TRIBUNAL CANTONAL
207
PE.17.004099-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 30 mars 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 mars 2017 par T.________, dans la cause n° PE17.004099-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 25 février 2017, T.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal une dénonciation, respectivement une plainte pénale contre [...], pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale. Le requérant reproche en substance à ce dernier d'avoir insuffisamment instruit une affaire pénale dans laquelle il avait déposé une plainte, en 2012, contre une employée de la justice de paix pour violation du secret de fonction. [...] l'aurait ainsi illicitement privé de droits procéduraux.
Dans ce courrier, T.________ a requis la nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc afin qu'une enquête soit ouverte à l'endroit de [...].
Le 28 février 2017, cette plainte a été transmise au Procureur général du canton de Vaud, Eric Cottier, comme objet de sa compétence.
B. a) Le 2 mars 2017, T.________ a fait valoir des motifs de récusation à l'encontre d'Eric Cottier notamment, et a conclu que seule la nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc était de nature à garantir l'indépendance du magistrat en charge d'instruire la cause.
b) Le 24 mars 2017, le Procureur général a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale, lui demandant de statuer sur la demande de récusation le visant et relevant que les relations professionnelles entre magistrats invoquées par T.________ ne lui paraissaient pas constituer un motif de récusation.
Par courrier du 25 mars 2017 adressé au Président de la Chambre des recours pénale, T.________ a précisé qu'il n'était pas uniquement question de relations professionnelles entre magistrats, mais également d'un rapport d'amitié liant étroitement et notoirement I.________ et Eric Cottier, et a réitéré sa demande de nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, T.________ a requis la nomination d’un procureur extraordinaire ad hoc. Cette requête doit être interprétée comme une demande de récusation du Procureur général Eric Cottier, dès lors que celui-ci a été saisi de la plainte du 25 janvier 2017 et qu’T.________ a formulé des motifs de récusation à son encontre le 2 mars suivant.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre du Procureur général Eric Cottier (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Le requérant soutient qu’Eric Cottier ne saurait instruire la plainte qu’il a déposée contre I.________, au vu des relations professionnelles et d’un lien d’étroite amitié qu’ils entretiendraient.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). Cette disposition se réfère à tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité et tend à éviter que des circonstances qui sont extérieures à la cause n'influencent le jugement en faveur ou en défaveur d'une partie (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 126 I 68 consid. 3a, SJ 2000, p. 514; Moreillon/Parrein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 56 CPP). Tel peut être le cas des rapports de dépendance. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre une récusation que s'il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). On considère en revanche que des simples rapports professionnels ou collégiaux, en l'absence d'indices de partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (TF 1B_131/2011 précité; ATF 133 I 1 consid. 6.4, JdT 2008 I 339 ; ATF 105 Ib 301 consid. 1d; Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable (cf. art. 58 al. 1 CPP) qu'au-delà des rapports professionnels qu'entretient le Procureur général Cottier avec son ancien subordonné [...], [...] – rapports professionnels qui, en l'absence totale d'indices de partialité, ne sauraient fonder une récusation –, ces deux magistrats seraient liés par un rapport d'amitié étroit au sens de l'art. 56 al. 1 let. f CPP.
Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par T.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 2 mars 2017 par T.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'T.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :