TRIBUNAL CANTONAL
98
PE16.024401-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 février 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 118, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par A.Y.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de partie plaignante rendue le 11 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024401-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 novembre 2016, A.Y.________ a avisé la police municipale de Lausanne qu’elle avait été victime de violences physiques de la part de son époux, B.Y.. La police est intervenue au domicile des époux et a trouvé A.Y. devant leur immeuble. Au vu des blessures qu’elle présentait, la prénommée a été acheminée en ambulance au CHUV en vue d’un contrôle. A cet endroit, elle a été entendue par la police. Au début de sa déposition, en regard de la mention « La victime dépose plainte pénale », la case « non » a été cochée (P. 4, p. 4). Juste après, figure ce qui suit : « Je prends connaissance de mes droits et obligations et j’en prends acte. Vous m’expliquez et me proposez la LAVI (ndr : Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, RS 312.5), je n’en ai pas besoin » (ibid.). En substance, A.Y.________ a expliqué que son mari, à leur domicile, lui avait tiré les cheveux, l’avait saisie par la mâchoire, lui avait donné des gifles et l’avait menacée. A.Y.________ est également prévenue de voies de fait qualifiées pour avoir, le même jour, donné des coups à son mari à leur domicile (PV des opérations, p. 2, inscription ad 15 décembre 2016 :
Le 20 décembre 2016, l’avocate Camille Piguet a demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.Y.________ (P. 8).
B. a) Le 3 janvier 2017, A.Y.________, par son conseil, a déclaré qu’elle souhaitait déposer plainte pénale contre son mari et se constituer demanderesse au civil et au pénal. Elle a réitéré sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit.
b) Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dénié la qualité de partie plaignante à A.Y.________ (I) et a rejeté sa demande d’assistance judiciaire (II). Il a considéré que l’intéressée avait expressément renoncé à déposer plainte pénale, si bien qu’elle ne pouvait plus être considérée comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C. Le 18 janvier 2017, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction, puis nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 30 al. 5 CP, la recourante soutient qu’elle n’aurait jamais renoncé à déposer plainte pénale contre son mari en raison des mauvais traitements qu’il lui aurait infligés.
2.2
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115 CPP). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1, et les références citées).
Dans le cas présent, il est clair que la recourante est lésée par les actes que son mari aurait commis à son préjudice et que, partant, elle a qualité pour déposer plainte selon l’art. 30 al. 1 CP.
Toutefois, aux termes de l’art. 30 al. 5 CP, si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Une telle renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 22 art. 30 CP, p. 229, et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte) (ATF 90 IV 168 consid.1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l’art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 49 ad art. 30 CP).
2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 26 novembre 2016 qu’en regard de la mention « La victime dépose plainte pénale », laquelle précède la déposition de la recourante, c’est la case « non » qui est cochée. L’intéressée a en outre pris connaissance et a signé la formule relative à ses droits, notamment en sa qualité de victime. Elle a toutefois indiqué ne pas vouloir bénéficier des prestations offertes par la LAVI (P. 4, p. 4). Cela étant, il est douteux que les enquêteurs n’aient pas expressément demandé à la recourante si elle entendait déposer plainte pénale ou non et qu’ils aient coché la case « non » en ignorant purement et simplement ses intentions à cet égard. Même si la recourante était sous le choc lors de l’intervention de police, rien ne permet de penser qu’elle n’était en état de comprendre ni l’enjeu de l’affaire pour elle ni la portée de ses droits et obligations relatifs à son statut de victime.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle allègue, la recourante a une maîtrise suffisante de la langue française. En effet, lors de l’audition de confrontation du 12 janvier 2017 devant la procureure, la recourante, qui était assistée de son conseil, n’a pas demandé à être entendue par l’intermédiaire d’un interprète. Il en a été de même lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 8 décembre 2016 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 14).
Force est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que la recourante a déclaré de manière claire et sans réserve renoncer à déposer une plainte pénale contre son mari. Or, la recourante ne peut revenir sur une telle renonciation, qui est définitive (art. 30 al. 5 CP). Les parties, aux déclarations desquelles les autorités pénales doivent pouvoir se fier, ne sauraient en effet changer d’avis après une déclaration de volonté clairement exprimée dans un premier temps.
La recourante n’ayant pas acquis la qualité de partie plaignante, c’est donc à bon droit que la procureure a refusé de l’admettre en cette qualité à la procédure pénale.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 11 janvier 2017 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5, et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 janvier 2017 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :