Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.01.2017 Décision / 2017 / 104

TRIBUNAL CANTONAL

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PE15.000320-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 janvier 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 173 et 174 CP ; 319 et 432 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 7 novembre 2016 par J., d’une part, et par T., d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000320-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 août 2014, T.________ a déposé plainte auprès du Ministère public du canton de Genève contre F.________ Sàrl et G.________, journaliste, pour diffamation et calomnie.

Il leur reproche d’avoir publié dans le n° [...] de la revue satirique F.________ paru le [...], sous la plume du dénommé G.________, un article aux propos calomnieux et portant atteinte à son honneur.

Dans sa plainte, T.________ expose que l’article précité est intitulé : « Un avocat [...] qui fait Führer », et qu’il est suivi du chapeau : « [...] Grâce à Me T.________ et [...]. Il ajoute en substance que l’article concerné allègue que ses clients sont [...], que, « grâce à lui, la Suisse devenait [...], qu’il préside l’Association [...], soit un [...], qu’il est le [...], qu’il a été « viré de [...] [...] par [...], alors [...] du parti, [...] et qu’il a [...].

b) Le 26 janvier 2015, le Procureur général adjoint a accepté la compétence du canton de Vaud et a saisi le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de cette affaire.

Les investigations préliminaires n’ont pas permis d’obtenir l’identité complète de G.. Le défenseur de F. Sàrl a cependant, par courrier du 7 avril 2015, désigné J.________, associé et rédacteur en chef adjoint du journal, comme rédacteur responsable au sens de l’art. 28 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Le 19 juin 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale référencée sous n° PE15.000320 contre J.________ en raison des faits dénoncés par T.________.

c) Parallèlement, E.________ a déposé le 10 octobre 2014 une seconde plainte contre F.________ Sàrl, en raison d’un article paru le [...] dans le n° [...] du magazine, faisant état de propos à son égard qu’il qualifiait de diffamatoires et calomnieux.

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale distincte en date du 19 juin 2015, sous référence n° PE15.000324, puis a ordonné le 24 novembre 2015 la jonction de cette procédure à la cause n° PE15.000320.

d) Le 22 septembre 2016, J.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité d’un montant de 3'185 fr. 73 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B. Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que l’article paru le [...] dans le journal F.________ jetait sur T.________ le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur et était propre à porter atteinte à sa considération. Cependant, elle a relevé, références à l’appui, que les allégations du journal paraissaient conformes à la réalité ou que celui-ci avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies car les informations provenaient de sources sérieuses. Par ailleurs, la Procureure a estimé que le lecteur moyen de l’article en question devait comprendre que T.________ avait défendu plusieurs clients pour discrimination raciale et n’identifiait dès lors d’aucune façon l’avocat à ses propres clients. Enfin, elle a indiqué que le titre de l’article relevait d’un jeu de mots propre à tout journal satirique, de sorte que l’application de l’art. 173 ch. 3 CP pouvait être exclue. Ainsi, la Procureure a considéré que la preuve libératoire de la vérité et de la bonne foi était apportée et qu’aucun comportement diffamatoire ne pouvait être reproché à J.. Le Ministère public a fait état d’un raisonnement similaire s’agissant des faits dénoncés par E..

La Procureure a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de J.________, au motif que la présente affaire ne revêtait pas de difficulté particulière et qu’elle n’avait nécessité qu’un nombre limité de mesures d’instruction, de sorte que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire et que rien ne justifiait d’indemniser les frais de défense de l’intéressé.

C. a) Par acte du 7 novembre 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne la procédure préliminaire ouverte contre F.________ Sàrl, J.________ et G.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures concernant ce recours.

b) Par écriture du même jour, J.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à l’allocation d’une indemnité de 3'185 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à la condamnation de T.________ et d’E.________ au paiement de cette indemnité.

Le 9 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait intégralement aux considérants de son ordonnance de classement.

T.________ et E.________ n’ont pas déposé de déterminations dans le délai qui leur avait été imparti.

En droit :

I. Le recours déposé par T.________ sera examiné en premier lieu dès lors que de son sort dépend celui du recours déposé par J.________.

II. Recours de T.________

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

3.1 Le recourant fait valoir que les propos tenus à son égard dans l’article publié le [...] dans l’hebdomadaire F.________ seraient constitutifs de diffamation. Il soutient que les propos incriminés dans cet article ne pourraient trouver la moindre justification, ni sous l’angle journalistique, ni sous l’angle de la satire. En outre, il considère en substance que les sources mentionnées par la Procureure ne constitueraient pas des indices concrets permettant d’admettre la bonne foi de l’auteur.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 CP). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3).

3.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP).

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’allégation de fait contenue dans l’expression est conforme à la vérité et que par conséquent le jugement de valeur est objectivement justifiable (ATF 121 IV 76).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).

3.2.3 Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et l’arrêt cité ; Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

Exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28 al. 4 CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse (6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de vérification des informations, que le juge peut tenir compte de la situation et de la mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis (6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).

3.2.4 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1).

3.3 A titre préliminaire, on relève que l’auteur de l’article, dénommé G., n’a pas pu être découvert et ne peut donc pas être traduit en justice. J., rédacteur en chef adjoint et associé de F.________ Sàrl, a toutefois été désigné en qualité de rédacteur responsable au sens de l’art. 28 al. 2 CP par l’avocat du journal dans sa lettre du 7 avril 2011, conformément à l’art. 322 al. 1 CP. Il convient dès lors de considérer que la procédure pénale a été dirigée contre la bonne personne.

3.4 En l’espèce, il est patent que le contenu de l’article en question est pour l’essentiel attentatoire à l’honneur de T.________. En effet, celui-ci y est décrit, d’une part, comme un avocat partageant personnellement les opinions de ses clients, qualifiés pour la plupart de [...], et contribuant à soutenir leur mouvement. D’autre part, à titre privé, il y est dépeint comme un sympathisant actif de l’extrême droite, en particulier du national-socialisme allemand, et comme un admirateur de l’écrivain, journaliste et [...] [...], lui-même décrit comme un grand admirateur français du Troisième Reich.

De tels propos, publiés dans un article de presse destiné au public, paraissent à l’évidence réunir les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 173 ch. 1 CP.

3.5 Il y a donc lieu d’examiner les conditions de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP.

3.5.1 En premier lieu, il faut relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique que J., en sa qualité de rédacteur responsable du journal F., ait publié l’article en question dans le seul but de nuire personnellement au recourant. En effet, le magazine dans lequel l’article est paru est notoirement connu pour son caractère satirique et décrit généralement l’actualité avec un regard caricatural, parfois, il est vrai, sur un ton provocateur. La revue est souvent critique à l’égard des personnes, en particulier celles exposées sur le devant de la scène politique ou celles ayant un lien avec la justice ou l’activité étatique, comme c’est le cas de l’intéressé. Bien qu’attentatoires à l’honneur, les allégations figurant dans l’article n’en demeurent pas moins usuelles pour ce type de presse, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il s’agisse d’une attaque malveillante ciblant personnellement et exclusivement l’intéressé.

Ainsi, et compte tenu de l’interprétation restrictive des conditions d’application de l’art. 173 ch. 3 CP, J.________ doit être admis à apporter la preuve libératoire.

3.5.2 En l’occurrence, il est vrai que J.________ est resté passif tout au long de la procédure pénale, qu’il a pour l’essentiel exercé son droit au silence et qu’il s’est contenté, pour justifier les propos incriminés, d’invoquer le caractère satirique du magazine F.________, de sorte qu’il n’a pas apporté lui-même la preuve que les informations contenues dans l’article litigieux étaient conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de tenir ses assertions de bonne foi pour vraies. Cependant, il appartient au Ministère public de procéder aux investigations nécessaires afin de mener à bien son enquête pénale, ce d’autant plus lorsque le prévenu n’a pas collaboré, comme c’est le cas ici. Il doit ainsi instruire tant à charge qu’à décharge et prendre la décision qui s’impose une fois tous les éléments recueillis. Ainsi, on ne saurait reprocher à la Procureure d’avoir effectué les recherches qu’elle a jugées nécessaires et qui ont eu pour effet d’apporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP.

3.5.3 En l’espèce, il est bel et bien conforme à la vérité que, dans le cadre de son activité d’avocat, le recourant a obtenu l’acquittement de l’infraction de [...] d’un client qui a participé à une manifestation organisée par le Parti [...], lors de laquelle celui-ci avait fait [...] alors qu’il se trouvait sur la [...]. Le Tribunal fédéral avait en effet communiqué cette information aux médias en date du [...]. En outre, T.________ a confirmé avoir défendu deux [...], un professeur [...] ainsi qu’un webmaster pour des causes du même registre. Comme l’a mentionné la Procureure, une simple recherche sur le site Internet [...] aboutit effectivement à trois résultats dans le cadre desquels le recourant a défendu un prévenu pour [...]. Il est également établi que le recourant est le président de l’Association des [...] et que le but de cette association est de promouvoir l’œuvre littéraire de ce personnage, qui, selon le site internet Wikipédia notamment, est controversé parce qu’il avait des idées d’extrême droite [...]. On constate aussi que les relations du recourant avec le parti politique [...], dont il a été membre, ont été problématiques, même si on ignore dans le détail quelles ont été les difficultés. Ainsi, on peut comprendre qu’en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, l’auteur de l’article paru dans l’hebdomadaire F.________ avait des raisons sérieuses de croire que le recourant éprouvait de la sympathie pour les idées de certains de ses clients à tendance nationale-socialiste ou antisémite, ou de celles du personnage controversé [...], et pouvait dès lors tenir de bonne foi ses assertions pour vraies.

Enfin, comme l’a mentionné la Procureure, T.________ a co-signé une lettre adressée au [...] – publiée sur le site Internet [...] – dans le cadre de laquelle il a affirmé que [...]. Par conséquent, le paragraphe paru dans l’article du magazine F.________, dans lequel il est écrit que le recourant [...], est pour l’essentiel conforme à la réalité. Au demeurant, le contenu de ce texte, en particulier le fait que l’article qualifie le recourant de « messager », n’est pas de nature à porter, en tant que telle, atteinte à l’honneur du recourant, ce d’autant moins lorsqu’il apparaît dans une revue satirique.

En définitive, il y a lieu de considérer que la preuve libératoire de la bonne foi, respectivement celle de la vérité, a été apportée, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que J.________ ne s’était pas rendu coupable de diffamation.

Pour le surplus, l’infraction de calomnie ne saurait entrer en ligne de compte dès lors qu’il a été démontré que l’auteur de l’article avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies, et donc qu’il ne connaissait pas la fausseté de celles-ci.

Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par T.________ doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée sur ce point.

III. Recours de J.________

Le recours déposé par J.________ a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

Ce recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement attaquée et le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 francs. Ainsi, le recours relèverait en principe de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cependant, dès lors que le recours de T.________ nécessitait d’être examiné par la Cour dans son entier, cette dernière traitera également celui de J.________.

2.1 Le recourant reproche à la Procureure d’avoir refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que la cause serait complexe en fait et en droit et que l’assistance d’un défenseur lui était ainsi nécessaire, en particulier parce que les parties plaignantes étaient assistées d’avocats expérimentés et qu’il n’avait lui-même aucune formation juridique. Le recourant fait en outre valoir que les dépenses occasionnées auraient pour origine le comportement de T.________ et celui d’E.________, de sorte que l’indemnité devrait être mise à leur charge.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).

2.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3).

Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).

2.3 2.3.1 En l’espèce, comme le soutient le recourant, il est manifeste que la présente affaire nécessitait qu’il soit assisté d’un avocat. La cause n’était en effet pas simple pour le prévenu, qui ne bénéficie au demeurant d’aucune formation juridique, dans la mesure où deux plaintes avaient été déposées contre lui par T., soit par un avocat expérimenté, ainsi que par E., lui-même assisté par cet avocat dans un premier temps, pour des délits contre l’honneur dans le cadre de la publication d’articles parus dans une revue satirique. Par ailleurs, plusieurs questions juridiques se sont posées pendant la procédure pénale, que ce soit en raison de la jonction des causes ou des infractions concernées, et les enjeux étaient relativement importants, vu le contexte, dans lequel un média a publié un article traitant de sujets pour le moins controversés. Pour le reste, on peut encore relever que la procédure a été relativement longue puisqu’elle à durée environ deux ans. Enfin, peu importe que les opérations d’enquête se soient révélées peu nombreuses et que le défenseur de J.________ ne soit pas souvent intervenu dans le cadre de l’affaire, étant précisé que l’examen de la nécessité d’un avocat se fait de manière objective et non en fonction du système de défense qu’il a choisi.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recours à un avocat se justifiait, de sorte que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.3.2 Il convient d’examiner si cette indemnité peut être mise à la charge de T.________ et d’E.________.

La procédure pénale a été ouverte ensuite du dépôt de plainte de T.________ pour diffamation notamment, infraction se poursuivant uniquement sur plainte, dans laquelle il s’est expressément constitué partie plaignante. De plus, il ressort du dossier qu’il a participé activement à la procédure pénale. En effet, dans le cadre de celle-ci, le prénommé a recouru contre l’ordonnance de jonction rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public, puis a sollicité l’audition du rédacteur en chef du magazine F.________ dans un courrier du 30 août 2016. Il a par ailleurs contesté, dans des ultimes déterminations datées du 14 octobre 2016, le bien-fondé du classement qu’entendait rendre la Procureure, contre lequel il a ensuite interjeté recours, lequel a été rejeté, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. II). Ainsi, on ne saurait considérer qu’il a renoncé à ses droits de partie et revêt de ce fait la qualité de partie plaignante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la condition de savoir s’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Partant, l’indemnité allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure peut être mise à la charge de T.________, conformément à l’art. 432 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative.

E.________ est quant à lui aussi à l’origine de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de F.________ Sàrl. Il a en effet déposé plainte le 10 octobre 2014, également pour diffamation, et s’est expressément constitué partie plaignante à cette occasion. Force est donc de constater qu’il a cette qualité. En outre, il a, par l’intermédiaire de son défenseur T., précisé sa plainte dans un courrier daté du 29 janvier 2015 et ledit défenseur s’est plaint, dans le cadre du recours contre l’ordonnance de jonction, du fait que cette jonction lui porterait préjudice dans la mesure où il ne pourrait plus représenter E.. Au regard de ce qui précède, il y a également lieu d’admettre que le prénommé n’a pas renoncé à ses droits de partie. L’indemnité allouée à J.________ peut dès lors également être mise à la charge d’E.________.

Ainsi, l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP requise doit être mise à la charge de T.________ et d’E.________, chacun pour moitié.

3.1 Il convient dès lors d’examiner si le montant de l’indemnité de 3'185 fr. requis est justifié.

3.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Enfin, la fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant (al. 5).

3.3 Le 22 septembre 2016, le défenseur de J.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 5 minutes de travail, à un tarif horaire de 300 fr., excepté une opération à 400 francs. En particulier, l’avocat a fait mention de quatorze opérations de dix minutes, soit 2 heures et 20 minutes, libellées « enregistrement d’un délai et classement ». Autant de temps passé pour cette tâche n’est pas justifié dans le cas d’espèce, dès lors que le conseil s’est limité à envoyer quelques brefs courriers et que la défense du prévenu a consisté pour l’essentiel à se retrancher derrière son droit au silence, notamment lors de son audition. Il convient dès lors de réduire ce poste d’une heure et 5 minutes et de retenir qu’une durée d’activité globale de 8 heures pour traiter l’entier du dossier était adéquate. Le recourant ayant indiqué que la stagiaire de son défenseur avait traité la majeure partie de l’activité déployée, il convient de retenir une activité de 5 heures d’avocat-stagiaire et de 3 heures d’avocat.

Enfin, au regard de la nature de l’affaire et des opérations effectuées, de l’expérience de l’avocat et des intérêts en présence, un tarif horaire de 300 fr. apparaît adéquat pour le travail d’avocat. Le tarif horaire est de 160 fr. pour l’activité de la stagiaire.

En définitive, il sera alloué à J.________ un montant de 1'700 fr. (3 heures x 300 fr. + 5 heures x 160 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) – de 136 fr., à savoir un total de 1’836 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de T.________ et d’E.________, chacun pour moitié, soit par 918 fr. chacun.

IV. En définitive, le recours déposé par T.________ doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance confirmée sur ce point. Le recours déposé par J.________ doit quant à lui être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 1’567 fr. 50, à la charge de T., qui succombe totalement sur son recours (art. 428 al. 1 CPP), et pour un huitième, soit par 261 fr. 25, à la charge de J., qui succombe partiellement sur le sien, le solde, par 261 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

J., qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de 2 heures, au tarif horaire de 300 francs, et sera réduite de moitié dans la mesure où l’intéressé n’a que partiellement obtenu gain de cause sur son recours. L’indemnité s’élève donc à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA de 48 fr., soit à un total de 648 francs. Le montant qui doit être alloué à J. doit être réduit de moitié, ce qui correspond à une indemnité de 324 fr., laquelle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de T.________ est rejeté.

II. Le recours de J.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance du 24 octobre 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs) est allouée à J.________ pour ses frais de défense, à la charge de T., par 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), et d’E., par 918 fr. (neuf cent dix-huit francs).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'567 fr. 50 (mille cinq cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de T.________ et à raison d’un huitième, soit par 261 fr. 25 (deux cent soixante-et-un francs et vingt-cinq centimes), à la charge de J.________, le solde, par 261 fr. 25 (deux cent soixante-et-un francs et vingt-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours est allouée à J.________, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Poncet, avocat (pour J.________),

M. T.________,

M. E.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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