Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2017 / 152

TRIBUNAL CANTONAL

91

PE15.024148-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par R.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.024148-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a)R.________, né le 6 février 1984 au Kosovo, originaire de Serbie, célibataire, déménageur, sans emploi, titulaire d'un permis F, logé par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM), fait l'objet d'une plainte pour tentative de vol, déposée le 1er décembre 2015 par les CFF (P. 4/1).

Dans leur plainte, les CFF ont reproché à R.________ d'avoir, le 20 novembre 2015, à la [...], tenté, avec l'aide d'un comparse, de dérober divers câbles électriques et câbles de cuivre entreposés dans une de leurs bennes.

b) Reconnu coupable de tentative de vol, R.________ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 décembre 2016, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours. Cette sentence fait état des condamnations antérieures suivantes :

  • 17 février 2006, Juge d'instruction de Lausanne, 4 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d'amende, pour obtention frauduleuse d'une prestation, injure, menaces et faux dans les certificats ;

  • 28 mars 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, pour vol et dommages à la propriété ;

  • 31 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 30 fr., pour vol ;

  • 11 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 600 heures de travail d'intérêt général (TIG), sous déduction de 8 jours de détention provisoire, peine complémentaire au jugement du 31 juillet 2013 et partiellement complémentaire au jugement du 28 mars 2011, pour abus de confiance, ainsi que pour abus de cartes-chèques et de cartes de crédit ;

  • 16 juin 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 240 heures de travail d'intérêt général (TIG), pour vol et violation de domicile ;

  • 31 novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.

c) Par courrier du 17 décembre 2016 adressé au Ministère public, R.________ a manifesté son opposition à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2016. Il a admis les faits incriminés, mais contesté que ceux-ci puissent constituer une infraction pénale. Il n'aurait en réalité rien fait d'illégal puisqu'il aurait sollicité une autorisation préalable qui lui aurait été donnée verbalement par un employé en survêtement orange présent sur les lieux.

Le 22 décembre 2016, R.________ a consulté Me Laurent Maire, avocat à Lausanne. Par mémoire adressé le même jour au Parquet, ce mandataire a confirmé l'opposition du prévenu et requis d'être désigné comme son défenseur d'office. Il a invoqué que son client serait indigent, qu'il n'aurait pas de connaissances juridiques et devrait être assisté en raison de la nature de la cause (P. 17/1).

B. Par ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 16 janvier 2017, notifiée le 19 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à R.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a notamment considéré que l'affaire ne présentait pas de difficultés que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul. En outre, les faits reprochés à R.________ étant de peu de gravité au vu de la peine encourue, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 30 janvier 2016, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Laurent Maire lui est désigné comme défenseur d'office avec effet au 22 décembre 2016, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

2.2 R.________ fait valoir son indigence. Cette condition est remplie, l'intéressé étant sans emploi, logeant à l'EVAM et ne recevant que 320 fr. par mois de l'aide sociale (P. 6/2).

2.3 Le recourant prétend ne pas être en mesure de préserver correctement ses intérêts sans l'aide d'un avocat, dès lors qu'il maîtriserait mal le français. Il est toutefois en mesure de se faire aider pour comprendre cette langue. Il l'a d'ailleurs déjà fait pour rédiger sa lettre d'opposition (P. 6/1). Il lui est également possible de requérir un interprète pour ses auditions. Au demeurant, l'affaire est simple en fait et en droit. Le recourant, accompagné d'un comparse, aurait tenté de s'emparer de matériel appartenant aux CFF. R.________ a bien compris les faits qu'on lui reproche. Il ne les conteste pas. Il remet en cause leur qualification juridique à l'aide d'un argumentaire clair et circonstancié. Ainsi, il aurait agi légalement, ayant sollicité et obtenu au préalable les autorisations nécessaires. Il est donc en mesure de se défendre seul, même si la partie adverse est assistée d'une conseillère juridique et c'est en vain qu'il se prévaut du principe de l'égalité des armes. Au demeurant, les faits sont de peu de gravité, la peine prévisible étant inférieure au seuil de l'art. 132 al. 3 CPP. Le prévenu invoque que la gravité de l'affaire résiderait dans le risque de révocation de son admission provisoire, dès lors qu'il a déjà condamné à six reprises depuis 2006. Toutefois, cet élément n'est pas à lui seul déterminant.

2.4 Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur d'office n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de l'intéressé.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 16 janvier 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population, secteur A (6 février 1984),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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