TRIBUNAL CANTONAL
104
AP16.022280-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 février 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin
Art. 59, 62 et 62d CP et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2016 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.022280-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement. Le tribunal a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Dans le cadre de l’instruction ayant abouti à ce jugement, E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, établie par les médecins du [...]. Dans leur rapport du 28 mai 2010, les experts ont diagnostiqué une schizophrénie hébéphrénique et un fonctionnement intellectuel limite. Ils ont en outre retenu que l’intéressé présentait un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, en particulier dans le contexte familial, qui était en lien avec son trouble schizophrénique.
b) Par décision du 18 mai 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel d’E.________ à l’EMS [...], à [...], dès le 21 mai 2012, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du psychiatre référent de l’institution.
Le 18 septembre 2014, l’OEP a ordonné le placement institutionnel d’E.________, dès le 24 septembre 2014, au sein de l’Unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), avec la prise en charge du traitement thérapeutique par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP). Cette décision a été prise en raison des débordements de plus en plus graves et récurrents de l’intéressé et de la nécessité d’obtenir une évaluation criminologique à son endroit, ainsi qu’un nouvel avis de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC).
c) Lors de sa séance des 12 et 13 janvier 2015, la CIC a constaté que les perturbations pathologiques du comportement et de l’adaptation d’E.________ avaient mis en échec la prise en charge par l’EMS [...]. Elle a en outre observé que, depuis le retour de l’intéressé aux EPO, les éléments les plus aigus de la crise avaient pu s’amender sous l’effet d’un traitement anti-psychotique bien adapté, laissant toutefois persister les distorsions cognitives et les interprétations morbides majeures qui altéraient en permanence son rapport à l’environnement. Au regard des difficultés récurrentes de cette prise en charge, la CIC, avec les autorités concernées, a considéré qu’une évaluation soigneuse de l’état actuel de la pathologie psychiatrique du condamné devait être conduite, ainsi qu’une évaluation soigneuse du risque de réitération d’actes violents et de ses capacités à s’astreindre à un cadre et à un parcours institutionnel, qu’il serait alors nécessaire de déterminer. Selon la commission, cette phase évaluative pouvait utilement se dérouler dans un environnement protégé de la Colonie des EPO et s’organiser plus précisément dans l’actualisation de l’expertise psychiatrique.
d) Par ordonnances des 15 mars 2012, 24 juillet 2013, 13 octobre 2014 et 10 décembre 2015, décisions rendues dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder un tel élargissement à E.________.
Dans sa dernière ordonnance, le Juge d’application des peines a en outre prolongé la mesure pour une durée de trois ans, à compter du 9 décembre 2015. Il a en substance retenu qu’il était patent que le condamné peinait à gérer ses contrariétés et ses frustrations, qu’il se montrait agressif verbalement, voire par moments physiquement, et que sa consommation de tabac était problématique. Il a ajouté que le suivi psychothérapeutique en détention semblait se dérouler normalement et que le traitement médicamenteux d’E.________, qui n’avait pas été modifié, ne posait pas de problème. Le juge a indiqué qu’il paraissait primordial que toute nouvelle ouverture du cadre s’entrevoie de manière progressive, avec toutes les garanties d’usage, et qu’elle s’appuie notamment sur une réactualisation de l’expertise psychiatrique, précisant que la situation pénitentiaire de l’intéressé devait maintenant évoluer, faute de quoi ce dernier risquait de se décourager s’agissant des efforts accomplis depuis son retour en détention. Le Juge d’application des peines a enfin considéré qu’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était encore prématurée et qu’une prolongation de cette mesure apparaissait indispensable, vu le retour en détention du condamné et les étapes à franchir avant un séjour institutionnel, à savoir, dans un premier temps, un passage à la Colonie ouverte des EPO.
e) Dans un rapport du 12 septembre 2016, le SMPP a indiqué qu’E.________ bénéficiait d’un traitement intégré de soutien et qu’un énorme travail était nécessaire sur le plan de l’hygiène, de la gestion du pécule et du tabac, éléments souvent à l’origine de tensions, voire parfois d’actes de violence, avec l’équipe soignante. Le traitement ambulatoire précédent avait été maintenu et le traitement psychotrope n’avait pas été modifié à l’arrivée de l’intéressé aux EPO, la compliance médicamenteuse pouvant au demeurant être qualifiée de bonne. Le SMPP a relevé que les contacts du condamné avec les psychiatres étaient généralement respectueux, mais qu’il en allait différemment lorsque le médecin était amené à le reprendre pour ses débordements, occasion lors desquelles il avait pu se montrer extrêmement dénigrant, insultant et menaçant, raison pour laquelle ces entretiens s’étaient déroulés avec une présence accrue de la sécurité. Les médecins ont expliqué qu’E.________ souffrait d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il était très difficile de l’imaginer évoluer en dehors d’une institution spécialisée. Ils ont ajouté que l’alliance thérapeutique paraissait tributaire de la solidité et de la cohérence du dispositif de soin et que, dans les bons moments, le patient pouvait tout de même se montrer reconnaissant pour le soutien qui lui était apporté par l’équipe et apprécier les échanges avec le personnel soignant. Selon le SMPP, E.________ n’était, malgré des efforts indéniablement consentis, pas parvenu à améliorer son autonomie de manière significative, ni à obtenir une prise en charge sans pic d’agressivité, de sorte que l’attitude du patient restait préoccupante et qu’un retour en institution paraissait difficilement envisageable ou manquer de réalisme. Le SMPP a encore expliqué que l’agressivité du patient apparaissait lorsqu’il était confronté à ses difficultés pratiques ainsi que dans les moments où il était amené à devoir gérer ses frustrations, et que les intervenants étaient confrontés à des phénomènes de minimisation de sa part, de banalisation ou de déni, ce qui laissait à penser qu’un travail ciblé sur le délit était difficilement envisageable et même vraisemblablement contre-productif. Les médecins ont enfin considéré que le bilan après deux ans de prise en charge aux EPO était très mitigé et que le cadre actuel ne semblait pas permettre à l’intéressé de s’inscrire dans un processus de soin évolutif, se demandant si une orientation du condamné vers une institution offrant des soins plus conséquents, comme l’Etablissement de mesures [...], pouvait apparaître pertinente.
f) Le 14 septembre 2016, la Direction des EPO a déposé un rapport relatif au comportement d’E.. Elle a indiqué que ce dernier se trouvait toujours au secteur psychiatrique du Pénitencier, après un bref passage à la Colonie ouverte qui s’était révélé peu concluant. Elle a relevé un comportement problématique nécessitant des remises à l’ordre fréquentes, des difficultés rencontrées dans la gestion de sa dépendance au tabac et relative à son hygiène corporelle ou de sa cellule, une humeur changeante – le condamné pouvant se montrer poli, agréable et ouvert à la discussion comme désagréable et insultant – et plusieurs conflits avec ses co-détenus ainsi qu’avec une infirmière. La direction a en outre indiqué que les analyses toxicologiques s’étaient révélées négatives, mais que le condamné avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, notamment quatre jours d’arrêts en raison d’un comportement menaçant à l’égard du personnel médical. Elle a enfin considéré que le cadre pénitentiaire ne semblait pas adapté à la prise en charge très complexe que requérait le condamné et qu’il y avait lieu d’envisager un placement dans l’institution [...], plutôt qu’à la Colonie ouverte, de sorte qu’un élargissement anticipé était à ce jour prématuré. Elle a ainsi préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’E..
g) E.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, confiée au Centre de psychiatrie forensique du Réseau [...] de santé mentale. Le rapport a été déposé le 18 octobre 2016. Les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie hébéphrénique, d’accentuation de traits de personnalité dyssociale et de fonctionnement intellectuel limite. Ils ont relevé que l’expertisé était très peu conscient des troubles dont il souffrait et que ceux-ci contribuaient à abaisser son seuil de tolérance à la frustration et ses capacités d’adaptation à des changements, et le prédisposaient de ce fait à une décharge d’agressivité vers l’extérieur. Selon les experts, ces troubles contribuaient aussi à une mauvaise appréciation par l’expertisé de ses ressources dans l’optique de construire un projet de vie réaliste.
Les intervenants ont constaté que depuis qu’il avait été pris en charge à l’Unité psychiatrique des EPO, l’adhésion au traitement par l’expertisé était jugée bonne et qu’il avait fait preuve d’efforts pour répondre aux attentes des soignants, de sorte que la mesure thérapeutique institutionnelle semblait avoir été bénéfique sur ce point, précisant que cette prise en charge paraissait avoir atteint ses limites et ne permettait plus de progression. Les experts ont considéré qu’un transfert dans un établissement du type de celui de [...] pourrait lui permettre d’évoluer davantage, alors qu’un placement en foyer leur apparaissait prématuré et contre-productif.
Les experts ont qualifié le risque de récidive de comportements violents d’élevé. A cet égard, ils ont relevé comme facteur de risque l’impulsivité, les difficultés d’introspection, la mauvaise gestion de la frustration et l’incapacité à s’adapter à un changement de situation, d’où la nécessité d’un cadre cohérent, stable et intangible.
B. a) Le 10 novembre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à E.________. Se référant aux différents avis des intervenants, l’autorité d’exécution a relevé qu’un élargissement anticipé était prématuré en raison de la pathologie chronique de l’intéressé et de son manque d’évolution significative, en particulier concernant ses problèmes de comportement récurrents. Elle a expliqué qu’elle était d’avis qu’un transfert au sein de l’Etablissement de mesures [...] permettrait de lui offrir un dispositif d’encadrement plus adapté à sa problématique psychiatrique et que ce nouveau contexte pourrait lui apporter de nombreuses opportunités thérapeutiques, tout en assurant un cadre sécurisé aussi intangible que rassurant.
b) Par décision du 4 janvier 2017, l’OEP, constatant notamment l’échec du placement d’E.________ à la Colonie ouverte des EPO, a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP au sein de l’Etablissement de mesures [...], dès le 10 janvier 2017, et la poursuite du traitement thérapeutique auprès du service médical de cette institution.
c) E.________ a été entendu le 5 janvier 2017 par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a en substance déclaré que son incarcération se passait assez bien, mais qu’il estimait que son placement aux EPO ne lui était pas bénéfique, car il était, selon lui, détenu sans jugement. Quant à son suivi psychiatrique, il a également dit qu’il se passait plutôt bien, qu’il s’entendait avec son médecin et qu’il estimait que les entretiens lui étaient utiles. Il a ajouté qu’il craignait que le cadre soit plus strict à [...], qu’il avait une certaine appréhension car il avait eu de mauvais échos, mais qu’il donnait quand même son accord à être transféré dans cet établissement. Le condamné a expliqué qu’il imaginait être libéré conditionnellement et intégrer un foyer psychiatrique, où il estimait que les choses pourraient bien se passer, ou aller dans un hôtel, et qu’il pourrait s’adapter à un tel changement, précisant qu’à 41 ans, il était temps pour lui d’aller dans un appartement, protégé dans un premier temps, puis sans aucune contrainte. Enfin, il a indiqué qu’il envisageait de passer six ou neuf mois à [...], avant d’intégrer un foyer, puis d’obtenir la libération conditionnelle, par exemple d’ici trois ou quatre ans.
d) Par courrier du 10 janvier 2017, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle à E.________.
e) Le 13 janvier 2017, E.________ a déposé des déterminations tendant à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à ce qu’il soit transféré dans un appartement protégé ou dans un foyer.
f) Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 9 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a alloué un montant de 2'084 fr. 40 à son défenseur d’office (II) et a dit que les frais, qui comprenaient l’indemnité d’office, étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le Juge d’application des peines a constaté que l’évolution du condamné était favorable car il avait intégré l’établissement [...] mais que cela demeurait insuffisant pour se voir octroyer tout élargissement du cadre, dès lors que sa situation nécessitait toujours une prise en charge permanente, que le milieu soit fermé ou légèrement élargi. En raison de la pathologie de l’intéressé et de ses conséquences, de ses manifestations violentes et agressives, ainsi que du risque de récidive élevé retenu par les experts dans leur rapport du 18 octobre 2016, le juge a considéré qu’il était largement prématuré qu’E.________ intègre aujourd’hui un foyer ou un appartement protégé, un encadrement cohérent, stable et intangible apparaissant nécessaire. Il a néanmoins relevé l’attitude encourageante du prénommé et l’a invité à poursuivre dans cette voie. Au regard de l’importance du bien juridique menacé par une éventuelle récidive, l’autorité précédente a indiqué qu’il paraissait primordial que toute nouvelle ouverture du cadre se fasse de manière progressive avec les garanties d’usage, de sorte que la mesure conservait encore tout son sens dès lors qu’elle était propre à réduire le nombre d’actes hétéro-agressifs et permettait de maintenir le cadre dont le condamné avait besoin. En conclusion, le Juge d’application des peines a considéré que le condamné retirait toujours un bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il n’y avait donc pas lieu de la lever.
C. Par acte du 7 février 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.1 Le recourant soutient que l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle devrait être examinée de manière plus sérieuse. Il soutient, en invoquant le principe de la proportionnalité, qu’il aurait été libéré depuis environ cinq ans si une mesure n’avait pas été prononcée contre lui. En outre, il expose que sa prise en charge en milieu carcéral a atteint ses limites et qu’il ne progresse plus, de sorte qu’il ne devrait plus être soumis à une sanction pénale.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395).
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV 201 consid. 3).
2.2.2 Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 8 juillet 2016/462).
2.3 L’argumentation du recourant repose exclusivement sur le principe de la proportionnalité et sur l’affirmation selon laquelle la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée n’aurait plus de chance de succès, de sorte qu’elle s’apparenterait désormais à une mesure d’internement.
Or, en l’espèce, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté au vu de l’importance du bien juridique à protéger. E.________ a en effet été condamné par le Tribunal correctionnel pour tentative de meurtre pour avoir tenté de prendre la vie de son père, au moyen d’un couteau, lors d’une querelle familiale. Par ailleurs, le risque de récidive de comportements violents a été qualifié d’élevé lors de la réactualisation de l’expertise, notamment en raison de l’impulsivité du recourant et de ses difficultés d’introspection. De plus, quand bien même il a fait preuve d’une attitude encourageante, il a également démontré qu’il peinait à gérer ses frustrations et les situations de stress que pouvait notamment engendrer toute forme de changement et qu’il s’était fréquemment comporté de manière agressive, voire violente, comportements qui sont au demeurant exacerbés par les troubles dont il souffre. Ainsi, et dans la mesure où il y a en l’espèce lieu de se montrer particulièrement exigeant dans l’appréciation du risque de récidive, il faut privilégier l’intérêt de la collectivité publique contre de potentiels nouveaux agissements du recourant.
S’agissant des chances de succès de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, il est vrai que la prise en charge en milieu carcéral par l’Unité psychiatrique des EPO paraît aujourd’hui avoir atteint ses limites, comme l’ont relevé la plupart des intervenants. Cependant, le recourant perd de vue que ces intervenants ont aussi préconisé un changement de cadre et que c’est pour cette raison que l’OEP a précisément ordonné, par décision du 4 janvier 2017, la poursuite de la mesure au sein de l’Etablissement de mesures [...], dans l’optique d’une prise en charge plus adaptée, avec des perspectives de progression. Dans ces circonstances, la mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas dénuée de chance de succès. En outre, ce nouveau cadre revêt les exigences de sécurité suffisantes pour prévenir la commission de nouvelles infractions, de sorte que les conditions de la mesure sont toujours remplies. On relève au surplus que le recourant avait lui-même accepté d’intégrer l’établissement précité et qu’il souhaitait y passer quelques mois avant de peut-être intégrer un foyer, puis entrevoir une libération conditionnelle dans les trois ou quatre ans.
Partant, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle doit être refusée à E.________. Il n’y a par ailleurs pas lieu de lever la mesure.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’E.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. [...], curateur,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :