Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.03.2017 Décision / 2017 / 211

TRIBUNAL CANTONAL

182

PE15.024715-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 17 mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 2 mars 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure dirigée contre L.________ dans la cause n° PE15.024715-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 25 octobre 2015, B., comme d'autres parties plaignantes, a déclaré déposer plainte, pour sa fille mineure [...], contre L., en raison d'attouchements que cette dernière aurait subis les 20 et 21 octobre précédents, à l'occasion d'un camp de vacances dans lequel le prévenu était moniteur.

b) Par acte du 17 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

B. Le 2 mars 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a demandé sa récusation en corps.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 18 mars 2015/197 consid. 1).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).

2.2

En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a demandé sa récusation en corps pour le motif qu'B., plaignante dans la procédure pour sa fille mineure, est candidate à un poste de [...] dans ledit tribunal. Ce poste est mis au concours pour le 1er mai 2017 et il est fort probable qu'B. soit engagée. Si tel devait être le cas, ses nouveaux collègues auront potentiellement accès au dossier de la procédure, qui porte sur des faits sensibles relevant de la sphère privée, en ce sens que la fille de l'intéressée pourrait avoir fait l'objet d'attouchements sexuels par le prévenu. Par ailleurs, au vu du nombre de participants à la procédure, il est pratiquement impossible qu'une audience puisse être tenue, respectivement l'affaire jugée avant le mois de mai 2017. Ainsi, quel que soit le poste qu'B.________ pourrait être amenée à occuper au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la tenue d'une audience et le jugement de la cause postérieurement à l'engagement de cette dernière serait propre à donner une apparence de prévention, de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal de police, quel que soit le magistrat qui le composerait.

En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps présentée le 2 mars 2017 est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

Me Gilles Monnier, avocat (pour L.________),

Me Inès Feldmann, avocate (pour B.________ et [...]),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]),

Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),

M. [...],

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Monsieur le Procureur de l'arrondissement l'Est vaudois,

M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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