Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2017 Décision / 2017 / 167

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE14.018680-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 31 et 321 CP ; 319, 426, 429 et 430 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 21 décembre 2016 par [...] et E.L.________ et le 23 décembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.018680-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 mars 2014, la Dresse J.____, médecin au [...] (ci-après : le [...]), a signalé auprès du [...] (ci-après : le service A__), la situation de l’enfant mineur W., fille de A.L. et d’E.L.________, née le [...].

b) Le 11 avril 2014, [...], l’autre fille des prénommés, née le [...], et W.________ ont été renvoyées de l’I [...].

c) A la suite d’une audience qui s’est tenue le 13 juin 2014, le Juge de paix du district de [...] a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.L.________ et E.L.________ sur leur fille W.________.

Le 15 juillet 2014, il a chargé le service A______ d’un mandat d’évaluation quant aux conditions d’existence de l’enfant W.__. Le 22 juillet 2014, le service A__ a informé le Juge de paix que le mandat d’évaluation concernerait également l’enfant [...]. Le 12 décembre 2014, le service A____ a déposé un rapport concernant les deux enfants.

d) Le 5 septembre 2014, E.L.________ et A.L.________ ont déposé plainte contre la Dresse I., pédopsychiatre, la Dresse J. et le Dr H., également médecin du [...], pour avoir transmis des informations médicales, en violation des règles de protection du secret médical. Le 29 octobre 2014, E.L. et A.L.________ ont déposé un complément de plainte. Ils ont formulé plusieurs griefs à l’encontre des médecins, leur reprochant en substance ce qui suit :

A [...], le 17 février 2014, J.________ aurait déclaré aux représentants de l’ [...] qu’E.L.________ était suivie médicalement auprès du [...], sans l’accord de cette dernière.

Le 13 mars 2014, J.________ et H.________ auraient informé l’institut précité qu’un signalement avait été effectué auprès du service A______ concernant l’enfant W.________, sans l’accord des époux [...].

En avril ou en mai 2014, I.________ aurait transmis des informations médicales au service A______ concernant W.________ et [...], sans l’accord des parents et sans que le secret médical n’ait au préalable été levé par le Médecin cantonal.

e) Le 23 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’I., de J. et de H.________ pour violation du secret professionnel.

En date du 1er avril 2015, le Procureur a tenu une audience de conciliation entre A.L., E.L., I., J. et H.________, laquelle n’a pas abouti.

Le 3 mars 2016, il a entendu le plaignant A.L.________ sur les faits qu’il avait dénoncés avec son épouse. A cette occasion, le prénommé a formulé un nouveau grief contre les médecins du [...], sans toutefois déposer plainte formellement. Il leur reprochait en substance d’avoir transmis, en avril 2014, sans avoir préalablement obtenu l’accord des parents, un rapport de synthèse concernant l’enfant W.________ à I.________, alors que cette dernière ne la suivait plus, en sa qualité de pédopsychiatre, depuis le 23 mars 2014.

Le 19 mai 2016, le Procureur a procédé à l’audition des trois médecins mis en cause en qualité de prévenus.

f) Par avis de prochaine clôture du 23 juin 2016, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice d’I., de J. et de H.________ et leur a fixé un délai pour qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.

Par courrier du 14 juillet 2016, J.________ et H.________ ont réclamé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

Le lendemain, I.________ a également requis une indemnité à ce titre.

Par lettre du 19 août 2016, A.L.________ et E.L.________ ont sollicité la production par le service A______ de toutes pièces établissant l’existence, la date et le contenu des échanges intervenus entre le service et la Dresse I., le [...] et l’ [...], ainsi que la production, en main de la direction de cet institut, de toutes pièces établissant le contenu des échanges intervenus entre le personnel dudit institut et les médecins du [...] à propos des enfants W. et [...].

Par courrier du 27 septembre 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves précitées.

Le 14 novembre 2016, A.L.________ et E.L.________ ont réitéré l’intégralité de leurs réquisitions.

B. Par ordonnance du 7 décembre 2016, approuvée par le Procureur général le 9 décembre 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves de A.L.________ et d’E.L.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I., H. et J.________ pour violation du secret professionnel (II), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposée par J.________ (III), a alloué à H., à la charge de l’Etat, un montant de 3'971 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a alloué à I., à la charge de l’Etat, un montant de 2'681 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de procédure à la charge de A.L.________ et d’E.L.________ par 975 fr. chacun et à la charge de J.________ par 975 fr. (VI).

Le Procureur a en substance considéré que J.________ avait, lors de la rencontre du 17 février 2014, dévoilé aux représentants de l’ [...] qu’E.L.________ avait accepté de voir la psychologue du [...] dans le but de les rassurer au sujet de la situation de l’enfant W., de sorte que le comportement pénalement répréhensible qui lui était reproché apparaissait d’une gravité très relative, tant au niveau de la culpabilité que des conséquences. Ainsi, le Procureur a renoncé à condamner J. en faisant application l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

En ce qui concerne les faits du 13 mars 2014, le Ministère public a retenu que A.L.________ avait appris le 13 ou le 14 mars 2014, via un SMS d’I.____, que l’ [...] avait été informé par les médecins du [...] du signalement au service A__ de la situation de l’enfant W., de sorte que la plainte, déposée le 5 septembre 2014, était tardive. Le Procureur a également retenu que la plainte était tardive s’agissant des faits évoqués par A.L. dans son audition du 3 mars 2016.

Par ailleurs, s’agissant des allégations des plaignants selon lesquelles les médecins du [...] auraient transmis, en avril ou en mai 2014, des informations médicales au service A______ concernant W.________ et [...] sans l’accord des parents et sans que le secret médical n’ait au préalable été levé par le Médecin cantonal, le Ministère public a retenu que la plainte du 5 septembre 2014 était tardive car A.L.________ avait déclaré, dans son audition du 3 mars 2016, qu’il avait appris ces faits au début du mois de mai 2014, de sorte qu’I.________ ne pouvait pas être poursuivie pénalement. A cet égard, le Procureur a en outre indiqué que la nouvelle version de A.L., qui avait plus tard déclaré n’avoir appris les informations divulguées par I. que le 11 juin 2014 en lisant le rapport du service A______, n’était pas conforme à la réalité.

Au terme de son ordonnance, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves présentées par les époux [...], dès lors que les faits étaient suffisamment instruits pour lui permettre de rendre une décision en connaissance de cause. Il a en outre rejeté la requête d’indemnité de J.________ en retenant qu’elle avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, puisqu’elle avait violé le secret professionnel. Pour le même motif, le Ministère public a mis un tiers des frais de la procédure à sa charge. Enfin, il a mis le reste des frais à la charge de A.L.________ et d’E.L., à raison d’un tiers chacun, en raison de la tardiveté de la plainte déposée pour la majorité des faits de la cause et du fait que les éléments au dossier démontraient que la volonté première des prénommés était d’obtenir des informations médicales concernant leurs filles auprès du [...] et de la Dresse I., et non d’obtenir leur condamnation.

C. a) Par acte du 21 décembre 2016, A.L.________ et E.L.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il poursuive l’instruction de la cause, respectivement rende une ordonnance pénale ou engage l’accusation contre les prévenus. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que les frais de la procédure ne soient pas mis à leur charge.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre de ce recours.

b) Par écriture du 23 décembre 2016, J.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 3'971 fr. 15. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance.

Par courrier du 16 février 2017, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

I. Recours de A.L.________ et d’E.L.________

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.L.________ et E.L.________ est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

3.1 Les recourants contestent le rejet des réquisitions de preuves qu’ils ont présentées le 19 août 2016. Ils soutiennent d’abord que le contenu des discussions de la réunion du 17 février 2014 entre J.________ et les représentants de l’ [...] n’aurait pas été instruit de manière sérieuse, dès lors que le Ministère public se serait borné à se référer à la version de la prénommée, sans chercher à recueillir des informations auprès de ses interlocuteurs. Les recourants reprochent également au Procureur d’avoir banalisé le comportement pénalement répréhensible de J.________ en faisant application de l’art. 52 CP. Ils considèrent que la divulgation par cette dernière des informations concernées auraient eu des conséquences graves, dès lors qu’E.L.________ s’est vu interdire l’accès à l’établissement [...] et que les enfants W.________ et [...] ont été renvoyées de celui-ci, de sorte qu’il y aurait matière à condamnation ou, à tout le moins, à mise en accusation.

3.2 3.2.1 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 16 juin 2016/401).

3.2.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP.

Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 321 CP). Le secret doit porter sur un fait, qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP).

Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les références citées).

L’art. 321 ch. 3 CP fait de l’obligation légale de renseigner une autorité ou de témoigner en justice un motif justificatif, ôtant à la révélation tout caractère illicite (CREP 19 février 2014/134 consid. 2b).

3.2.3 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1871).

3.3 3.3.1 En l’espèce, le rejet de la réquisition de preuve tendant à l’obtention du contenu des échanges intervenus entre les médecins du [...] et le personnel de l’établissement [...] ne prête pas le flanc à la critique s’agissant des faits du 17 février 2014. En effet, d’une part, J.________ a, lors de son audition du 19 mai 2016, déclaré avoir informé les représentants de l’école qu’E.L.________ avait accepté de voir une psychologue du [...] (PV aud. 3, p. 3), de sorte qu’elle a ainsi admis les faits allégués par les recourants dans leurs plaintes. D’autre part, le Procureur a reconnu que J.________ avait, par ce comportement, violé le secret professionnel. Ainsi, force est de constater que la mesure d’instruction requise n’apporterait aucun élément supplémentaire utile à l’enquête. Pour le surplus, on relèvera qu’une réquisition de preuve ne peut tendre qu’à établir des faits allégués et ne saurait être utilisée afin de révéler l’existence de faits indéterminés, comme cela aurait été le cas ici.

3.3.2 Comme on l’a vu, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 17 février 2014, J.________ a dévoilé aux représentants de l’ [...] que la mère des enfants W.________ et [...], lesquelles étaient scolarisées dans cet établissement, suivait une psychologue du [...], sans avoir préalablement demandé son accord. Ce faisant, elle a divulgué à des tiers l’existence d’un mandat entre un professionnel et la personne intéressée, de sorte que son comportement entre dans le champ d’application de l’art. 321 ch. 1 CP.

Cependant, à l’instar du Ministère public, on constate tout d’abord que la culpabilité de J.________ est peu importante, par rapport au cas usuel visé par l’art. 321 ch. 1 CP. En effet, celle-ci n’a manifestement pas agi dans le but de nuire à la plaignante ou à ses filles, dès lors que, dans son audition devant le Procureur, elle a déclaré avoir divulgué l’information concernée à ses interlocuteurs dans le but d’apaiser les esprits, en expliquant que des mesures avaient été mises en place au sujet de la situation des filles, et que cela paraissait avoir rassuré les intervenants (PV aud. 3, p. 3). La prénommée a ainsi plutôt agi dans l’intérêt des recourants et de leurs filles, ce que ceux-ci paraissent d’ailleurs reconnaître, puisqu'ils ont admis dans leur recours que l’on pouvait supposer que J.________ avait pensé « bien faire ». Les conséquences de l’acte de la prénommée ne sauraient quant à elles être considérées comme graves. En effet, ce n’est à l’évidence pas la divulgation du secret concerné qui est à l’origine des décisions prises par la direction de l’ [...], à savoir l’interdiction de l’accès de la recourante à cette école, respectivement le renvoi de ses filles de celle-ci. Leur origine se trouve plutôt, et selon toute vraisemblance, dans l’annonce à l’institut du signalement de la situation de l’enfant W.________ au service A______, qui a été faite quelques semaines plus tard.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a fait application de l’art. 52 CP et a renoncé à condamner J.________ pour ce cas. Le classement de procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP doit donc être confirmé.

3.3.3 Par surabondance, on relève qu’aux dires de J.________ (PV aud. 3, p. 2), les parents de W.________ ont consulté le [...] en raison du comportement difficile de l’enfant à l’école et que ceux-ci ont donné leur accord pour que le [...] soit en contact avec l’ [...], leur donnant même les numéros de téléphones de l’établissement. J.________ a par ailleurs informé les recourants de la tenue de la réunion du 17 février 2014 et du but de celle-ci, qui était de discuter des difficultés de W.________ (PV aud. 3, p. 2), dont le renvoi de l’établissement avait déjà été évoqué, comme cela ressort de la plainte initiale (cf. P. 4, p. 1). Or, les parents de W.________ ne se sont pas opposés à cette rencontre et ne se sont pas manifestés pour y participer, alors qu’ils savaient à l’évidence qu’il y serait question des difficultés de leur fille. Par leur comportement, les parents de W.________ paraissent ainsi avoir implicitement autorisé J.________ à communiquer toutes informations utiles à l’établissement scolaire pouvant permettre d’éviter le renvoi de leur enfant. On peut dès lors comprendre que la doctoresse ait cru avoir obtenu, à tout le moins par actes concluants, le consentement d’E.L.________ pour expliquer à ses interlocuteurs que cette dernière faisait l’objet d’une guidance parentale auprès du [...], mesure qui est au demeurant habituelle dans ce type de suivi.

Ainsi, force est de constater que, conformément à l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret par J.________ n’est pas punissable. Partant, le classement de la procédure dirigée contre celle-ci se justifie également pour ce motif.

3.3.4 Enfin, on relèvera que, compte tenu de ce qui précède, E.L.________ n’avait pas de réel intérêt à ce que le secret divulgué par J.________ reste confidentiel, de sorte que, selon la jurisprudence, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de violation du secret professionnel n’apparaissent en définitive de toute manière pas réalisés.

4.1 Les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que leurs plaintes étaient tardives s’agissant des faits selon lesquels les médecins du [...] auraient, le 13 mars 2014, informé, sans leur accord, l’ [...] qu’un signalement avait été effectué au service A______ concernant l’enfant W.________ et s’agissant des échanges qui auraient eu lieu, en avril ou en mai 2014, entre la Dresse I.________ et le service A______, sans consentement ni levée du secret médical préalable. Ils invoquent notamment une unité d’actions.

4.2 Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi de manière sûre et fiable les éléments objectifs et subjectifs de celle-ci, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3).

En cas d’unité juridique ou naturelle d’actions, celles-ci doivent être considérées comme un tout et le délai de prescription pour porter plainte ne commence alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et l’arrêt cité). Il y a unité naturelle d'action, lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Procureur, A.L.________ a déclaré devant lui en date du 3 mars 2016 qu’I.________ l’avait informé par SMS du 13 mars 2014, lequel est au demeurant clair et sans équivoque (cf. P. 35/2), que l’ [...] avait été averti par les médecins du [...] du signalement au service A______ de la situation de l’enfant W.________ (PV aud. 2, p. 2). Or, les recourants ont déposé leur première plainte le 5 septembre 2014, soit manifestement plus de trois mois après avoir eu connaissance des faits et de leurs auteurs. Ainsi, la plainte du 5 septembre 2014 est tardive, en tant qu’elle concerne ces événements.

Dans un moyen peu clair, les recourants paraissent invoquer l’existence d’une unité d’actions. Cependant, ils perdent de vue qu’en l’espèce, les différents faits reprochés aux prévenus, quand bien même ils prennent place dans un contexte particulier et dans un laps de temps relativement restreint, concernent des événements ponctuels et distincts et ne sont donc pas liés entre eux. En outre, les infractions sont reprochées à des auteurs différents, de sorte qu’elles ne procèdent pas d’une décision unique. Par ailleurs, on relève que la disposition légale de l’art. 321 CP ne définit pas un comportement à caractère durable. Une unité juridique ou naturelle d’actions est donc exclue. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le délai de plainte aurait commencé à courir postérieurement à la date du 13 mars 2014.

En définitive, vu la tardiveté de la plainte, c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pour ce cas, en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Cela étant, le rejet par le Ministère public des mesures d’instruction requises par les recourants pour ce cas échappe à la critique.

4.4 Lors de son audition du 3 mars 2016, le recourant a déclaré avoir eu connaissance du fait qu’I.________ aurait fourni des informations médicales au service A______ concernant ses filles au début du mois de mai 2014 (PV aud. 2, p. 3). Cependant, par courrier de son conseil du 16 mars 2016 (P. 35/1), il est revenu sur cette déclaration et a dit qu’il avait, ainsi que son épouse, appris le 16 mai 2014 que la pédopsychiatre avait eu plusieurs entretiens avec les assistantes du service A______, mais que celles-ci auraient refusé de leur faire part du contenu des discussions, précisant n’avoir appris les informations révélées qu’en date du 11 juin 2014, en parcourant le rapport du service A______.

Cette explication n’est pas crédible. En effet, comme l’a relevé le Ministère public, A.L.________ a affirmé que l’entretien d’I.________ avec les assistantes sociales du service A______ avait eu lieu une semaine avant que celles-ci déposent leur rapport, daté du 16 mai 2014 (P. 6/2), confirmant en outre qu’il s’agissait bien de ce rapport et qu’il avait donc eu l’entretien avec les assistantes sociales du service A______ au début du mois de mai 2014 (PV aud. 2, p. 3). Par ailleurs, toujours lors de la même audition, le recourant a fourni des explications détaillées sur les circonstances dans lesquelles il avait appris la divulgation des informations par la prévenue. Il a clairement dit avoir appris les informations lors de son entretien avec les assistantes sociales et a fourni les noms de celles-ci (PV aud 2, p. 3). Ainsi, compte tenu de ces déclarations, circonstanciées et cohérentes, on ne saurait tenir compte de la version servie par les recourants dans la lettre de leur conseil du 16 mars 2016.

Dans ces conditions, les arguments des recourants selon lesquels A.L.________ aurait fourni des explications par erreur et les prénommés n’auraient pas été en possession d’assez d’éléments pour connaître de manière sûre et fiable les éléments constitutifs de l’infraction en cause avant le 11 juin 2014 doivent être écartés.

Enfin, on rappelle que l’ensemble des faits reprochés aux différents auteurs ne constitue pas une unité juridique ou naturelle d’actions, de sorte que le dies a quo pour porter plainte ne saurait être retardé.

En définitive, déposée plus de trois mois après le début du mois de mai 2014, la plainte des recourants du 5 septembre 2014 est tardive. Partant, le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ doit être confirmé. Pour le même motif, c’est également à juste titre que le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves relatives à ce dernier cas.

5.1 Dans un moyen subsidiaire, les recourants reprochent au Procureur d’avoir mis une partie des frais de procédure à leur charge. Ils font en substance valoir qu’ils n’avaient pas déposé plainte pour les faits commis en avril 2014 par le [...] et que, s’agissant des faits évoqués au considérant 4 ci-dessus, la question de la tardiveté de la plainte était délicate et devait être examinée de manière approfondie.

5.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklagerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, les recourants ont déposé plainte pour des faits entrant dans le champ d’application de l’infraction de violation du secret professionnel. Cette infraction se poursuit sur plainte. En outre, les recourants ont participé activement à la procédure, dès lors qu’ils sont régulièrement intervenus au cours de celle-ci, qu’ils ont déposé des réquisitions de preuves et même fait recours contre l’ordonnance de classement. Ils n’ont ainsi pas renoncé à leurs droits de partie.

Par conséquent, la décision du Ministère public de mettre les frais de procédure à la charge des recourants ne prête pas le flanc à la critique. La répartition des frais sera discutée dans le cadre de l’examen du recours de J.________, dès lors que celle-ci conteste également la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par A.L.________ et E.L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

II. Recours de J.________

Le recours déposé par la prévenue J.________, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté dans les formes prescrites et dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable.

Ce recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement attaquée et le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 francs. Ainsi, le recours relèverait en principe de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cependant, dès lors que le recours de A.L.________ et E.L.________ nécessitait d’être examiné par la Cour dans son entier, cette dernière traitera également celui de J.________.

2.1 La recourante reproche au Procureur d’avoir admis sa culpabilité s’agissant des faits s’étant déroulés lors de la réunion du 17 février 2014 et, partant, d’avoir mis une partie des frais de procédure à sa charge et d’avoir rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162).

2.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 18 février 2016/119). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313, ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1).

2.3 2.3.1 En l’espèce, comme on l’a retenu ci-dessus (cf. consid. I.3.3.3), le classement de la procédure au bénéfice de J.________ pour les faits du 17 février 2014 ne se justifie pas seulement sous l’angle de l’art. 52 CP, mais aussi sous l’angle de l’art. 321 ch. 2 CP. En effet, compte tenu des circonstances, la recourante pouvait légitimement partir de l’idée qu’elle était autorisée à transmettre toutes informations utiles à l’ [...] dans le but d’éviter le renvoi de l’enfant W.. Par ailleurs, elle a divulgué l’information concernée dans l’intérêt des plaignants et de leur fille. Dans ces conditions, il n’est nullement établi que la recourante ait violé fautivement une règle de comportement, de sorte qu’elle doit être dispensée du paiement des frais de procédure. Cela vaut d’autant qu’E.L. n’avait pas de réel intérêt à ce que le secret divulgué par J.________ reste confidentiel.

Il résulte de ce qui précède que les frais de procédure devant le Ministère public, par 2'925 fr., doivent être mis à la charge de A.L.________ et E.L.________, pour un tiers chacun, soit par 975 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

2.3.2 Cela étant, aucun frais de procédure n’étant mis à la charge de J.________, elle peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle-ci.

La recourante était poursuivie pour l’infraction de violation du secret professionnel, un délit passible d’une sanction non négligeable. Le contexte dans lequel a pris place la présente affaire est délicat et la procédure a été relativement longue. En outre, les plaignants étaient assistés d’un avocat et ont sollicité des mesures d’instruction. Dans ces circonstances, le recours à un avocat constituait un exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante. Elle a donc droit à une indemnité.

L’indemnité requise par l’avocat de J., d’un montant de 3'971 fr. 15, apparaît raisonnable et correspond à celui alloué par le Procureur à H.. Une telle indemnité sera donc allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée à ses chiffres III et VI dans le sens des considérants qui précèdent.

III. Conclusions, frais et indemnités de la procédure de recours

En conclusion, le recours de A.L.________ et E.L.________ doit être rejeté. Le recours déposé par J.________ doit quant à lui être admis, l’ordonnance étant réformée à ses chiffres III et VI dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 1’155 fr., à la charge de A.L.________ et d’E.L.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux, le solde, par 1’155 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

Enfin, J.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 750 fr. (2,5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 60 fr., soit 810 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de A.L.________ et E.L.________ est rejeté.

II. Le recours de J.________ est admis.

III. L’ordonnance du 7 décembre 2016 est réformée comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif :

"III. alloue à J.________, à la charge de l’Etat, un montant de 3'971 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

VI. met les frais de procédure à la charge d’E.L.________ par 975 fr. et de A.L.________ par 975 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis pour moitié, soit par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge d’E.L.________ et de A.L.________, à parts égales et solidairement entre eux, le solde, par 1’155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 810 fr. (huit cent dix francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours est allouée à J.________, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.L.________ et E.L.________),

Me Amédée Kasser, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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16.02.2017
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25.03.2026