TRIBUNAL CANTONAL
198
PE15.007655-JRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 129 CP ; 90 al. 1 LCR ; 319, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.007655-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait:
A. Le 13 juillet 2015, E.________ a déposé plainte contre G.________ au motif que ce dernier aurait, le 27 mai 2015, sur la rampe d’accès au parking de leur immeuble à Prilly, accéléré au volant de son véhicule, en direction du plaignant, le frôlant lui et son chien.
B. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a rejeté la requête fondée sur l’art. 432 al. 2 CPP formée par G.________ tendant à ce qu’une partie de ses frais de défense soit mise à la charge d’E.________ (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a notamment considéré que le prévenu ne pouvait être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, puisqu’il avait produit un certificat médical attestant du fait qu’il était dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile au moment des faits supposés et que rien au dossier ne permettait de remettre en cause ce document. En toute hypothèse, les faits de la cause devaient faire l’objet d’un classement, aucune faute de circulation et a fortiori aucune mise en danger concrète de l’intégrité physique d’E.________ n’ayant pu être établie.
C. Par acte du 2 février 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la condamnation de G.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et violation simple des règles de la circulation routière, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède à plusieurs actes d’instruction.
Le 16 mars 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à son ordonnance de classement.
Par déterminations du 23 mars 2017, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 29 mars 2017, le recourant a déposé des déterminations spontanées et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.
En droit :
Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4).
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1 Le recourant soutient que le prévenu se serait rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui.
3.2 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, arrêt confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, le prévenu a indiqué qu’il n’était pas en mesure de conduire un véhicule entre les 26 et 28 mai 2015, une attelle immobilisant un doigt de sa main droite et celle-ci étant entièrement bandée. Il a produit à cet égard une attestation médicale sommaire du Centre Médical de La Source (P. 27/5). J., compagne du prévenu, a confirmé que celui-ci ne se trouvait pas à Prilly le 27 mai 2015 (PV aud. 3). Le recourant affirme toutefois que deux témoins auraient vu le prévenu au volant de son véhicule à cette date. Une déclaration écrite de C. du 30 août 2015 figure d’ailleurs au dossier (P. 22/1). En outre, l’attestation médicale semble être contredite par les pièces 3 et 4 produites à l’appui du recours (cf. P. 35/2). Enfin, selon la facture du 24 juin 2015 (P. 27/2), il apparait que si la main du prévenu a bien été bandée le 26 mai 2015, la pose d’une attelle thermoformée a quant à elle eu lieu le 28 mai 2015 seulement. Ainsi, on ne peut exclure que le prévenu ait été au volant de son véhicule le 27 mai 2015.
Par ailleurs, entendu lors d’une confrontation avec le prévenu le 8 juillet 2016, le recourant a expliqué ne pas s’être « vraiment rendu compte de ce qui se passait » et ne pas avoir « eu le temps d’avoir peur ». Il avait entendu un coup d’accélérateur provenant du véhicule du prévenu et dû s’écarter. Il a en outre indiqué que c’était C.________ qui avait dû lui décrire la scène (PV aud. 2, p. 2). Les événements se sont donc déroulés extrêmement rapidement.
Au vu de ces éléments, une mise en danger de la vie d’autrui ne peut, à ce stade, être exclue sans avoir procédé à un complément d’instruction. Il conviendra en particulier que le Procureur procède notamment à l’audition, en qualité de témoins, de C.________ et de I.________.
4.1 Le recourant soutient que le prévenu se serait rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
4.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
4.3 Aux termes de l’art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Les règles de la LCR protègent directement la fluidité du trafic sur les routes publiques et de ce fait l’intérêt public. Les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière. Il en va différemment de la personne qui a subi un dommage corporel, d’une certaine gravité, apparaissant comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214 ; CREP 9 mars 2016/176 ; CREP 3 décembre 2015/299 ; CREP 7 août 2013/488).
4.4 En l’espèce et au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3), le recourant, qui n’a subi aucun dommage corporel particulier, ne saurait se voir reconnaître la qualité de lésé s’agissant de l’infraction de violation simple ou grave des règles de la circulation routière. Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale pour violation simple des règles de la circulation routière et annulée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l’intimé, l’un et l’autre succombant partiellement (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 francs. Cette indemnité sera toutefois réduite de moitié dans la mesure où E.________ n’a que partiellement obtenu gain de cause sur son recours. C’est donc un montant de 486 fr. qui doit être alloué au recourant et mis à la charge de l’intimé qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP).
Quant à l’intimé, qui a également partiellement obtenu gain de cause puisqu’il a conclu au rejet du recours et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité s’élève donc à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA de 48 fr., soit à un total de 648 francs. Le montant qui doit être alloué à G.________ doit toutefois être réduit de moitié, dans la mesure où l’intéressé n’a que partiellement obtenu gain de cause, ce qui correspond à une indemnité de 324 fr., laquelle sera mise à la charge du recourant qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des indemnités réciproques qui doivent être versées, il se justifie de les compenser. Ainsi, c’est un montant de 162 fr. (486 fr. – 324 fr.) que G.________ devra verser à E.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2017 est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et annulée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié à la charge d’E., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et pour moitié à la charge de G., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
V. Une indemnité de 162 fr. (cent soixante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de G.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :