Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2017 Décision / 2017 / 132

TRIBUNAL CANTONAL

122

PE16.006656-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 février 2017


Composition : M. Meylan, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté le 8 septembre 2016 par D.________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 26 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006656-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ et plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à [...], braqué un fourgon blindé.

En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est en outre reproché à D.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus de deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage, dans la cave de son logement, sis à […], pour permettre la répartition entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la découverte, l'identification et la confiscation. Une fois qu'une partie de l'argent avait été distribuée aux différents protagonistes, D.________, qui aurait perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le solde du butin dans un coffre situé dans une banque.

Dès le début de l'année 2016, D.________ aurait transféré de l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.

b) Appréhendé le 10 mai 2016, D.________ est prévenu de brigandage qualifié et de blanchiment d'argent.

c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois.

Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016.

B. a) Le 17 août 2016, D.________ a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à être autorisé à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté. Il a fait valoir qu'un régime de détention plus souple et la possibilité d'effectuer des activités en dehors de sa cellule lui permettraient d'améliorer son état de santé.

b) Par ordonnance du 26 août 2016, la Procureure a refusé le passage de D.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu'en cas de passage en exécution anticipée de peine, il était à craindre que le prévenu, qui minimisait grandement son implication dans le brigandage, tente de contacter les autres prévenus, en Suisse et au Brésil notamment, et mette à mal les investigations en cours.

C. a) Par acte du 8 septembre 2016, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 28 septembre 2016, la Procureure s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet.

b) Par arrêt du 24 octobre 2016 (arrêt n° 654), la Cour de céans a rejeté le recours formé par D.________ (I), a confirmé l'ordonnance du 26 août 2016 (II), a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ (III), a mis à la charge du recourant les frais d'arrêt, par 880 fr., ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée (V).

c) Par ordonnance du 8 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2016 (arrêt n° 799), le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2017.

d) Par arrêt du 27 décembre 2016 (TF 1B_460/2016), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par D.________ contre l'arrêt du 24 octobre 2016, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

e) Le 23 janvier 2017, D.________ a présenté ses observations ensuite de l'arrêt du 27 décembre 2016 rendu par le Tribunal fédéral. Il a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 8 septembre 2016. Le recourant a en outre requis la production en mains du Ministère public des dossiers ouverts sous les numéros de référence PE15.026012 et PE16.021348.

Le 27 janvier 2017, le Ministère public s'est déterminé à son tour, en confirmant sa conclusion tendant au rejet du recours. Il a précisé que les pièces pertinentes du dossier n° PE15.026012 se trouvaient également dans le dossier de la présente cause.

Le 2 février 2017, D.________ s'est à nouveau déterminé, en confirmant implicitement ses conclusions. Il a maintenu sa réquisition tendant à la production du dossier de la cause (n° PE16.021348) concernant le prévenu [...], qui est en fuite et qui n'a pas encore pu être interrogé à ce jour.

f) Par ordonnance du 2 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2017.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

En l'espèce, dans son arrêt du 27 décembre 2016, le Tribunal fédéral a constaté qu'en n'ayant pas transmis au recourant une copie des déterminations du Ministère public du 28 septembre 2016, la Cour de céans avait violé le droit d'être entendu du recourant, celui-ci n'ayant pas pu prendre connaissance des arguments du Ministère public ni s'en défendre. Pour les juges fédéraux, la Cour de céans ne pouvait pas se référer à la seule indication donnée par le Ministère public selon laquelle ses déterminations avaient été adressées directement au recourant.

Dans ses circonstances, le Tribunal fédéral a estimé, sans examiner la cause au fond, que le dossier devait être retourné à la Cour de céans pour nouvelle décision après reprise des échanges d'écritures, l'arrêt du 24 octobre 2016 étant annulé.

3.1 Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient remplies.

3.2 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.

L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf-prozessordung, 2e éd., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).

En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., nn. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les références citées, en particulier sous n. 27), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).

3.3 En l'espèce, dans ses déterminations sur le recours, la Procureure a exposé que des démarches étaient toujours en cours pour tenter de localiser [...], l'un des auteurs du braquage, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et pour lequel des recherches actives étaient en cours.

Il ressort en outre des déterminations précitées que [...], l'un des autres auteurs du braquage, avait déclaré le 10 août 2016 qu'un deuxième casse était d'ores et déjà prévu chez l'ancien employeur de D.________. La Procureure a souligné à cet égard que la police poursuivait ses investigations pour déterminer le rôle joué par chacun des protagonistes dans la préparation de cette seconde opération.

Par ailleurs, la Procureure a produit la retranscription d'une conversation téléphonique passée par le prévenu, tendant à démontrer que celui-ci entendait adresser à son père un courrier par l'intermédiaire d'une personne tierce, ceci afin d'échapper au contrôle du Ministère public.

En définitive, pour la Procureure, le risque de collusion était toujours à son « plus haut niveau », si bien qu'il était impératif que le détenu soit maintenu sous le régime de la détention provisoire pour réduire au maximum les risques de contact avec l'extérieur.

3.4 Pour sa part, dans son mémoire de recours ainsi que dans ses observations du 23 janvier 2017, le recourant conteste les arguments avancés par la Procureur en expliquant que, selon lui, la recherche de [...] ne serait pas mise en danger par son passage en exécution anticipée de peine et que le résultat des actes d'enquête actuellement en cours au Brésil n'aurait pas d'incidence sur les faits qui lui sont reprochés. En outre, pour le recourant, il ne serait établi ni qu'un second casse était prévu, ni qu'il aurait tenté de correspondre avec des personnes extérieures à son lieu de détention.

3.5

Malgré les dénégations du recourant, les différents arguments avancés par le Ministère public, qui reposent pour l'essentiel sur des faits concrets et précis, sont pertinents et fondent l'existence d'un risque de collusion.

En effet, le risque de compromettre l'avancement des opérations d'enquête est en l'état trop important pour permettre tout assouplissement des conditions de détention du recourant, dont on ignore encore à ce stade le rôle exact joué dans le braquage et la nature des liens entretenus avec les autres protagonistes. Il convient ainsi d'éviter que le prévenu ne puisse nuire à l'enquête, en contactant ses comparses en Suisse ou au Brésil.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier concernant [...], la question de l'avancement des opérations d'enquête devant mener à son arrestation n'étant à elle seule pas pertinente.

On remarque en outre que les mesures préconisées par le recourant, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une restriction des communications téléphoniques, ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement de l'enquête. A la lecture de la retranscription de l'entretien téléphonique passé avec son père, on ne peut en effet pas exclure que le recourant tente à nouveau par des moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple, à communiquer avec l'extérieur de manière illicite et compromettante pour l'enquête, qui n'a pas encore été menée à terme et qui nécessite encore l'interpellation de protagonistes en fuite.

Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de ses contacts en régime d'exécution de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment.

Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir la mise en péril de sa resocialisation et le risque d'une grave détérioration de son état de santé, dès lors qu'un suivi médical et une assistance sociale sont mis en œuvre à la Prison de la Croisée pour lui assurer un accompagnement adéquat et pour prendre au besoin toutes les mesures d'urgence qui s'imposent, en particulier sur le plan médical.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 26 août 2016 confirmée.

Le défenseur d'office du recourant doit se voir allouer une indemnité, fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total, pour l'ensemble de ses opérations accomplies durant la procédure de recours, soit 583 fr. 20 pour les opérations antérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral et 388 fr. 80 pour les opérations postérieures.

L'émolument relatif à l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

L'émolument relatif au présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office correspondant aux opérations postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde de l'indemnité étant mis à la charge de l'Etat par 583 fr. 20.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 26 août 2016 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

IV. Les frais de l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi qu'une part de l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

VI. Le remboursement à l'Etat d'une part de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), ne sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire (pour M. D.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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