TRIBUNAL CANTONAL
140
PE15.015125-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE15.015125-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) O.________, né le [...] 1953, divorcé, travaille comme concierge dans un immeuble dont il est copropriétaire avec sa mère et ses frères. Son salaire est compensé entièrement avec son loyer. Il bénéficie de l’aide sociale.
Le casier judiciaire d'O.________ fait état de nombreuses condamnations de 2005 à 2013, notamment pour lésions corporelles simples, soustraction d'énergie, dommages à la propriété, menaces, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, extorsion et chantage.
b) Depuis 2012, O.________ est en litige avec ses anciens voisins de palier, A.________ et son époux, qui ont déménagé en décembre 2013.
c) A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre O.________ en relation avec des altercations ou événements survenus d'août à octobre 2013.
Par jugement du 4 février 2015, confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 9 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu O.________ coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le prévenu a été condamné à 5 mois de privation de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office d’instruction pénale d’Altstätten, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.
Il était notamment reproché à O.________ d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement d'A.________, de lui avoir adressé maintes injures, d'avoir accompagné ses propos de gestes obscènes à caractère sexuel, de l'avoir menacée de mort et d'avoir foncé sur elle et son fils avec sa camionnette alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire.
d) Le 10 février 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre O.. Selon cette plainte, ce dernier aurait ce jour-là demandé à sa compagne, R., de téléphoner à l'employeur d'A.________ pour lui demander qu'il la menace de licenciement si elle ne retirait pas les plaintes qu'elle avait précédemment déposées contre lui. R.________ aurait ajouté qu'O.________ voulait la tuer. De plus, A.________ a accusé O.________ de l'avoir traitée de « connasse » à deux reprises lors d'une audience devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a également expliqué qu'en 2013, O.________ aurait déambulé sous sa fenêtre avec une carabine et qu'il la terrorisait.
Le 28 juillet 2015, O.________ a déposé plainte contre A.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie ou toutes autres infractions que l'instruction mettrait en lumière, reprochant à celle-ci d'avoir faussement déclaré, dans sa plainte du 10 février 2015, qu'il avait déambulé sous sa fenêtre avec une carabine.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2015, rectifiée le 11 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu O.________ coupable d’injure, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, et l’a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., à 360 heures de travail d’intérêt général, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 25 janvier 2016, puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 18 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour menaces et a refusé le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le Procureur a considéré que le prévenu n’était pas l’instigateur de l’appel téléphonique de sa compagne à l'employeur d'A.________.
B. Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie (I), a refusé à A.________ l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
C. Par acte du 4 février 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le dossier ne contient aucune preuve de la date de la réception de l'ordonnance par le recourant. Dans la mesure où l'ordonnance est datée du 9 décembre 2016 et que le recours a été déposé le 4 février 2017, il apparaît douteux que le recours ait été déposé en temps utile auprès de la Cour de céans. La question peut toutefois rester ouverte, puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3 infra).
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, le dépôt de plainte du recourant est intervenu dans le cadre d'un important conflit de voisinage qui l'oppose à son ancienne voisine A.________ depuis 2012.
Comme retenu par le Procureur, il est vrai qu'aucune enquête pénale n'a été ouverte contre le recourant pour avoir déambulé sous la fenêtre de sa voisine avec une carabine. Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de considérer l'ensemble de la situation, à savoir que, dans son jugement du 9 juin 2015 (p. 16), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a retenu que c'était la version des faits donnée par A.________ qui devait l'emporter s'agissant des événements survenus d'août à octobre 2013, aucune place n'étant laissée au doute. Le Tribunal a ainsi retenu, entre autres, que le recourant avait giflé, frappé et donné des coups de pied à A.________, l'avait injuriée à de nombreuses reprises (« espèce de connasse, je vais te faire bouffer les merdes de ton chien », « pute », « connasse », « salope », « poufiasse ») et l'avait menacée (« tu es chez moi ici, barre-toi, si t'as pas encore compris que tu devais te casser, je te recasserai la gueule », « Madame, vous partez pour la date établie autrement il y aurait des conséquences dangereuses pour vous personnellement »). Le Tribunal a également retenu que le recourant avait foncé avec sa camionnette sur sa voisine et son fils, les obligeant à se serrer sur le côté et déclarant à celle-ci en arrivant à sa hauteur « Je vais te faire la peau, je vais te tuer salope ».
Au vu des éléments qui précèdent, tout porte à croire qu'A.________ a dit la vérité en ce qui concerne la déambulation du recourant sous sa fenêtre avec une carabine, nonobstant l'absence de faits justificatifs. On ne voit par ailleurs pas pourquoi A.________ aurait sciemment voulu accuser le recourant de faits qu'il n'aurait pas commis, puisque la véracité des nombreux autres agissements reprochés au recourant par A.________ a pu être établie. Par conséquent, les infractions de dénonciation calomnieuse ou de calomnie ne sauraient être retenues contre la prévenue. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen dans sa lettre du 4 février 2017 valant recours, se bornant à prendre à partie le Procureur et à demander s'il doit faire justice lui-même.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 9 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'O.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par O.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme A.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :