Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.03.2017 Décision / 2017 / 188

TRIBUNAL CANTONAL

904

PE16.018555-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018555-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 septembre 2016, L., domicilié à Lausanne, a déposé plainte pénale contre sa fille D. pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Il a exposé que ses relations avec sa fille, qui refuserait de lui laisser voir son petit-fils V.________, s’étaient peu à peu détériorées, attribuant cette dégradation notamment à son refus de lui donner l’argent qu’elle lui réclamait.

Il ressort des pièces jointes à la plainte qu’un litige a divisé D.________ et son ex-mari B.________ devant les autorités judiciaires irlandaises au sujet de la garde et du droit de visite sur leur fils V.________. Cette procédure a abouti à un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de district de Dublin (P. 4/2/2), jugement qui se fonde sur le rapport établi le 25 mai 2015 par la psychothérapeute [...] (P. 4/2/3).

Dans ce contexte, L.________ reproche à sa fille de lui avoir adressé un courriel dans lequel il était question d’actes incestueux qu’il lui aurait fait subir lorsqu’elle était enfant. Le plaignant allègue que sa fille aurait parlé de ces prétendus attouchements à son ex-mari, à la psychothérapeute précitée ainsi qu’au juge irlandais. Elle aurait également confié ces faits à son mari actuel, M., à sa mère et à des amis, toutes ces personnes vivant en Suisse, voire à l’enfant V., à [...]. La demi-sœur de la prévenue, [...], se serait également plainte des mêmes faits.

B. Par ordonnance du 7 octobre 2016 – approuvée par le Procureur général le 6 décembre 2016 et notifiée au plaignant le 12 décembre 2016 – le Ministère public a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Sous la rubrique « Faits reprochés », le procureur a notamment retenu qu’D.________ avait, durant l’année 2015, en Irlande, tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant devant un tribunal ainsi qu’auprès d’une psychothérapeute (cas 2) et que, dans le courant de l’année 2015, ou au début de l’année 2016, à [...], l’intéressée aurait fait part à son fils V.________ des attouchements que le plaignant lui aurait fait subir lorsqu’elle était enfant (cas 3).

S’agissant du cas 2, il a considéré que la plainte déposée le 15 septembre 2016 était tardive, dès lors que le jugement irlandais et le rapport déposé par la psychothérapeute étaient datés respectivement des 15 janvier 2016 et 25 mai 2015. De plus, le jugement irlandais se contentait d’indiquer que les parties s’étaient mises d’accord pour que leur fils V.________ n’ait plus de contact avec son grand-père L.________. Cette manière de se référer au plaignant n’était pas de nature à porter atteinte à son honneur. Il en allait de même des propos figurant dans le rapport d’expertise du 25 mai 2015, dès lors que la prévenue aurait simplement « exprimé son ressenti » dans le cadre de circonstances particulières. En ce qui concerne le cas 3, le procureur a relevé que rien ne laissait penser que la prévenue avait parlé à son fils des actes incestueux que son père lui aurait fait subir et que, même si c’était le cas, elle n’aurait pas enfreint son devoir d’assistance ou d’éducation à l’égard de son fils.

C. Par acte du 23 décembre 2016, L.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre D.________ pour diffamation subsidiairement calomnie.

Le 24 février 2017, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne la prétendue tardiveté de sa plainte pénale et l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 mai 2016/312 consid. 2.1.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, quoique assez sommaire sur les points relevés par le recourant, la motivation de l’ordonnance ne saurait être tenue pour clairement insuffisante. On comprend en effet le point de vue adopté par le procureur et le recourant a été mesure de présenter des arguments sur chaque point contesté. Au reste, l’intéressé ne remet pas en cause, dans la présente procédure, l’ordonnance en ce qui concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

Le recourant soutient que le dossier renfermerait suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale contre D.________ pour calomnie subsidiairement diffamation. Il fait également valoir que le Ministère public n’aurait pas instruit la question de la date à laquelle le lésé a eu connaissance des allégations litigieuses et qu’il n’aurait pas tenu compte du fait que, selon les indications fournies dans la plainte, la fille du recourant aurait adressé les propos incriminés à des tiers en Suisse.

3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, dans un courriel à son père, dont on ignore la date, et qui serait antérieur de quelque mois au dépôt de la plainte pénale, D.________ évoque des abus physiques (inceste) et des abus psychologiques qu’il lui aurait fait subir quand elle était enfant (P. 4/2/1). De telles assertions sont susceptibles de porter atteinte à la considération du recourant en le faisant apparaître comme une personne méprisable. Le recourant allègue que sa fille aurait parlé de ces prétendus attouchements non seulement à des personnes qui se trouvent en Irlande dans le cadre de la procédure devant les autorités de ce pays, mais également à son mari M.________, à sa mère et à des amis, voire même à son fils, soit à des personnes vivant en Suisse.

Les allégations du recourant paraissant crédibles à ce stade, on ne peut pas exclure que la prévenue ait commis en Suisse des infractions attentatoires à l’honneur du recourant. Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre D.________ pour calomnie subsidiairement diffamation. Il y aura lieu en particulier d’entendre les personnes en Suisse, auxquelles, aux dires du recourant, la prévenue aurait adressé les propos litigieux. Il s’agira en outre d’instruire la question de la date à laquelle le recourant a eu connaissance de ces assertions.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 octobre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).

Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au total 648 francs.

Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au recourant, par 648 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 7 octobre 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs), à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyrille Piguet, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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01.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026