Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2017 / 16

TRIBUNAL CANTONAL

903

PE15.023078-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : M. Maillard, président

M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme Aellen


Art. 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023078-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Dans un contexte de séparation extrêmement tendu et conflictuel et ensuite des plaintes déposées par Y.________ et Z.________ les 27 et 29 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre des deux prénommés en raison des faits suivants :

A une date indéterminée en 2014 à [...], chemin de [...], au domicile conjugal, au cours d’une dispute, Z.________ aurait poussé et frappé sa concubine Y.________ alors qu’elle était enceinte.

A une date indéterminée en 2014 à [...], chemin de [...], au domicile conjugal, Y.________ aurait renversé une table sur [...], la fille de Z.________ âgée de 9 ans, l’aurait traitée de « petite conne débile » et l’aurait ignorée depuis lors. Y.________ a de son côté reproché à son compagnon de manquer de respect à sa fille, âgée de 8 ans et née d’une précédente relation, et de la mêler à leurs problèmes de couple, en critiquant sa mère ouvertement devant elle.

Le 23 avril 2015 à [...], chemin [...], au domicile conjugal, au cours d’une dispute au sujet de la télévision, Z.________ aurait saisi Y.________ par les poignets et l’aurait poussée alors qu’elle était accroupie, la faisant chuter au sol. Il l’aurait poussée une deuxième fois fortement en la tenant par les poignets à proximité de son visage, de sorte qu’elle a été frappée par son propre poing au niveau de la pommette gauche. Il l’aurait en outre insultée en la traitant de « voleuse » et de « menteuse ».

A des dates indéterminées entre le 20 et le 25 octobre 2015 à [...], chemin de [...], au domicile conjugal, Y.________ aurait donné un coup poing à l’épaule de son compagnon Z.________ alors qu’il portait leur fils de 8 mois dans ses bras. Ils auraient régulièrement échangé des insultes (« sale con », « trainée », « sale pute », etc.) et Z.________ aurait lancé un pot de yoghourt plein au visage d’Y., sans toutefois l’atteindre. Z. aurait également demandé à celle-ci de se laver la bouche quand elle embrassait leur fils car « avec toutes les bites qu’elle suçait, ce n’était pas propre », qu’elle était une « trainée de mère » et que ce ne serait pas un mensonge si un jour leur fils se faisait traiter de « fils de pute ». Durant la même période, Z.________ se serait montré volontiers mesquin à l’égard d’Y.________, en éteignant le four qu’elle avait allumé, en dévissant les ampoules, en sortant ses courses du frigo et en lui cachant ses clefs. Il aurait en outre laissé à une reprise son fils seul au salon.

La nuit du 29 octobre 2015 à 1h30 à [...], chemin de [...], au domicile conjugal, Z.________ serait entré dans la chambre où dormait Y., aurait retiré la couverture sous laquelle elle était allongée, se serait mis sur elle et aurait commencé à lui toucher les fesses et les hanches. Comme Y. s’était réveillée et le repoussait, Z.________ lui aurait saisi fortement un poignet et aurait commencé à la déshabiller de son autre main, notamment à baisser son pantalon. Alors que sa compagne se débattait et le repoussait avec ses jambes, il aurait serré de plus en plus fort son poignet en disant : « C’est ça que tu veux ? ». Finalement, Y.________ serait parvenue à sortir de la chambre et à s’installer sur le canapé du salon où Z.________ l’aurait rejointe et aurait tenté à nouveau de lui retirer sa couverture. Il se serait toutefois arrêté lorsque sa compagne l’aurait menacé de crier.

Le 29 octobre 2015 à [...], chemin [...], au domicile conjugal, Y.________ aurait volé des parfums appartenant à Z.________ d’une valeur de 150 francs. En outre, elle l’aurait régulièrement menacé de « lui faire perdre la garde » de leur fils.

Le 30 novembre 2015 à [...], chemin [...], au domicile conjugal, lors d’une dispute au sujet de leur fils, Y.________ aurait tordu le pouce de Z.________ et tenté de lui asséner un coup de poing. La police est intervenue sur les lieux.

Entre avril et le 30 octobre 2015 à tout le moins, à [...], chemin [...], au domicile conjugal, Y.________ et Z.________ se seraient insultés mutuellement quasi quotidiennement (« sale con », « gros con », « connasse », « pute russe », etc.). Y.________ aurait menacé son compagnon de « lui pourrir la vie ».

B. Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, injure et menaces qualifiées (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, injure et tentative de viol (II), refusé à Z.________ et à Y.________ toute indemnité pour les dépenses occasionnées par leur défense pénale (III et IV) et mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de Z.________ et d’Y.________, à raison de la moitié chacun.

Les considérations suivantes ressortent en particulier de la motivation de cette ordonnance:

« ad faits n°5 :

Dans ses déclarations, Y.________ reproche en substance à Z.________ d’avoir tenté d’abuser d’elle sexuellement, en usant de la force, dans la nuit du 29 octobre 2015. Les faits tels qu’ils sont décrits par la plaignante sont toutefois loin d’être établis. On doit tout d’abord relever que Z.________ conteste vivement avoir adopté l’attitude que lui prête Y.. Il a expliqué que le soir en question, alors qu’ils étaient au paroxysme de leurs dissensions, sa compagne avait voulu l’amadouer en montant sur lui tandis qu’il était couché dans son lit, qu’il l’avait repoussée et reconduite hors de la chambre en la tenant fermement par les poignets. Suite à cet épisode, Y. s’est rendue à l’Unité de médecine des violences le 30 octobre 2015. Le rapport établi à cette occasion note que l’intéressée se plaint de douleurs mais ne présente aucune lésion significative (P. 13). On observera ensuite que cette nuit-là, outre les deux protagonistes, leurs filles respectives se trouvaient dans l’appartement. Toutefois, celles-ci dormaient et n’ont pas été réveillées par la dispute, de sorte que leurs témoignages n’ont pas apporté de précisions sur le déroulement des faits. Suite à ces événements qui, aux dires d’Y., l’aurait « affectée », elle n’a pas fait appel immédiatement à la police. Elle n’a dénoncé le cas que le 29 octobre 2015 à 18h00, soit après que Z. lui a signifié par message qu’il n’allait pas lui laisser leur fils ce soir-là (P. 15/2) et que la police a décidé de lui signifier l’expulsion du domicile. Enfin, il apparaît que par message du 29 octobre 2015 en fin de journée, Z.________ a menacé sa compagne de la dénoncer notamment pour « agression sexuelle » qu’il a subie, dont il a justement fait état ensuite à la police. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas de soupçons suffisants contre Z.________ et qu’aucune autre mesure d’enquête pertinente permettant de privilégier l’une ou l’autre des versions ne peut être menée. Un classement doit donc être rendu en faveur du prévenu. »

C. a) Par acte de son conseil du 14 octobre 2016, Y.________ a recouru contre l’ordonnance de classement susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour une reprise de la procédure préliminaire, les frais de la procédure étant mis à la charge de Z.________. Dans le cadre de ce recours, la recourante conteste uniquement le classement en relation avec les faits décrits sous chiffre 5 (cf. lettre A.5 ci-dessus).

b) Le 10 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de la recourante, renvoyant entièrement aux considérants de la décision attaquée.

Par courriers des 22 novembre et 9 décembre 2016, Z., sous la plume de son défenseur d’office, s’en est remis à justice s’agissant du recours interjeté par Y. et a déposé une demande d’assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2016.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter par d'autres moyens de preuve (TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).

3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné un classement relatif aux événements qui se seraient déroulés dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, lors desquels, selon les déclarations de la recourante, Z.________ aurait tenté d’abuser d’elle sexuellement. Elle fait valoir que le prénommé aurait donné des versions contradictoires. Elle a produit des SMS qu’elle aurait envoyés le matin suivant les faits à son employeur, à une amie ainsi qu’à la maman de jour, éléments qui démontreraient que, dès le matin du 29 octobre 2015, elle a annoncé à des tiers que son concubin l’avait agressée sexuellement. Enfin, elle a indiqué qu’elle s’était rendue à l’hôpital et qu’elle avait déposé plainte le jour-même, éléments qui tendraient aussi à infirmer l’inaction retenue par le Procureur.

3.2 Il ressort du dossier que Z.________ a effectivement varié dans ses déclarations. Il a tout d’abord affirmé avoir amené son amie jusqu’à la sortie de la chambre en la tenant par le bras avant de déplacer une armoire pour l’empêcher de revenir dans la chambre (P. 5). Lors de sa seconde audition, il n’a plus fait mention de l’armoire, indiquant cette fois-ci que la recourante s’était montrée entreprenante, qu’il avait repoussé ses avances et que tous les deux étaient finalement sortis de la chambre, lui pour aller fumer une cigarette et elle pour aller se coucher sur le canapé (PV aud. 1, lignes 320 et ss). Selon Z.________, le dépôt de la plainte pénale pour tentative de viol aurait été motivé par la volonté de la recourante d’obtenir la garde de l’enfant commun (PV aud. 1, lignes 364 et ss).

De son côté, la recourante s’est montrée constante dans ses déclarations, expliquant qu’elle se serait couchée dans le lit conjugal et, qu’alors qu’elle était endormie, Z.________ aurait retiré son duvet et essayé de la déshabiller en la maintenant par les poignets, tout en la caressant sur tout le corps (P. 5, p. 5 et PV aud. 1 lignes 139 et ss).

Lors de l’audition de confrontation du 7 janvier 2016, Y.________ a indiqué qu’elle avait, le matin du 29 octobre 2015, pris contact avec une amie pour pouvoir aller s’installer chez elle (PV aud. 1, lignes 166 et ss). Au stade du recours, elle a produit une copie du SMS, rédigé en russe mais dont elle a fourni une traduction libre, qu’elle semble avoir envoyé à 07h33 à son amie (P. 2 et 3 du bordereau joint au recours). Y.________ aurait également prévenu son employeur le matin du 29 octobre 2015 à 06h23, du fait qu’elle serait absente au travail ce matin-là. Selon la copie du SMS joint au recours, elle aurait alors indiqué, pour excuser son absence, que « cette nuit monsieur a essayer (sic) de me violer » (P.1 du bordereau joint au recours). Enfin, elle aurait encore fait part d’une agression physique dans un SMS adressé à la maman de jour de son fils [...] à 12h11.

Pour le surplus, il ressort du dossier que, ce jour-là, Y.________ se serait rendue aux urgences du CHUV ; elle s’est présentée le lendemain à 08h50 à l’Unité médicale des violences pour faire établir un constat médical, qui n’a révélé aucune lésion significative, mais qui fait état de son passage aux urgences de l’hôpital la veille du constat (P. 13).

Enfin, l’après-midi du 29 octobre 2015, elle a échangé plusieurs SMS avec Z.________ au sujet de la garde de leur enfant commun. Il en ressort notamment que le père serait allé récupérer l’enfant chez la maman de jour vers 12h30 et qu’il n’entendait pas le ramener à sa mère ce soir-là à 18h30 comme elle le souhaitait (P. 15/2 et 27/3). Y.________ s’est alors rendue au poste de police de l’Ouest lausannois à 17h29 pour déposer plainte pénale (P. 5). La police a procédé aux auditions de Z.________ et d’Y., au terme desquelles, il a été décidé de l’expulsion d’Y. du domicile conjugal ainsi que de sa fille [...] pour une durée de 14 jours, étant précisé que le petit [...] resterait avec son père (P. 5, p. 3 et P. 8).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, dès le matin du 29 octobre 2015, la recourante aurait évoqué l’agression physique dont elle aurait été victime durant la nuit et qu’elle aurait fait part à diverses personnes de son intention de se rendre à l’hôpital et de déposer plainte pénale. Le fait qu’elle ne se soit finalement rendue au poste de police que vers 17h30 ne paraît pas déterminant. Au surplus, il y a lieu de relever qu’il n’apparaît pas que l’on puisse considérer, à ce stade de l’instruction, que la version de la plaignante aurait été construite comme des représailles à l’expulsion du domicile conjugal et au fait que la garde de l’enfant commun aurait été attribuée à son père – comme l’a notamment soutenu le prévenu et l’a retenu le Ministère public – dès lors qu’Y.________ s’est rendue au poste de police avant que ces mesures ne soient prononcées, puisqu’elles l’ont été au terme des auditions des parties vers 20h00.

3.3 Ainsi, force est de constater que l’enquête menée par le Ministère public apparaît incomplète et que le classement des faits décrits sous chiffre 5 de l’ordonnance litigieuse est à tout le moins prématuré. A cet égard, il est en particulier nécessaire que le Ministère public examine plus avant les pièces pertinentes produites par la recourante à l’appui de son recours et qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête. Il pourra également, le cas échéant, s’avérer utile ou nécessaire de procéder aux auditions des destinataires des SMS envoyés par la recourante au matin du 29 octobre 2015, notamment l’employeur de celle-ci et l’amie chez laquelle elle devait aller s’installer. D’autres mesures d'instruction pourraient encore être envisagées visant notamment à déterminer si Y.________ s’est effectivement présentée aux urgences du CHUV le 29 octobre 2015 et à quelle heure. Il appartiendra ensuite au Procureur de décider, sur la base de ces nouveaux éléments, s'il y a lieu ou non de renvoyer le prévenu devant un tribunal.

4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 26 septembre 2016 annulée en ce qui concerne le cas n° 5 et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 Z.________ a requis la désignation d’office de son défenseur pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Calabria est désignée en qualité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total.

4.3 Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Cette indemnité, arrêté à 900 fr, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total, sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP), dès lors que l’intimé s’en est remis à justice.

4.4 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2016 est annulée en ce qui concerne le cas n° 5 ; elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 972 fr. est allouée à Y.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Me Nadia Calabria est désignée comme défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. L’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, arrêtée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Y.________),

Me Nadia Calabria, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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