Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.12.2016 Décision / 2017 / 102

TRIBUNAL CANTONAL

882

PE16.004529-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 décembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004529-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre J.________ pour menaces (I) et contre M.________ pour injure (II), a refusé d’allouer à J.________ et à M.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a mis à la charge de chacun des prévenus la moitié des frais de procédure (III).

En classant la procédure pénale dirigée contre M., le Ministère public a retenu que, sur la base d’un témoignage, celui-ci avait traité J. de « connard » et de « trou du cul ». Cependant, M.________ devait bénéficier d’un classement, dans la mesure où la plainte avait été déposée hors du délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

S’agissant de la plainte déposée par M.________ pour menaces, le Ministère public a classé la procédure pour le motif que l’on n’était pas en présence d’une menace grave au sens de l’art. 180 CP. Il a retenu que certes J.________ avait dit aux employés de M.________ qu’il tordrait le coup à leur patron. Toutefois, ces paroles ont été prononcées non seulement en l’absence de M., mais aussi à la suite d’une conversation téléphonique lors de laquelle M. avait traité à tout le moins J.________ de « con », si bien que M.________ ne pouvait pas s’en plaindre. De plus, selon l’un des témoins, il s’agissait de paroles en l’air et le témoin n’avait pas eu peur pour son patron.

B. Par acte du 9 novembre 2016, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours sera considéré comme déposé en temps utile, dès lors qu’on ne peut pas déterminer – faute de preuve de la notification de l’ordonnance attaquée avec un accusé de réception – à quel moment le recourant en a eu connaissance, pour fixer le point de départ du délai de dix jours (ATF 142 IV 125). Le recours a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente.

Cela étant, pour que le recours soit formellement recevable, encore faut-il que le prévenu ait la qualité pour recourir.

2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).

L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

2.2 En l’espèce, en recoupant les arguments

  • sommaires - exposés dans le mémoire de recours et certains passages de l’ordonnance entreprise, il apparaît que le recourant s’en prend non pas au dispositif de l’ordonnance, mais aux motifs du classement de la plainte de J.________ contre lui. A ses dires, il interjette un recours, car c’est à tort que le Ministère public aurait accordé une crédibilité au témoignage de [...], alors que celui-ci aurait menti. Ce faisant, le recourant ne demande pas la modification de la décision de classement, dont il bénéficie. Il ne critique pas non plus les frais qui ont été mis à sa charge ou le refus de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Dès lors, il importe peu que le Ministère public ait classé la procédure pour le motif que la plainte de J.________ était tardive et non pour le motif que les faits n’étaient pas établis, faute de témoignages crédibles. Dans un cas comme dans l’autre, le résultat était le même pour le dispositif de la décision.

Quant à la critique qui semble s’adresser au classement de la procédure dirigée contre J.________, le recourant se contente d’avancer que les menaces proférées à son encontre seraient graves. Cette motivation est insuffisante. En outre et, surtout, la motivation du Ministère public est complète et convaincante, de sorte qu’on doit y renvoyer.

En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. M.________,

Me François Gillard, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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