attein­tes à l’honneur. Il fait valoir en substance que les assertions selon les­quelles il serait « jaloux pathologiquement » et aurait fait de son épouse « sa créa­ture » dépasse­raient les limites de l’admissible et seraient objectivement de nature à l’exposer au mépris, que les termes de « menaces, intimidations, harcèlement, vio­len­­ces, méthodes d’isolement et chanta­ge » employés par l’intimée seraient atten­ta­toi­res à l’honneur, que celle-ci ne se serait pas contentée d’expliquer le suivi médi­cal de sa patiente, mais qu’elle aurait tenu des accusations extrêmement graves à son encontre, que les allégations de l’intimée dépasseraient largement le cadre de l’ac­te d’accusation du 30 octobre 2015, que le fait que les tiers destinataires du rap­port du 16 décembre 2016 soient membres d’une autorité judiciaire ne permettrait pas d’en relativiser la portée et que, en tenant pour acquises les déclarations de X., l’intimée aurait délibérément agi dans le but de nuire au recourant.

3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon le ch. 2 de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).

Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme mépri­sable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient res­sentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 25 février 2016/126 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP).

3.3 En l’espèce, T., psychothérapeute de l’épouse du recou­rant, a évoqué, dans son rapport du 16 décembre 2016, l’emprise que le recourant exerçait sur son épouse, les violences psychologiques et sexuelles subies par celle-ci, le fait qu’il lui ait ordonné d’avoir une relation sexuelle avec un tiers et le fait qu’il l’ait violée pendant des mois. Les assertions de T. ne sauraient fonder un délit contre l’honneur, l’élément subjectif, indispensable à la commission des infrac­tions de diffa­mation et de calomnie, faisant manifestement défaut. Le travail de l’inti­mée consistait à expliquer l’état psychique de sa patiente et son évolution, tout en faisant part des confidences de celle-ci et de son avis de professionnelle. Dans la mesure où elle n’effectuait pas une thérapie de couple, la version des faits du recourant n’avait pas place dans son rap­port. L’intimée n’a, de toute éviden­ce, eu aucune intention de porter atteinte à l’honneur du recourant ou, plus précisément, de le diffamer ou de le calomnier, ce d’autant qu’il convient d’être plus tolérant dans un contexte médical.

L’intimée peut au demeurant prouver que les affirmations contenues dans son rapport, si elles devaient en elles-mêmes réaliser les éléments objectifs de l’infraction de l’art. 173 ch. 1 CP, sont conformes à la vérité, ses propos étant large­ment confirmés et étayés par le dossier lui-même, en particulier par les déclara­tions des parties et des témoins entendus par le Tribunal correctionnel le 9 janvier 2017. La preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP est donc acquise. En effet, les déclara­tions de l’épouse X.________ sont claires lorsqu’elle explique que le recourant faisait fi de ses « non » claire­ment exprimés alors qu’il lui demandait de le masturber ou d’avoir une relation sexuelle (PV pp. 26, 27, 35, 37). S., pédopsychiatre intervenue lors de la séparation du recourant et de son épouse, a précisé que A.Q. avait alors reconnu « mettre la main au panier devant les enfants en niant toute excitation sexuelle » et avoir imposé une relation sexuelle à son épouse avec un de ses employés, que sa fille B.Q.________ avait parlé de « masturbation » et de « sexualité sous contrainte » avec sa mère, et que les enfants avaient parlé des pressions du père sur leur mère et de la violence de celui-ci sur la fratrie (PV pp. 7, 8, 9). Quant à M., psychothérapeute en formation ayant suivi X. entre juillet et novembre 2012, elle a parlé de la violence psychologique exercée par le recourant sur son épouse, du dénigrement vécu par celle-ci, de l’emprise que le recourant avait sur elle, de la difficulté du recourant d’entendre le refus de son épouse et du fait que l’épouse faisait l’impasse sur ses propres besoins (PV pp. 17, 18, 19). Egale­ment entendu, le recourant a admis avoir imposé à son épouse de coucher avec un tiers, relevant qu’elle n’aurait jamais dû accepter (PV p. 30), et avoir passé outre sa volonté pour avoir une relation sexuelle ou une masturbation, tout en exposant sa vision des grands et des petits « non » (PV pp. 29 et 31).

Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les infractions de diffamation ou de ca­lom­nie seraient réalisées. C'est donc à bon droit que la Procureure a refusé d'en­trer en matière sur la plainte du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 février 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 2 février 2017 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cédric Aguet (pour A.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 256
Entscheidungsdatum
27.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026