Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.03.2017 Décision / 2017 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

180

PE15.016416-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 228 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par G.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 16 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016416-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Dans le cadre d’une opération policière destinée à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne, G.________ a été interpellé le 29 novembre 2015 alors qu’il transportait dix fingers de cocaïne dans son corps. Les analyses effectuées au cours de l’enquête ont révélé que cette marchandise correspondait à une quantité de 46,5 g de cocaïne pure. Par ailleurs, les investigations ont permis de mettre en cause le prévenu pour avoir transporté et entreposé, dans un appartement [...] dans lequel il logeait, trois fingers, deux fractions de fingers et trois boulettes de cocaïne représentant une masse totale de 10,07 g de cocaïne pure. Les recherches ont également révélé que G.________ avait été actif dans la vente de produits stupéfiants. Enfin, il est reproché à l’intéressé de s’être retrouvé en situation irrégulière en Suisse depuis le mois de juillet 2015 jusqu’à son arrestation.

b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________. Les mesures d’investigations ont permis de mettre en cause et d’interpeller cinq autres prévenus.

c) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 février 2016, en raison des risques de fuite et de collusion.

Par la suite, le TMC a prolongé la détention provisoire de G.________ à cinq reprises. En dernier lieu, il a, par ordonnance du 3 février 2017, prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er mars 2017, en raison d’un risque de fuite.

d) Par courrier du 9 février 2017, le Ministère public a informé l’ensemble des parties qu’il n’avait pas pu procéder aux auditions qu’il estimait nécessaires en raison d’une surcharge de son agenda et qu’il avait décidé de disjoindre les cas des prévenus qui n’étaient pas concernés par celles-ci, notamment celui de G.________.

B. Le 10 février 2017, G.________ a présenté au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire.

Dans sa prise de position du 14 février 2017, le Procureur a requis le rejet de la demande de libération du prévenu en raison d’un risque de fuite et d’un risque de réitération. Il a en outre indiqué que la proportionnalité de la détention provisoire demeurait respectée en raison de la quantité totale de cocaïne qui lui avait été attribuée et de la peine qu’il encourait dès lors.

Le même jour, G.________ a sollicité de pouvoir bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine.

Par ordonnance du 16 février 2017, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de G.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).

Le 27 février 2017, le Ministère public a autorisé G.________ à bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine.

C. Par acte du 27 février 2017, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 février 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire du 10 février 2017 soit admise, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et que la violation du principe de la célérité soit constatée, la procédure ayant été retardée inutilement et sans motif depuis le 25 avril 2016. Subsidiairement, il a conclu à sa libération de la détention provisoire assortie de mesures de substitution, notamment l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter à un poste de police.

Par télécopie du 7 mars 2017, le Président du TMC a déposé des déterminations et s’en est remis à justice.

Par courrier du même jour, le Ministère public, se prévalant de l’autorisation faite à G.________ de bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine, a indiqué qu’il considérait que le recours de l’intéressé était sans objet.

Le 14 mars 2017, G.________ a déposé des déterminations et confirmé ses conclusions du 27 février 2017.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 CPP). En donnant son consentement à un tel régime d’exécution de peine, le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention. Il conserve toutefois la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 consid. 4.2).

Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a notamment admis son implication dans le trafic de stupéfiants et avoir transporté les 46,5 g de cocaïne pure qui se trouvaient dans son corps lorsqu’il avait été interpellé. D’ailleurs, en demandant à purger sa peine de manière anticipée, il a reconnu le principe de sa culpabilité.

4.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de fuite.

4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

4.3 En l’espèce, le recourant est originaire du Libéria. Il est en situation irrégulière en Suisse, pays dans lequel il n’a ni attache ni ressource, dès lors qu’il a déclaré qu’il n’avait pas de famille, ni d’amis et qu’il résidait au Sleep-in avant son incarcération. En outre, il ne pourrait pas être atteint s’il venait à être libéré, puisqu’au regard de sa situation, il ne peut se prévaloir d’un logement stable et durable. Dans ces circonstances, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité en cas de libération et se soustraie ainsi à sa comparution devant l’autorité de jugement est manifeste. Cela vaut d’autant plus compte tenu de la peine importante à laquelle il s’expose, puisqu’il est notamment poursuivi pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), quand bien même il apparaît effectivement qu’il a déjà exécuté, en détention provisoire, une partie importante de celle-ci.

Ainsi, le risque de fuite est concret et le maintien en détention provisoire de G.________ se justifie pour ce motif.

Le maintien en détention provisoire du recourant étant justifié par un risque de fuite avéré, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), comme le requiert le recourant dans son recours (cf. P. 317/1, pp. 16-20). A cet égard, on relèvera que les circonstances du cas traité dans l’arrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut sont totalement étrangères à la présente affaire (cf. TF 1B_26/2017 du 8 février 2017), de sorte qu’on ne saurait en déduire une obligation de statuer ici sur l’existence d’un risque de récidive. Partant, les griefs procéduraux invoqués à cet égard sont sans pertinence.

Les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le recourant, soit l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne sont pas de nature pallier le risque constaté. En effet, d’une part, une assignation à résidence du recourant est en l’occurrence irréalisable, dès lors que l’intéressé n’a pas de domicile connu en Suisse et qu’on ignore où il pourrait valablement et durablement résider. D’autre part, comme l’a relevé à juste titre le TMC, l’obligation de se présenter à un poste de police ne permettra pas de prévenir le risque de fuite où l’entrée de G.________ dans la clandestinité, mais tout au plus de constater l’un de ces événements (TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3).

7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

7.3 En l’espèce, G.________ est détenu depuis le 29 novembre 2015, soit depuis près de 16 mois. La peine prévisible à laquelle il s’expose est toutefois encore supérieure à la détention subie à ce jour, compte tenu de la quantité importante de stupéfiants qui a pu lui être attribuée dans cette affaire, soit environ 56 g de cocaïne pure, lesquels représentent, selon la jurisprudence, environ trois fois la limite du cas grave de la LStup. Par ailleurs, son implication au sein du réseau de trafiquants, dans le cadre duquel il paraît au demeurant avoir joué le rôle de grossiste (cf. rapport de police du 8 juin 2016, pp. 6ss), devra également être prise en considération, de même que son absence de statut administratif. Ainsi, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Pour le reste, on rappellera que l’éventuel octroi d’un sursis ou de la libération conditionnelle n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité.

8.1 G.________ invoque une violation du principe de la célérité. Il soutient que le constat de cette violation impliquera une déduction de la peine à prononcer par l’autorité de jugement, de sorte que la détention provisoire subie équivaudra largement, voire dépassera vraisemblablement, la peine menace à laquelle il s’expose. Partant, sa libération immédiate devrait être ordonnée. Le recourant soutient notamment que le rapport final de police a été déposé le 8 juin 2016 et qu’aucun nouvel élément n’aurait été apporté depuis lors. Il reproche également au Procureur de n’avoir pas mis en œuvre à compter de cette date la procédure de disjonction qu’il avait requise pour son client, la première fois le 25 avril 2016.

8.2 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 20 octobre 2014/773). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).

8.3 En l’espèce, s’il est vrai que certaines mesures d’instruction du Procureur ont mis un certain temps avant d’être diligentées, force est de constater qu’une instruction de près d’un an et demi n’est pas manifestement trop longue pour une vaste opération dont le but est le démantèlement d’un réseau de trafiquants de cocaïne. La présente affaire est complexe et nécessitait des investigations approfondies (écoutes téléphoniques, analyses de la drogue, etc.), compte tenu des nombreux prévenus impliqués, dont six ont pu être interpellés, et de l’ampleur de l’activité criminelle.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête n’en est pas restée au point mort depuis le dépôt du rapport de police du 8 juin 2016, quand bien même il est vrai qu’aucune mesure d’instruction d’envergure ne paraît avoir été mise en œuvre, en particulier le concernant. En effet, à la lecture du procès-verbal des opérations, on remarque que, depuis cette date, le Procureur a procédé aux séquestres de divers objets, que de nombreux rapports de police ont été versés au dossier, que le dossier a été remis en consultation aux conseils de plusieurs de ses co-prévenus, que certains de ceux-ci ont été autorisés à bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine et que le dossier de la cause a dû être transmis à l’autorité de céans pour qu’elle statue sur un recours déposé par le co-prévenu [...] (procès-verbal des opérations, pp. 39ss). Au total, c’est plus de cinquante pièces qui ont encore été versées au dossier.

Au regard de ces éléments, on ne discerne pas de manquements graves du Procureur dans la conduite de la procédure pénale, de sorte que celui-ci n’a pas violé le principe de la célérité.

On ne saurait en outre reprocher au Ministère public de ne pas avoir statué directement sur les requêtes de G.________ tendant à la disjonction de la cause et du traitement de son cas en procédure simplifiée, dès lors qu’avant de prendre de telles décisions, qui plus est dans le cadre d’une affaire complexe de ce type, le Procureur devait recueillir tous les éléments utiles à l’examen de ces questions. Or, de toute évidence, il ne les avait pas en sa possession le 8 juin 2016, puisqu’il a reçu les derniers rapports de police en octobre 2016 et en janvier 2017. Ce n’est ainsi qu’à partir de cette période que le Procureur semble avoir pu décider du sort de la requête de disjonction du recourant, comme cela ressort d’ailleurs du courrier de ce dernier du 9 février 2017. Quant à la demande d’admission de la procédure simplifiée, celle-ci paraît avoir été rejetée par le Procureur général au début du mois de février 2017. On relève encore, à l’instar du TMC, que le recourant n’a jamais requis de décision formelle sur la question de la disjonction de son cas de la procédure pénale. Enfin, un Procureur ne saurait être astreint à avertir un prévenu qu’un rapport, même final, a été déposé au dossier, s’il estime que cela n’est pas nécessaire, dès lors que, de toute manière, le prévenu a la possibilité de consulter le dossier en tout temps – à tout le moins conformément à l’art. 101 al. 1 CPP – et qu’un avis de prochaine clôture doit lui être adressé avant sa mise en accusation, en application de l’art. 318 CPP.

Quoi qu’il en soit, une libération immédiate de G.________ ne se justifie pas pour ce motif.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 février 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 février 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population (G.________, [...]1991),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Entscheidungsdatum
16.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026