Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.01.2017 Décision / 2017 / 105

TRIBUNAL CANTONAL

70

PE16.009065-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 173 ch. 1 CP; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009065-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 10 mai 2016, B.________ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, contre M.________, journaliste (P. 4/1). Il lui reprochait d'avoir porté atteinte à son honneur dans un article paru sous sa signature dans l’édition du 11 mars 2016 du quotidien [...]. Le plaignant s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses conclusions civiles à 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 mars 2016.

b) La publication incriminée, parue dans la rubrique « Sports » sous le titre « LE ONZE D'OR DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE», était, de par son libellé, consacrée aux « plus beaux fossoyeurs du foot suisse ». Elle comportait les photographies des onze personnages mentionnés, celle représentant le plaignant portant le sous-titre « LE DESERTEUR ». Le texte accompagnant cet intitulé, inséré à côté de la photographie du plaignant, avait la teneur suivante :

"Deux ans après l'arrivée d'B.________ à la tête du FC [...], l'aventure tourne court et le projet (notamment immobilier) tombe à l'eau. Depuis Rome, où il gère le club neuchâtelois, l'Italien finit par tout abandonner au printemps 2009, allant jusqu'à retirer son... recours contre la non-obtention de la licence ! D'abord relégué en 4e ligue, le club de [...] est finalement repêché en 2e ligue." (P. 4/2)

Selon le plaignant, l’auteur de la publication, en rédigeant son article avec les termes entre guillemets et en majuscules « LES ROIS DE L'ENTOURLOUPE » et « LE DESERTEUR », suggérait, voire affirmait, qu'il avait été malhonnête dans la gestion du FC [...] et qu'il était une personne méprisable, au même titre que les dix autres personnes mentionnées par l'article, dont certaines étaient condamnées ou prévenues pénalement.

c) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour diffamation, subsidiairement injure.

B. Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour diffamation, subsidiairement injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 23 janvier 2017, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale et nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110).

Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 115 IV 42 consid. 1c).

3.2 En l'espèce, le plaignant ne critique pas l’ordonnance en tant qu’elle libère le prévenu de l’infraction d’injure (art. 177 CP).

Sous l’angle de la diffamation, la Procureure a considéré que l'article de presse incriminé relatait des faits remontant à 2009, à savoir à la période où le plaignant avait démissionné du poste de président du FC [...] et où le club avait été relégué en 4e ligue. Ces propos se voulaient le récit de l'échec d'un homme d'affaires qui avait repris la direction d'un club de football et qui avait fini par démissionner, de sorte que les allégations incriminées n’allaient pas au-delà des critiques professionnelles. En effet, l'article ne faisait état, certes sous un jour négatif, que des activités et compétences au plan professionnel de l'homme d'affaires qui avait géré un temps le club. Partant, le plaignant n’était pas exposé au mépris en tant qu'être humain.

3.3 Avec la Procureure, force est de considérer que les allégations relayées dans l'article ont pour seul objet le travail accompli par le recourant à la tête d’un club sportif. Ses qualités humaines ne sont donc pas en cause.

Certes, le recourant s’en prend aux termes « LE ONZE D'OR DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE», consacré aux « plus beaux fossoyeurs du foot suisse », et au sous-titre « LE DESERTEUR », en soutenant qu’il s’agirait d’affirmations de fait.

Il s’agit bien plutôt de jugements de valeur, relatifs, comme déjà relevé, aux seules activités professionnelles du plaignant à la tête du FC [...]. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’exactitude des faits proprement dits relatés dans l’article, à savoir que deux ans après son arrivée à la direction du club, l'aventure avait « tourné court », que le projet (notamment immobilier) était « tomb[é] à l'eau » et que, depuis Rome, où il gérait le club [...], « l'Italien (avait fini) par tout abandonner au printemps 2009, allant jusqu'à retirer son ... recours contre la non-obtention de la licence ». De même, le recourant ne conteste pas la relégation du club en 4e ligue, ni son « repêchage » ultérieur en 2e ligue.

Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, ch. 9 p. 9-10), le titre de l’article, « LE ONZE D'OR DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE », et le sous-titre consacré au recourant, « LE DESERTEUR », ne suggèrent pas qu’il aurait eu une conduite malhonnête dans l’exercice de sa profession, même si ces termes ne sont guère flatteurs (une entourloupe, selon le Petit Robert, est un « mauvais tour joué à quelqu’un », tandis qu’un déserteur est « celui qui abandonne une foi, une cause »). Le fait que le recourant se retrouve dans ce « onze d’or » aux côtés d’autres personnes qui ont été condamnées pénalement et/ou ont mené leur club à la faillite ne revient pas à lui imputer un comportement malhonnête selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, attribuer aux termes incriminés. Peu importe dès lors que, contrairement à d’autres clubs mentionnés dans la publication incriminée, le FC [...] n’ait pas été déclaré en faillite. En effet, les faits qui justifient la présence du plaignant dans le « onze d’or des rois de l’entourloupe » et le qualificatif (sous forme de jugement de valeur) qui lui est consacré (« le déserteur ») sont clairement exposés sous et à côté de la photographie le représentant, donc sans rattachement à d’autres faits relatés par ailleurs, que tout lecteur non prévenu ne peut dès lors que tenir comme étrangers à l’activité du plaignant à la tête du club. Les explications que le prévenu avait lui-même données, non sans ingénuité, au sujet de sa démarche lors de son audition du 23 août 2016 (PV aud. 1) n’y changent dès lors rien.

Partant, les allégations incriminées ne sont pas constitutives d'une atteinte à l'honneur du recourant au sens légal. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de classement conformément à l’art 319 al. 1 let. b CPP.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de de classement du 10 janvier 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 10 janvier 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Fer, avocat (pour B.________),

Me Mathias Burnand, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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30.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026