TRIBUNAL CANTONAL
156
PE12.005641-STO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 7 mars 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin
Art. 56, 59 et 183 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 janvier 2017 par V.________ à l'encontre de l’expert G.________, désigné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.005641-STO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 27 mars 2012, X.________ a déposé plainte contre V.________ pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie, ainsi que pour abus de confiance et faux dans les titres.
Il reprochait à V., avec lequel il était associé pour exploiter la société [...] Sàrl, dont le but était l’affinage et la commercialisation de [...], d’avoir développé à son insu une activité de vente au détail, alors qu’elle n’était pas prévue, et d’avoir conservé les produits des ventes pour ses besoins personnels, sans les reverser dans la comptabilité de la société. X. reprochait également à V.________ d’avoir imité sa signature sur un contrat de leasing d’une remorque et de s’être approprié la somme de 15'000 fr. qu’il lui avait remise pour procéder à l’acquisition de cette remorque.
b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________.
c) Par avis du 5 mars 2014, le Procureur a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur la gestion de la société [...] Sàrl et de désigner en qualité d’experts G.________, président [...], et [...], du [...] SA à [...].
Le 11 mars 2014, X.________ a requis la reformulation d’une question et que des questions complémentaires soient posées aux experts.
Par courrier du 7 avril 2014, V.________ a indiqué qu’il était d’accord avec le choix des experts et a communiqué des questions complémentaires à poser aux experts.
Le 10 avril 2014, le Procureur a délivré un mandat d’expertise, dans le cadre duquel il a désigné G.________ et [...] en qualité d’experts.
Le 4 septembre 2014, les experts ont déposé leur rapport d’expertise financière.
d) Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour abus de confiance et faux dans les titres et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat.
Le même jour, le Procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre V.________ pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.
B. Les débats devant le Tribunal de police se sont tenus le 11 janvier 2017. Les experts G.________ et [...] ont notamment été entendus, de même que le prévenu et le plaignant X.. Lors de son audition, le prénommé a déclaré qu’il connaissait l’expert G. depuis des années et qu’il l’avait mis en garde car, selon lui, la cave devait être rentable, alors que les caisses étaient vides.
Le même jour, lors de la reprise d’audience, V.________ a requis la récusation de l’expert G.________ et le retranchement de l’expertise du 4 septembre 2014 compte tenu des déclarations de X.________.
Statuant sur le siège, le Tribunal de police a rejeté la requête tendant à la récusation de l’expert G.________ et au retranchement du rapport d’expertise. En substance, il a considéré qu’il n’était pas étonnant que des échanges ou des contacts aient pu exister entre les parties actives dans le monde du [...] et le président [...] et qu’il n’existait pas de rapport d’amitié étroit entre la partie plaignante et l’expert, si bien qu’un motif de prévention n’était en l’espèce pas suffisamment fondé.
Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal de police a condamné V.________ pour gestion déloyale à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.
C. Par acte du 16 janvier 2017, V.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une demande tendant à la récusation de l’expert G.________ ainsi qu’au retranchement du dossier du rapport d’expertise du 4 septembre 2014 et des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations effectuées par le prénommé.
Par courrier du 20 février 2017, l’expert G.________ a déposé des déterminations.
En droit :
1.1 Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 8 janvier 2016/19 ; JdT 2012 III 135).
1.2 En l’espèce, au cours des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 11 janvier 2017, V.________ a demandé la récusation de l’expert G.________ et le retranchement du dossier du rapport d’expertise du 4 septembre 2014, au motif que le plaignant avait, lors de sa déposition, laissé entendre qu’il avait eu des échanges avec cet expert avant la mise en œuvre de l’expertise au sujet de la rentabilité de la société [...] Sàrl. Les parties se sont exprimées et l’autorité de première instance a, sur le siège, statué sur la demande de récusation et rejeté celle-ci. Par la suite, le Tribunal de police a rendu son jugement, condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis.
Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’était pas compétent pour rendre une décision sur la demande de récusation. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal de police a examiné cette demande de récusation de l’expert G., qu’il a statué sur celle-ci et que V. n’a pas recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre son rejet.
La requête de récusation adressée à la Cour de céans le 16 janvier 2017 repose sur des motifs rigoureusement identiques à ceux invoqués lors de l’audience du 11 janvier 2017. Cette requête a donc déjà été tranchée. Elle est par conséquent irrecevable.
En définitive, la demande déposée par V.________ tendant à la récusation de l’expert G.________ et au retranchement du dossier de l’expertise du 4 septembre 2014 doit être déclarée irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de V.________ (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation du 16 janvier 2017 est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :