Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2017 Décision / 2017 / 144

TRIBUNAL CANTONAL

127

AP15.025767-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 64a CP; 393 ss CPP; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par N.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP15.025767-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Bern-Laupen a condamné N.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.

b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que N.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.

c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002, N.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la peine infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen.

Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP. Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle rendue par la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel.

Il ressort du jugement du 11 octobre 2001 que N.________ a commis, en 1994, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, qu’il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et qu’il a commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.

d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, N.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur.

Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 et révoquée le 16 juin 2000, N.________ a vu encore sa précédente libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.

e) Diverses demandes de N.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit.

Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci, décision confirmée par la Cour de céans (CREP 5 mai 2015/306) et le Tribunal fédéral (TF 6B_647/2015 du 16 février 2016).

f) Dans le cadre de son internement, N.________ a été soumis à plusieurs expertises.

Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique de [...] à [...] ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez N.________. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.

Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts [...] et [...]ont conclu, comme les précédents, que N.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.

Entendu le 29 mai 2012 par le Président du Collège des juges d’application des peines, le Dr [...] a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande tant il était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que N.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.

Quant au Dr [...], il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que N.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu (p. 14) que « le terme de « pervers narcissique » élaboré par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier s'appliquerait également à l'expertisé ». Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fondait notamment sur les éléments suivants (issus de l'analyse selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur).

S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que N.________ n’était pas pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait.

g) Le 22 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de N.________. Sa motivation était la suivante :

« Dans son rapport du 3 novembre 2015, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) émet un préavis défavorable à la libération conditionnelle de N.________. Il ressort dudit rapport que le prénommé adopte un comportement adéquat en détention, qu'une tendance à trianguler est toutefois à mettre en évidence, qu'il persiste à nier les infractions d'ordre sexuel pour lesquelles il a été condamné et qu'il n'a entamé aucune démarche introspective.

Par ailleurs, l'intéressé a refusé le suivi psychothérapeutique proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires mais a accepté des entretiens de soutien qui n'auraient pas vocation à aborder son affaire judiciaire.

Force est de constater que la situation de N.________ n'a pas évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle par votre Autorité en date du 7 avril 2015.

Dès lors, au vu de l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013, laquelle mentionne un risque de récidive élevé en matière d'infraction à caractère sexuel envers des enfants, de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) du 6 mai 2014 considérant qu'aucun élargissement de régime n'est à envisager, de l'absence de réflexion chez le prénommé quant à sa problématique délictuelle et de l'importance du bien juridiquement protégé, l'OEP considère que la libération conditionnelle est à ce jour largement prématurée ».

h) N.________ a été soumis, en prévision du présent examen, à une actualisation de son évaluation criminologique confiée à l’Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont synthétisé leur analyse dans les termes suivants :

« M. N.________ se montre courtois et entre en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, M. N.________ tente d'imposer à l'autre ses perceptions qu’il considère être la vérité. Dès lors, en cas de non-adhésion à sa vérité, l'intéressé tend à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice (et plus généralement autrui) qu’il considère alors comme incompétente et/ou persécutrice.

De manière générale, M. N.________ adopte un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il dénie les incriminations ayant mené à son incarcération. Outre la présence de liens de causalité erronés, l'argumentaire de l'intéressé oscille entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d'une conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. L'intéressé tend à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseurs-agressé. Il propose un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle, et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent l'objet de malentendus, d'après ses dires. De plus, M. N.________ ne reconnaît pas le statut des victimes. Ainsi, ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie, semblent carencées.

Les risques de récidive générale et spécifique sont qualifiés d'élevés.

Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, il nous paraît pertinent que M. N.________ soit davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. De plus, nous sommes d'avis, dans la mesure du possible, qu'un suivi socio-thérapeutique soit privilégié à une psychothérapie dite classique. Enfin, il nous parait opportun que l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant ».

i) Un « bilan de phase et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions » élaboré courant avril 2016 par le Service pénitentiaire, avalisé par l'OEP le 20 mai 2016, a été versé à la cause. Selon ce bilan, la synthèse des éléments favorables était la suivante :

« Le comportement de M. N.________ au sein des EPO est dans l'ensemble adéquat. De plus, la qualité de son travail au sein de l'atelier brochage a pu être mise en exergue. Il a également été relevé que l'intéressé accepte désormais de rencontrer le SMPP quelques fois par année, bien que les entretiens ne visent pas à un quelconque travail introspectif en lien avec les délits ».

La synthèse des éléments défavorables était la suivante :

« Le discours que tient l'intéressé au sujet de ses délits et l'absence d'évolution quant à cet aspect reste inchangé. Il est par conséquent impossible à ce jour de modifier la préconisation faite par la CIC lors de sa séance des 28 et 29 avril 2014 qui indiquait "qu'en raison de la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées ainsi que du refus de M. N.________ de toute démarche d'examen des implications et des conséquences de ses déviances sexuelles", elle estimait qu'aucun élargissement du régime de détention actuel de M. N.________ n'était à envisager. Nous rappelons par ailleurs que l'expertise psychiatrique du 17 Juin 2013 indiquait qu’"un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris en considération dans tout processus d'allégement du cadre". De plus, selon les outils d'évaluation criminologique employés par l'UEC, le risque de récidive tant spécifique que général est qualifié d'élevé. Il est enfin relevé que le risque de fuite est considéré comme présent (moyen à élevé) ».

j) Une audience a été appointée devant le Président du Collège des juges d'application des peines le 13 septembre 2016.

Par courrier du 29 août 2016, N.________ a sollicité auprès du Président du Collège d'être dispensé de comparution, indiquant entre autres qu'il n'avait rien à dire de plus ou de moins que ce qu'il avait déjà dit si souvent devant cette instance, que sa déposition de 2012, par exemple, représentait parfaitement ce qu'il pourrait dire aujourd'hui, que sa haine pour les autorités vaudoises était trop intense pour que ce qu’il dise soit plaisant à entendre, que s'il n'était pas possible de le dispenser de comparution, il ferait acte de présence silencieuse, laissant la parole à son avocat, et que les réponses aux questions qu’on pourrait lui poser se trouvaient dans la plainte pénale qu'il avait déposée contre l'Etat de Vaud.

Par courrier du 1er septembre 2016, le Président du Collège a informé N.________ qu'il annulait l'audience agendée le 13 septembre 2016.

Par courrier du 14 septembre 2016, le Président du Collège a refusé au défenseur de N.________ la tenue d'une audience à laquelle il comparaîtrait sans son client, indiquant que la forme écrite paraissait parfaitement adaptée à la situation.

k) Dans la mesure où N.________ n'avait pas souhaité attendre que le dossier soit documenté par un nouvel avis de la CIC, comme cela lui avait été proposé, le préavis du Ministère public a été sollicité.

Dans son préavis du 6 septembre 2016, le Ministère public a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle. Il a constaté que les éléments au dossier ne laissaient entrevoir aucune évolution de l’intéressé dans la reconnaissance de ses délits, qu'au contraire, il s'enferrait dans un positionnement de déni jusqu'au-boutiste, qu’il refusait toute démarche thérapeutique, qu’il préférait concentrer son énergie en diverses démarches procédurières et que l'évaluation criminologique mettait en exergue des risques de récidive générale et spécifique qualifiés d'élevés et qu’elle considérait que le risque de fuite était présent et devait être évalué de moyen à élevé.

l) Dans sa prise de position du 21 novembre 2016, N.________, sous la plume de son défenseur, a indiqué qu’il se considérait comme séquestré par la justice vaudoise, qu'il avait été acquitté par un jugement du Tribunal de Chonburi en Thaïlande qui l’avait reconnu innocent notamment des accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa fille adoptive et que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait écarté de manière arbitraire le fait que cette dernière s'était rétractée. Il a contesté présenter un risque de récidive, en se référant au rapport d’expertise du Dr [...] établie en 2012. Il a également mis en exergue que la CIC lui avait dénié le droit de comparaître devant elle, tout comme son avocat n'avait pas été autorisé non plus à le représenter à cette occasion.

m) Le 22 novembre 2016, la CIC a communiqué son avis du 18 octobre 2016. Elle a indiqué qu’elle souscrivait aux considérations et conclusions énoncées en particulier par l’évaluation criminologique du 10 février 2016 et le bilan de phase avalisé le 20 mai 2016. Elle a constaté que l’évaluation du risque de récidive générale et spécifique demeurait élevé et que celui de fuite était moyen à élevé. Si le comportement de l’intéressé était globalement adéquat, le discours qu’il tenait au sujet de ses délits demeurait inchangé.

A cet avis était joint un courrier du 4 octobre 2016 du SMPP à l'intention de la commission, duquel il ressortait que N.________ ne souhaitait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique. Le SMPP avait produit en annexe le courrier que le prénommé avait fait parvenir à son médecin traitant, le 30 mai 2016, qui indiquait ce qui suit :

« […] je vous informe que je ne participerai plus jamais à ce que vous appelez des entretiens de soutien, ainsi que pour l'avenir je refuse tout contact avec le SMPP et tout autres intervenants des EPO comme criminologues, chargées d'évaluations etc, etc. La raison en est qu'après lecture de divers rapports aussi malveillants et ignobles les uns que les autres, en plus de cela, il est souvent écris, que je suis suivi, (pris en mains) par le SMPP. Cela est dit de telle façon que l'on peut l'interpréter comme si je l'avais moi-même réclamé et que j'étais un patient conscient d'avoir besoin de soins. Alors que j'avais été clair avec vous, en vous précisant bien que c'était par politesse que j'acceptais de vous parler et non parce que je ressentais en tirer profit […]. Autant pour vous-même, que pour les intervenants susmentionnés, si vous devez à l'avenir rédiger des rapports sur ma personne, vous devrez le faire sans ma présence ni ma participation. En cas de questions je vous prie de vous référer à ma plainte pénale déposée au Ministère Public Fédéral contre l'État de Vaud, pour séquestration et détention arbitraire dont la CIC et le JAP en ont chacun une copie (sic) ».

n) Par courrier du 23 novembre 2016, le Président du Collège des juges d’application des peines a porté à la connaissance des parties l’avis de la CIC précité, leur octroyant un délai au 5 décembre suivant pour faire valoir d'éventuelles observations.

Par courrier du 25 novembre 2016, le Ministère public a confirmé son préavis du 6 septembre 2016.

Par courrier du 5 décembre 2016, le défenseur de N.________ a sollicité une prolongation de délai d’une dizaine de jours.

o) Il convient encore de relever qu’une plainte pénale que N.________ avait déposée auprès du Ministère public de la Confédération (MPF) le 20 février 2016 contre l'Etat de Vaud pour « crime contre l'humanité, séquestration, détention arbitraire, etc. » a été clôturée par une décision de non-entrée en matière, selon une information fournie par le MPF le 22 juin 2016.

N.________ a déposé, le 29 juin 2016, auprès du MPF, une nouvelle plainte contre le SPEN et l’OEP, pour les mêmes griefs que la précédente.

Le 30 juin 2016, N.________, qui avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme au motif que son internement, assimilé à de la séquestration, violait les principes fondamentaux sur lesquels cette Cour avait le devoir de veiller, a été débouté.

B. a) Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des juges d’application des peines a refusé à N.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de N.________ à un montant de 9’694 fr. 55, dont 718 fr. 15 de TVA (II), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

b) Par courrier du même jour, le défenseur de N.________ a indiqué qu’il n’avait pas été donné suite à sa demande de prolongation du 5 décembre précédent et a déclaré qu’il était en mesure de déposer des déterminations complémentaires d’ici au 10 février 2017.

Le 1er février 2017, relevant que le courrier précité s’était croisé avec la décision rendue le même jour, le Président du Collège des juges d’application des peines a indiqué au défenseur de N.________ que la prolongation d’une dizaine de jours qu’il avait requise le 5 décembre 2017 lui avait été largement accordée et que, sans nouvelles de sa part plusieurs semaines après l’échéance du délai sollicité et accordé de fait, le Collège des juges d’application des peines en avait déduit qu’il n’avait pas d’éléments complémentaires à apporter.

C. Par acte du 13 février 2017, N.________ a recouru contre la décision du 31 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Collège des juges d’application des peines pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).

Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).

En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ibid.).

En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.________ en retenant que le combat stérile qu’il avait engagé pour invalider le jugement de condamnation dont il avait fait l'objet le 11 octobre 2001, ainsi que la haine des autorités vaudoises qu'il entretenait, en parallèle, ponctuée par des plaintes pénales déposées tous azimuts, empêchaient toute évolution favorable chez le condamné. Dans la mesure où N.________ avait déclaré qu’il se référait à ses précédentes déclarations, les premiers juges ont considéré qu’il semblait toujours partager la conception, citée dans son jugement de condamnation, selon laquelle, s'agissant des relations sexuelles entretenues par des adultes occidentaux avec des mineurs thaïlandais, « ... Ce que vous ne comprenez pas ici en Europe, c'est que pour l'Asie, ces relations sont normales. Les enfants y prennent aussi plaisir, ce n'est pas uniquement pour l'argent. La philosophie asiatique est totalement différente. Bouddha a d'ailleurs dit qu'il nous avait donné des organes pour s'en servir, sans distinction d'âge. Il ne faut pas forcer les gens. Pour la mentalité des Asiatiques, ils ne sont pas choqués si un adulte entretient des relations avec des gosses. Ils agissent là-contre actuellement, uniquement pour faire plaisir aux Occidentaux ». Considérant que les conclusions de l’évaluation criminologique du 10 février 2016 et du bilan de phase avalisé par l'OEP le 20 mai 2016 étaient préoccupantes et que la dernière expertise psychiatrique était des plus alarmistes, le Collège des juges d’application des peines a retenu que tous les voyants étaient au rouge de l’avis unanime des intervenants, de sorte que le pronostic apparaissait toujours des plus défavorables.

Se plaignant en premier lieu d’une constatation erronée des faits, le recourant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur la personne de [...] dès lors qu’il aurait été acquitté aussi bien par les autorités thaïlandaises que par les autorités helvétiques. Le recourant s’oppose ensuite à l’utilisation du rapport établi par le Dr [...] en raison du fait que le terme « pervers narcissique » aurait été retiré des manuels de psychiatrie et fait valoir que l’expert [...] aurait pour sa part exclu tout risque de récidive. Enfin, le recourant s’oppose à ce que le bilan de phase avalisé par l’OEP le 20 mai 2016 soit pris en compte. Ce rapport serait empreint de partialité dès lors qu’il sous-entendrait qu’il ne respecterait pas le personnel des établissements pénitentiaires alors que ce ne serait pas le cas.

En l’occurrence, s’agissant des faits commis au préjudice de sa fille adoptive [...], le recourant a beau clamer son innocence, il n’en demeure pas moins qu’il a été reconnu coupable sur ce point par le jugement du 11 octobre 2001 (cf. ce jugement, p. 31 et 43), qu’il a vainement attaqué jusque devant le Tribunal fédéral.

S’agissant du diagnostic de trouble de la personnalité narcissique posé par le Dr [...], on constate que ce trouble est bien reconnu par les classifications utilisées aujourd’hui (CIM-10, DSM-IV mais aussi DSM-5). Le fait que l’expert ait mentionné en passant que « le terme de "pervers narcissique" élaboré par le psychiatre et psychanalyste français [...] s'appliquerait [réd : au conditionnel] à l'expertisé » n’invalide nullement son expertise. On relèvera en outre que l’expertise du Dr [...] invoquée par le recourant avait été écartée pour des motifs pertinents lors d’un précédent examen et que cette décision avait été approuvée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4).

Enfin, c’est en vain que le recourant conteste le bilan de phase avalisé par l’OEP le 20 mai 2016. Il ne démontre pas en quoi cette pièce contiendrait des éléments inexacts, le seul exemple qu’il donne portant au surplus sur un élément qui n’est pas susceptible d’influer sur le sort du recours.

Par conséquent, on ne distingue aucune constatation erronée des faits. Le grief doit être rejeté.

Le recourant se plaint de diverses violations de son droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges d’avoir refusé la tenue d’une audience à laquelle seul son défenseur aurait comparu, de n’avoir pas répondu à la demande de prolongation de délai que ce dernier avait formulée le 5 décembre 2016, l’empêchant ainsi de développer ses arguments avant qu’une décision soit rendue, et de s’être fondés sur l’avis de la CIC alors que cette commission ne l’aurait jamais entendu et qu’elle aurait refusé d’entendre son défenseur malgré ses demandes.

En premier lieu, le recourant ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé d’entendre son seul avocat lors d’une audience à laquelle il n’aurait pas comparu personnellement. Le Collège des juges d’application des peines avait fixé une audience et c’est le recourant qui a refusé d’y comparaître (cf. P. 25 et 26). Le condamné ne saurait choisir les modalités d’exercice de son droit d’être entendu. Ce constat s’applique également au grief qu’il formule à l’encontre de la CIC. Celle-ci a indiqué au défenseur du recourant qu’il pouvait lui transmettre par écrit ce qu’il aurait souhaité lui exposer verbalement, dès lors qu’elle travaillait essentiellement sur dossier (P. 32/2). Pour le surplus, cette critique a déjà été formulée par le recourant et écartée par la Cour de céans dans le cadre d’un précédent arrêt auquel il peut être renvoyé (CREP 4 novembre 2013/630 consid. 3).

C’est également en vain que le recourant se plaint de ce qu’il n’aurait pas été répondu à sa demande de prolongation du délai pour s’exprimer par écrit, puisqu’il demandait une prolongation d’une dizaine de jours pour formuler d’éventuelles déterminations complémentaires et que, quand bien même il n’a pas été formellement statué sur cette demande, la bonne foi commandait que le recourant présente ses éventuelles déterminations complémentaires dans un délai raisonnable, ce qu’il n’a pas fait, se manifestant seulement par courrier du 31 janvier 2017 (P. 38) qui s’est croisé avec la décision du même jour (cf. P. 39).

Partant, on ne distingue également aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 64a al. 1 CP. Relevant qu’il est détenu depuis près de 20 ans, il s’estime victime d’une séquestration artificielle inadmissible. Il fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges auraient fondé leur décision sur le fait qu’il persistait à nier les délits qui lui étaient reprochés, qu’ils se seraient référés à un passage du jugement du 11 octobre 2001 en le sortant de son contexte originel et qu’ils auraient dû prendre en compte le fait qu’il s’était bien comporté en détention.

Tout d’abord, la constatation selon laquelle le recourant ne démontre aucune évolution dans la reconnaissance de ses délits et s’enferre dans une position de déni, outre qu’elle échappe à la critique, ne méconnaît pas le fait qu’il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation (ATF 124 IV 193 consid. 5). Cette constatation n’est nullement déterminante dans l’appréciation du pronostic, le risque de récidive ayant été retenu non pas tant sur la base de l’absence de reconnaissance par le recourant de sa culpabilité que sur la base de l’absence de perception du caractère illicite des infractions dont la commission est redoutée à l’avenir. A cet égard, c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir repris un passage du jugement du 11 octobre 2001 ; force est au contraire de constater qu’il ressort du dossier que N.________ ne s’est nullement distancié ultérieurement de la conception qu’il professait en 2001, ayant notamment affirmé en 2014 que « l'acceptation par la société de la prostitution des enfants n'est pas la même en Thaïlande et en Occident » (cf. rapport des Etablissements de Bellevue du 28 mars 2014). Enfin, le fait que le recourant ait un bon comportement en détention, sans sanction disciplinaire, ainsi que de bonnes relations avec le personnel de surveillance et les codétenus, comme le Collège des juges d’application des peines l’avait retenu dans sa décision du 7 avril 2015, est certes à mettre à son crédit mais ne permet pas pour autant de poser un pronostic favorable au vu de l’ensemble des circonstances et du risque élevé de récidive d’infractions contre l’intégrité sexuelle de mineurs mis en avant par l’ensemble des intervenants.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par les premiers juges.

Le recourant se plaint enfin d’une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), faisant valoir que sa détention serait illégale et qu’il aurait dû recouvrer la liberté depuis de très nombreuses années.

L’argumentation du recourant est téméraire, dans la mesure où celui-ci s’est borné à renouveler des moyens qui avaient déjà été invoqués précédemment dans la même cause et qui avaient été rejetés par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014), étant précisé que le recourant a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme et qu’il a été débouté par cette dernière le 30 juin 2016. Ces moyens seront donc rejetés sans plus ample examen, le recourant étant à cet égard renvoyé aux considérants 1.4, 1.6, 3, 6.3, 6.5 et 6.7 de l'arrêt du 11 février 2014. On rappellera à toutes fins utiles que, comme l’a déjà exposé le Tribunal fédéral, le maintien de l’internement du recourant est fondé sur la persistance du danger pour la sécurité publique, respectivement sur les risques que le recourant pourrait faire courir à de nouvelle victimes au vu des faits pour lesquels il a été condamné, et sur la dangerosité élevée présentée par le recourant (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.3). Quant à la durée de la mesure, le Tribunal fédéral a relevé que l’internement du recourant n’impliquait aucune durée maximale, mais pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, le requérait (ibidem). Or l’examen de la nécessité de l’internement ou de la libération conditionnelle de l’internement est soumis à un contrôle judiciaire régulier. En effet, l’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 CP). La détention du recourant ne saurait dès lors s’apparenter à une détention à perpétuité sans réelle possibilité de libération. En effet, le recourant n’est pas interné à vie et pourra être libéré dès qu’il sera à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté, comme la Cour de céans l’avait relevé dans son précédent arrêt.

Il résulte de ce qui précède que le recours de N.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L’indemnité due à l'avocat Christian Dénériaz pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par N.________ sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge de N.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 31 janvier 2017 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Collège des juges d’application des peines,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/128/AVI/BD),

Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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16.02.2017
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