Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2017 Décision / 2017 / 112

TRIBUNAL CANTONAL

45

PE14.014089/MYO/JJQ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er mars 2017


Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Addor


Art. 135 al. 3,138, 395 let. b CPP

Statuant sur les recours interjetés le 17 novembre 2016 par Q.________ et le 21 novembre 2016 L.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe les indemnités dues en leur qualité respective de défenseur d’office de R.________ et de conseil juridique gratuit de N.________ dans la cause n° PE14.014089/MYO/JJQ, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a condamné R., pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 10 fr. le jour (II et III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a révoqué le sursis accordé à R. le 6 février 2014 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (V), a dit que R.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de R.________ à 4'073 fr. 35 pour toutes choses et celle du conseil d’office de N.________ à 4'822 fr. 20 pour toutes choses dont à déduire 2'710 fr. 60 d’ores et déjà versés (VII), a mis les frais de justice, par 13'420 fr. 50, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante, à la charge de R.________ (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat du défenseur d’office Me Q.________ et du conseil juridique gratuit Me L.________ ne serait exigé que si la situation financière de R.________ s’améliorait notablement (IX).

Il ressort notamment de ce jugement que, le 25 juin 2014 à Montreux, R.________ a insulté et menacé de mort le plaignant N.. Après quoi, le prévenu est revenu vers N. et l’a frappé au moyen d’une barre de fer dont il s’était armé, l’atteignant au niveau de l’épaule droite. Alors que son antagoniste le ceinturait, le prévenu l’a mordu à la poitrine, sur le sein droit, et au visage, en dessous de la mandibule droite. Comme le plaignant se défendait, le prévenu a lâché prise. Le plaignant a profité de l’intervention de passants pour s’éloigner, tandis que le prévenu le suivait tout en levant sa barre de fer pour le frapper de nouveau. Au terme de l’intervention de police, le prévenu a encore adressé au plaignant plusieurs textos contenant des propos menaçants et injurieux. Le prévenu a également été condamné pour s’être opposé aux acte de la police, qui tentait de l’entraver après les faits rapportés ci-dessus, ainsi que pour avoir proféré des injures et des menaces à l’endroit de deux autres plaignants.

C. Par acte du 17 novembre 2016, l’avocate Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 10 novembre 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de 5'182 fr. 80 (TVA incluse), plus 565 fr. 80 de débours, lui soit allouée.

Par acte du 21 novembre 2016, l’avocat L.________ a recouru contre le jugement du 10 novembre 2016, en concluant principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les indemnités du défenseur d’office de R.________ et du conseil juridique gratuit de N.________, sont fixées respectivement à 4'073 fr. 35 pour toutes choses, et à 6'783 fr. 15 pour toutes choses, dont à déduire 2'710 fr. 60, subsidiairement à l’annulation dudit chiffre VII, le dossier étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision.

Par avis du 24 novembre 2016, un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement a été imparti à l’un et l’autre recourants pour leur permettre le cas échéant de compléter leur argumentation sur la base des motifs du jugement.

Me Q.________ n’a pas donné suite à cet avis.

Quant à Me L.________, il a indiqué, le 2 décembre 2016, qu’il n’y avait pas lieu de déposer un mémoire complémentaire, dès lors que le jugement attaqué n’était pas motivé sur la question de son indemnité.

Par avis du 14 février 2017, un délai au 24 février 2017 a été imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déposer d’éventuelles déterminations.

Le Ministère public et le Tribunal de police ont déclaré, le 18 février 2017, renoncer à déposer des déterminations.

R.________ n’a pas répondu à l’avis lui impartissant un délai au 27 février 2017 pour déposer d’éventuelles déterminations.

En droit :

I. Recours de Me Q.________

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (5'748 fr. 60 – 4'073 fr. 35 = 1'675 fr. 25), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). La valeur litigieuse globale, pour les deux recours, s’élève à 3'636 fr. 20, en tenant compte du montant supplémentaire de 1'960 fr. 95 réclamé par Me L.________ (cf. recours L.________, consid. II. 1 infra). La compétence du juge unique est ainsi acquise.

Il faut constater d’emblée, comme la recourante le fait observer à bon droit – et cela est également valable pour le recours de Me L.________ –, que le jugement attaqué, sur la question des indemnités des avocats d’office, n’est pas motivé. Il n’y a toutefois pas lieu de l’annuler pour violation du droit d’être entendu. La recourante a d’ailleurs été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de recours, laquelle offre à la recourante la possibilité de s'exprimer de manière suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; Juge unique CREP 9 décembre 2016/764 consid. 2.2, et les références citées ; CREP 26 septembre 2016/639 ; CREP 27 juin 2016/432).

3.1 La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité de 5'182 fr. 80, TVA incluse, s’agissant des honoraires, plus 565 fr. 80 de débours, soit un montant total de 5'748 fr. 60. Ces montants se fondent sur la liste des opérations qu’elle a produite à l’audience du tribunal de police et qui fait état de 27 h 15 au total, soit 18 h 15 au tarif d’un avocat breveté et 9 heures au tarif d’un avocat-stagiaire.

2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).

Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (cf. Juge unique CREP 16 février 2017/124, consid. 2.1).

S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’une large expérience d’avocate, a annoncé, en date du 15 juin 2015, une heure pour la préparation des trois auditions du lendemain devant le Ministère public. Ces auditions du 16 juin 2015, auxquelles la recourante allègue avoir consacré 3 h 48, se sont étendues de 14 h à 17 h 45 avec des d’interruption de 10 et 30 minutes entre chacune d’elles. Ces temps d’attente pouvaient être mis à profit pour préparer, au moins en partie, les auditions auxquelles l’avocate-stagiaire allait assister son client d’office ou pour procéder à d’autres opérations (cf. Juge unique CREP 2 décembre 2016/821 consid. 2.3). Il convient dès lors de retrancher, pour les opérations des 15 et 16 juin 2015, une durée de 30 minutes, au tarif d’un avocat stagiaire (55 fr.). Il convient également de retrancher 10 minutes pour l’envoi, à trois reprises, en mars et avril 2016, de copies de courrier au client. Cela constitue en effet un pur travail de secrétariat, qui n’a pas être indemnisé (CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.5). S’agissant de l’audition du plaignant G.________ du 11 janvier 2016, la liste des opérations mentionne 1 h 03 (vacation et attente). Il s’agit de retrancher une heure au tarif d’un avocat breveté pour ce poste, qui ne saurait être indemnisé au titre des honoraires, le temps consacré à cette audition ayant été comptabilisé (30 minutes). En revanche, la recourante a droit à un montant de 120 fr. pour cette vacation. En ce qui concerne les opérations liées à l’avis de prochaine clôture, la recourante annonce 3 heures au total, soit 30 minutes pour les recherches juridiques, 2 heures 30 pour la rédaction d’un projet de déterminations, et 30 minutes pour la correction dudit projet. Les deux premiers postes cités, vu la gravité toute relative de l’affaire, n’exigeaient que 2 h 30. Il y a donc lieu de retrancher 30 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire. On retranchera également 30 minutes, au tarif d’un avocat breveté, pour les opérations du 9 novembre 2016 relatives à la préparation de l’audience. Ces opérations ne nécessitaient pas plus de trois heures pour un avocat expérimenté, comme l’est la recourante. Il ne sera pas tenu compte du temps d’attente précédant l’heure de comparution à l’audience du tribunal de police, faute de ne plus pouvoir fixer de limite au temps qui devrait être pris par « sécurité », d’autant plus que ce temps aurait pu être utilisé pour d’autres tâches, ou décompté séparément comme temps de conférence avec le client. Quinze minutes doivent être retranchées de ce chef. Enfin, en ce qui concerne le temps d’attente au tribunal avant la lecture du jugement, on retiendra une heure au lieu de 1 h 15, conformément au procès-verbal de l’audience. Quinze minutes seront également retranchées à ce titre.

S’agissant des débours, annoncés à 565 fr. 80, ils sont globalement justifiés même si les photocopies sont indemnisées à hauteur de 20 centimes pièces (Juge unique CREP 29 mars 2016/849, et les références citées) et non pas 30 centimes, comme cela résulte de la liste des opérations. La différence étant négligeable, il n’en sera pas tenu compte. En revanche, il y a lieu d’ajouter un forfait de 120 fr. pour la vacation du 11 janvier 2016 (cf. supra).

En définitive, il convient de tenir compte de 16 heures 05 de travail d’avocat breveté à 180 fr. de l’heure, soit 2’895 fr., de 8 heures de travail d’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure, soit 880 fr., et de débours pour 785 fr. 80 fr., ce qui correspond à un montant de 4'560 fr. 80, plus la TVA, par 364 fr. 85 fr., soit un montant total de 4'925 fr. 65, pour toutes choses.

II. Recours de Me L.________

L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV; cf. Juge unique CREP 12 août 2016/530 ; Juge unique CREP 6 avril 2016/220, et les références citées).

Dans la mesure où le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (6'783 fr. 15 – 4822 fr. 20 = 1'960 fr. 95), le recours relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP), étant précisé que la valeur litigieuse globale s’élève à 3'636 fr. 20 (cf. recours Q.________, consid. I.1).

Le recourant réclame une indemnité qui correspond, pour les honoraires, à 24,35 heures d’avocat breveté (24 heures et 20 minutes) et 12,7 heures d’avocat-stagiaire (12 heures et 42 minutes).

2.1

Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., comme on l’a vu. L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

2.2 En l’espèce, le recourant annonce 3 heures 15 pour l’audition de N.________ du 15 juin 2015. Cette audition n’a toutefois duré que 1 h 30, de 16 h 15 à 17 h 45 (PV aud. 10). Il convient dès lors de retrancher 1 h 45 pour ce poste. La liste des opérations fait état de 2 heures pour l’audition de G.________ du 11 janvier 2016. Or, cette audition n’a duré qu’une demi-heure, de 16 h 15 à 16 h 45 (PV aud. 11). Il se justifie ainsi de retrancher 1 h 30 de ce chef. Si l’avocat entendait faire valoir un temps de conférence avec son client, il lui appartenait alors de le mentionner séparément sur la liste.

S’agissant du poste « Etude du dossier » ou «Suivi du dossier », qui comprend également 20 minutes pour l’examen de l’acte d’accusation de 6 pages, il représente au total 6 h 08. Bien que le mandat d’office se soit étendu sur un peu plus de dix-huit mois, le nombre d’heures annoncé paraît exagéré, surtout lorsqu’on le met en rapport avec le temps que le recourant allègue avoir consacré à la préparation de l’audience de jugement. En effet, l’assistance judiciaire est principalement destinée à permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles (cf. notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1 ; CREP 2 mars 2016/149). Il y a d’ailleurs lieu de relever que le recourant est au bénéfice d’une large expérience professionnelle, lui permettant d’utiliser son temps avec efficacité (ATF 137 III 185, déjà cité, notamment). Il convient dès lors de retrancher 3 heures pour ce poste.

La liste des opérations fait état, le 9 novembre 2016, de 5 heures pour la préparation de l’audience de jugement et de 30 minutes pour la préparation des conclusions civiles. Le temps annoncé pour ces opérations est excessif pour les motifs exposés ci-dessus et il convient de retrancher 2 h 30 de ce chef.

Par ailleurs, la liste des opérations fait état d’une heure pour la traduction de textes de langue arabe en français. Il n’en sera toutefois pas tenu compte. Cette opération, en effet, aurait dû figurer dans les débours. Quoi qu’il en soit, le recourant n’en démontre pas la nécessité ni que son client n’aurait pas pu procéder à certaines traductions directement pour son conseil. On retranchera ainsi une heure pour ce poste.

On ignore qui, du recourant ou de son stagiaire, a accompli les opérations précitées donnant lieu à réduction. Les 9 heures 45 qu’il y a lieu de retrancher au total seront ainsi comptabilisées au tarif horaire d’un avocat breveté, soit 180 francs.

En ce qui concerne les débours, le recourant allègue un montant de 529 fr. 20. Or, sur ce point, la liste des opérations n’est pas détaillée, comme l’a relevé le tribunal de police. On peut néanmoins retenir deux vacations à 120 fr. ainsi qu’une vacation à 80 fr. pour l’audience de jugement, ainsi qu’un forfait de 50 fr. pour les autres dépenses. C’est donc un montant de 370 fr. qui sera retenu.

En définitive, il convient de tenir compte de 14 heures 45 de travail d’avocat breveté à 180 fr. de l’heure, soit 2655 fr., de 12,7 heures de travail d’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure, soit 1’397 fr., et de débours pour 370 fr., ce qui correspond à un montant de 4’422 fr., plus la TVA, par 353 fr. 75, soit un montant total de 4'775 fr. 75 pour toutes choses.

Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, le montant de l’indemnité alloué par le tribunal de police, supérieur à celui qui précède, sera donc confirmé (Juge unique CREP 12 août 2016/530 consid. 3.3 ; CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.7), celui-ci ayant correctement apprécié l’indemnité due au conseil au regard de son large pouvoir d’appréciation.

III. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que le recours de Me Q.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée, en sa qualité de défenseur d’office de R.________, est fixée à 4'925 fr. 65, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de la cause à 14'272 fr. 80.

Le recours de Me L.________ sera rejeté.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 29 mars 2016/843 consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Q.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à Me L.________, qui n’obtient pas gain de cause (cf. Juge unique CREP 12 août 2016/530 consid. 4).

Vu le sort de la procédure de recours, les frais d'arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________ à raison d’un quart, soit 270 fr., et à la charge de L.________ à raison de la moitié, par 540 fr., le solde, par 270 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours de Q.________ est partiellement admis.

II. Le jugement du 10 novembre 2016 est réformé comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif :

« VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.________ à 4'925 fr. 65 pour toutes choses et celle du conseil d’office de N.________ à 4'822 fr. 20 pour toutes choses dont à déduire 2'710 fr. 60 d’ores et déjà versés ;

VIII. met les frais de justice, par 14'272 fr. 80, comprenant l’indemnité du défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante à la charge de R.________ ; »

III. Le recours de l’avocat L.________ est rejeté.

IV. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit et huitante centimes) est allouée à l’avocate Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs francs), sont mis à la charge de l’avocate Q.________ à raison d’un quart, soit 270 fr. (deux cent septante francs) et à la charge de l’avocat L.________ à raison de la moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), le solde, par 270 fr. (deux cent septante francs), étant laissé à la charge de l’Etat,

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Q.________, avocate,

Me L.________, avocat,

M. R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 112
Entscheidungsdatum
19.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026