Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.02.2017 Décision / 2017 / 175

TRIBUNAL CANTONAL

145

PE15.012403-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 263 al. 1 let. d CPP ; 71 al. 3 CP

Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2017 par H.________AG, d’une part, et le 6 février 2017 par W.SA et G., d’autre part, contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le divorce de A.L.________ et A.D.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné A.D.________ à verser une pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.

A la suite des plaintes déposées par A.L., A.D. a été condamné à quatre reprises, depuis le 19 mai 2008, pour violation d’une obligation d’entretien, soit :

le 19 mai 2008, par la Chambre pénale de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 152 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans ;

le 22 mars 2010, par la Chambre pénale de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ;

le 22 mars 2013, par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 1'000 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2010 de la Chambre pénale de Genève ;

le 27 février 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.

b) A.D.________, né le [...], est domicilié en République Dominicaine. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837 fr. et deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. chacune pour ses deux filles mineures, depuis le 1er avril 2013.

c) A.L.________ a déposé plainte pénale contre A.D.________ le 24 septembre 2014. Elle lui a reproché de ne pas avoir versé la pension mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.

A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.D.________, pour violation d’une obligation d’entretien.

d) Le 25 avril 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs du compte no 25 01 160.729-00 ouvert au nom de la société H.AG auprès de la [...]. Dans son ordonnance, le Procureur a notamment retenu qu’A.D. était l’ayant droit économique de la société H.________AG et qu’il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels.

Lors de son audition par le Procureur, le 28 juin 2016, A.D.________ a expliqué que la société H.________AG appartenait à ses enfants, qu’elle avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier et que W.________SA était la société de pilotage de ce projet immobilier dans laquelle ses enfants étaient parties actives, tout en précisant qu’il n’était pas administrateur de celle-ci, mais qu’il avait peut-être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque où la société avait été créée.

Entendu le 30 août 2016 par la police, G., promoteur immobilier, a déclaré qu’A.D. avait été rémunéré par W.________SA au travers d’un contrat de travail et d’un contrat de courtage, que le prévenu avait également perçu, outre des prestations en nature, d’autres types de rémunération de la part de cette société et qu’il était lui-même actionnaire de W.________SA à hauteur de 50% de son capital, les 50% restant étant la propriété de H.________AG.

Lors de son audition par la police, le 31 août 2016, W.________, expert comptable, a observé que H.________AG détenait une participation à hauteur de 50% dans le capital de W.________SA, que le capital-actions de H.________AG de 120'000 fr. avait été entièrement libéré, que chacun des deux enfants du prévenu avait payé la moitié de ce montant, que l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales de H.________AG auprès de la [...] était le prévenu, que ce dernier était l’actionnaire unique de H.________AG et que l’avocat qui avait créé la société lui avait dit que le montant de 120'000 fr. payé par les enfants allait faire l’objet d’un contrat de prêt équivalent du prévenu.

e) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de la [...], de la rente AVS d’A.D.________.

Par arrêt du 25 novembre 2016 (no 809), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté contre cette ordonnance par A.D.________ et a annulé celle-ci.

f) Le 7 juillet puis le 22 septembre 2016, A.L.________ a requis le séquestre du capital social et des comptes bancaires de la société W.________SA.

Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public a refusé d’ordonner un tel séquestre.

Le Procureur a considéré en substance qu’A.D.________ n’était ni administrateur ni actionnaire de la société W.SA, que le capital de ladite société était détenu par un tiers et par une société sise dans le canton de Fribourg dont A.D. n’était pas administrateur, mais ayant droit par substitution, que celui-ci avait été rémunéré par W.SA dans le cadre de contrats de travail et de l’activité de courtage qu’il déployait, et que les liens qui unissaient A.D. à W.________SA n’étaient donc pas suffisants pour ordonner le séquestre requis.

Par arrêt du 25 novembre 2016 (no 808), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.L.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public.

En substance, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il était vraisemblable qu’A.D.________ soit le véritable ayant droit économique des avoirs de H.________AG. Elle a par ailleurs retenu que cette société était actionnaire de W.SA à hauteur de 50%, et qu’A.D. mettait tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa fortune au travers de diverses sociétés. La Chambre des recours pénale a ainsi enjoint au Procureur de définir dans quelle mesure un séquestre des avoirs de W.________SA était envisageable.

g) Par ordonnances du 17 janvier 2017, le Procureur a notamment ordonné à [...] et à la Q.________ la production de la documentation bancaire concernant les comptes et avoirs de W.________SA et a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales dont cette société est titulaire ou ayant droit économique.

B. a) Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du capital de W.________SA à hauteur des 50'000 fr. détenus par la société H.________AG (I), a ordonné le séquestre des avoirs de W.________SA sur le compte [...] no 0240-615177 (IBAN [...]) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a retenu en substance qu’A.D.________ apparaissait comme étant l’ayant droit économique de H.________AG, société qui était elle-même l’ayant droit économique de W.________SA.

b) Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Ministère public a encore ordonné à I.________SA la production de la documentation bancaire concernant le compte no 0240 00615177.00J de W.________SA.

C. a) Le 30 janvier 2017, H.________AG a interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2017, en concluant à son annulation dans la mesure où elle ordonne le séquestre du capital de W.________SA à hauteur de 50'000 fr., ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'160 fr. pour ses frais de défense.

b) Le 6 février 2017, W.SA et G. ont également interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation dans la mesure où elle ordonne le séquestre des avoirs de cette société sur le compte I.________SA no 0240-615177, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'160 fr. pour leurs frais de défense.

Le 22 février 2017, A.L.________ a renoncé à se déterminer sur le recours interjeté par W.SA et G..

Le Ministère public ne s’est pas non plus déterminé sur ce recours dans le délai qui lui avait été imparti.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures concernant le recours interjeté par H.________AG.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers, qui est titulaire des actifs visés par le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de séquestre et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________AG est recevable.

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public, par le tiers W.SA, qui est titulaire du compte bancaire visé par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de séquestre, ainsi que par le tiers G., qui dispose d’un intérêt propre et digne de protection à l’annulation de l’ordonnance entreprise eu égard aux atteintes dont il se plaint – en particulier à l’impossibilité de verser des dividendes et de prendre des décisions d’actionnaires dans une assemblée générale –, le recours de W.SA et de G. est également recevable.

2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

2.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).

2.3 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4 et les arrêts cités). Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse ; RS 210] ; TF 1B_274/2012 précité consid. 2.2 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2). L'application du principe de la transparence suppose donc d'abord qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 1B_274/2012 précité consid. 2.2 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1).

La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, en application de la théorie de la transparence. Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5 ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 140 IV 57).

Recours de H.________AG

3.1 La recourante H.________AG soutient que son capital social de 120'000 fr. serait détenu à parts égales par U.SA, dont B.D., fille du prévenu, est administratrice présidente, et par X.SA, dont la prénommée ainsi que B.L., fils du prévenu, sont les administrateurs.

Selon la recourante, bien que le prévenu apparaisse auprès de la Z.________ comme l'ayant droit économique de H.AG, il s’agirait d’une erreur. A.D. n’aurait en réalité aucun droit dans la société et se contenterait de représenter ses deux enfants lors de ses assemblées générales. Ainsi, comme A.D.________ ne serait pas l'ayant droit économique de H.________AG et que les actifs de cette société ne lui appartiendraient pas, le Ministère public ne pourrait pas, selon la recourante, séquestrer sa participation dans le capital de W.________SA en garantie d'une créance compensatrice, en application du principe de la transparence.

3.2 L'argumentation de la recourante H.________AG ne convainc pas.

Il convient tout d’abord de relever que les allégations contenues dans le recours de H.AG, lequel est signé par l'administrateur unique de cette société, l'expert comptable W., sont en contradiction avec les déclarations faite par celui-ci à la police le 31 août 2016. W.________ avait en effet notamment déclaré ce qui suit à cet égard : « S’agissant du statut d’ayant droit économique de H.AG, j’ai toujours considéré A.D. comme étant l’actionnaire unique de cette société. […] M. A.D.________ a toujours signé la liste de présence comme étant le détenteur du 98% des actions. Je signais sous mon nom pour le 2% restant en précisant que la possession l’était à titre fiduciaire. Pour vous répondre, M. A.D.________ n’a jamais stipulé sur les listes de présence qu’il détenait les actions à titre fiduciaire. […] A une période que je situe en 2014 ou 2015, A.D.________ m’a fait savoir qu’il n’avait jamais été l’ayant droit économique de H.________AG, mais que les actionnaires ont toujours été ses enfants. J’ai pris acte tout en étant étonné. Je me souviens lui avoir rétorqué que c’est lui qui se présentait aux assemblées générales en qualité d’actionnaire puisque c’est lui qui signait la liste de présence des actionnaires » (PV aud. 3, R. 9).

On relèvera également que, selon les allégations de la recourante elle-même, son capital social de 120'000 fr. aurait été entièrement libéré en 2004 par des apports de fonds provenant non pas des enfants du prévenu, B.D.________ et B.L.________, mais de deux sociétés, soit U.________SA et X.________SA, dont ceux-ci sont les administrateurs, ce qui dénote l'opacité entretenue quant à l’identité des actionnaires et ayant droit économiques.

Par ailleurs, selon les allégations de la recourante, l’avocat du prévenu, Me [...], aurait donné pour instruction à W., lors de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de H.AG auprès de la Z. en 2004, de remplir le formulaire « A » en inscrivant A.D. comme ayant droit économique. Le prévenu est d'ailleurs, selon la recourante, toujours considéré comme tel par la banque, ainsi que l’avait également expliqué W.________ lors de son audition par la police (PV aud. 3, R. 18 et 19). En outre, selon les déclarations de W., c'est bien le prévenu lui-même qui a participé aux assemblées générales de H.AG en sa qualité de porteur de deux certificats d'actions, et rien n'indique qu'il l'ait fait en sa qualité de représentant de ses enfants (PV aud. 3, R. 9). Le fait que B.L. et B.D. aient signé, en 2014 ou 2015, des procurations antidatées censées prouver que leur père intervenait, lors des assemblées générales de la société, en qualité de représentant des prénommés, ne saurait modifier cet état de fait.

Dans ces circonstances – et compte tenu du fait qu'il ressort de l'instruction, et en particulier des précédentes condamnations du prévenu, que celui-ci met tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa fortune, au travers de diverses sociétés –, le fait que le prévenu et H.________AG ne forment économiquement qu’une seule entité juridique et que le premier soit le véritable ayant droit économique des avoirs de cette société peut être tenu pour vraisemblable. Partant, le séquestre ordonné, en application du principe de la transparence, sur la participation de H.________AG dans le capital de W.________SA, à hauteur de 50% de celui-ci, s’avère justifié.

II résulte de ce qui précède que le recours de H.________AG doit être rejeté.

Recours de W.SA et G.

4.1 Les recourants W.SA et G. font grief au Procureur d’avoir, sur la base d’une interprétation erronée de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2016 (no 808), retenu que le prévenu était l’ayant droit économique de cette société et que la moitié de son capital ainsi que l’intégralité de ses avoirs pouvaient en conséquence être séquestrés.

4.2 En l’espèce, dans l’arrêt en question, la Chambre des recours pénale a considéré qu’en l’état de l’instruction, le prévenu était vraisemblablement l’ayant droit économique de la moitié des avoirs de W.________SA. Elle a ainsi enjoint au Procureur d’examiner dans quelle mesure un séquestre pouvait être envisagé à cet égard.

Comme le relèvent à juste titre les recourants, si le principe de la transparence peut conduire à considérer que H.________AG ne fait qu’un avec le prévenu sur le plan économique et qu’elle est un simple instrument dans la main de ce dernier, dans le but abusif d'échapper à ses obligations envers ses créanciers (cf. chiffre 3.2 supra), il est constant que W.SA a deux actionnaires, qui détiennent chacun 50% de son capital-actions. Ces deux actionnaires sont H.AG – qui ne fait en réalité qu’un avec le prévenu –, d’une part, et G., d’autre part. Or, l’ordonnance attaquée, qui se borne à renvoyer à la motivation de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2016, n’indique nullement que G. serait un "homme de paille" agissant pour le compte du prévenu et non un véritable actionnaire. Elle ne précise pas davantage ce qui permettrait de considérer que W.________SA n’est pas une personne morale indépendante du prévenu, qu’elle serait un simple instrument entre ses mains, ou que l’intéressé invoquerait la dualité des sujets de manière abusive.

Par ailleurs, l’ordonnance entreprise ne précise pas pourquoi, en plus des droits découlant de sa qualité d’actionnaire de W.________SA, H.________AG – et donc le prévenu – serait le véritable ayant droit économique de l’intégralité des avoirs de cette société. On ne saurait à cet égard considérer, comme semble le faire le Procureur, que la propriété d’une part du capital-actions d’une société entraîne celle d’une part équivalente de sa fortune sociale, laquelle appartient à la société elle-même et non à ses actionnaires.

Enfin, l’application de la théorie de la transparence suppose, en plus d’une identité entre l’actionnaire et la société, que la dualité des personnalités juridiques soit invoquée de manière abusive. Or, en l’occurrence, force est de constater que ni le prévenu ni H.AG n’a invoqué la diversité des sujets abusivement ou de manière à porter atteinte aux intérêts de A.L..

4.3 Il découle de ce qui précède que si le séquestre de la part de 50% de H.________AG dans le capital social de W.________SA est justifié (cf. consid. 3.2 supra), tel n'est pas le cas du séquestre de la totalité des avoirs de W.________SA sur le compte [...] n° 0240-615177. En conséquence, le recours de W.SA et de G. doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle porte sur le séquestre des avoirs de cette société.

Il résulte de ce qui précède que le recours de H.________AG, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), tandis que le recours de W.SA et de G. doit être admis. Il y a ainsi lieu d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, laquelle peut être confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 770 fr., à la charge de H.________AG, qui succombe sur son recours (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Les recourants W.SA et G., qui obtiennent gain de cause et ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, en application des art. 434 et 436 CPP, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours. Les intéressés ont conclu à l'allocation d'une indemnité de 2’160 fr., pour leurs frais de défense, correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 francs. Au vu du mémoire produit, il convient toutefois d’allouer à W.SA et G. une indemnité de 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 7 février 2017/95 consid. 4) –, par 120 fr., soit un montant total de 1’620 fr., à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de H.________AG est rejeté.

II. Le recours de W.SA et de G. est admis.

III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2017 est annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis pour moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de H.________AG, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est allouée à W.SA et à G., créanciers solidaires, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Peter Pirkl, avocat (pour W.SA et G.),

H.________AG,

Me Audrey Pion, avocate (pour A.D.________),

Me Gilles Stickel, avocat (pour A.L.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.________),

I.________SA,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Vaud
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Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 175
Entscheidungsdatum
28.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026