Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 931

TRIBUNAL CANTONAL

884

PE16.018739-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.018739-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre B.________, né en 1997, ressortissant brésilien, pour tentative de meurtre, menaces, infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54).

Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 18 septembre 2016, lors d’une conversation téléphonique, menacé de mort un nommé [...], plaignant. Il lui est ensuite fait grief d’avoir, le lendemain, lors d’un entretien à Gland, proféré des menaces similaires contre la même victime, ainsi que d’avoir, à cette même occasion, tiré à deux reprises dans sa direction au moyen d’un pistolet semi-automatique Walther PP 453020 de calibre 7,65 mm, avant de braquer l’arme vers la poitrine de son interlocuteur; les deux douilles ont été recueillies sur les lieux par le plaignant. Le prévenu est enfin soupçonné de s’être livré à un important trafic de marijuana en ayant fourni en stupéfiants entre cinq et dix clients par jour depuis plusieurs mois.

b) Le prévenu a été condamné à deux reprises, par ordonnances pénales rendues par le Tribunal des mineurs le 3 février 2014 et le 25 février 2015, réprimant, à chaque reprise, une infraction à la LArm et une contravention à la LStup.

c) Le prévenu a été appréhendé le 21 septembre 2016. Le même jour, le pistolet utilisé lors des faits a été découvert dans le jardin de l’immeuble abritant son logement. Le lendemain, la procureure a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

d) Par ordonnance du 23 septembre 2016, retenant l'existence des risques de collusion et de réitération, voire de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 décembre 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

B. a) Le 8 décembre 2016, la procureure a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant derechef les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

Le 15 décembre 2016, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

b) Par ordonnance du 20 décembre 2016, retenant l'existence des risques de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 mars 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 21 décembre 2016, B.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle soit ordonnée moyennant des mesures de substitution, « notamment sous la forme d’une assignation à résidence et/ou de l’interdiction de se rendre dans un certain lieu, voire de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ».

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 En l'espèce, le recourant renonce expressément à contester l'existence d'indices de culpabilité matériels suffisants (recours, ch. 1, p. 3), à juste titre. En revanche, il conteste la qualification des faits incriminés, ainsi que l’ampleur du trafic de stupéfiants en cause.

Il doit d’abord être relevé que le prévenu a reconnu avoir acheté à un Albanais l’arme utilisée lors des faits (PV aud. d’arrestation, lignes 57-58; PV aud. du 21 septembre 2016, R. 12, p. 5; PV aud. du 14 décembre 2016, R. 9, p. 4), ainsi que des munitions à la même occasion (PV aud. d’arrestation, lignes 60-61). Il a avoué avoir fait feu avec cette arme à deux reprises le 19 septembre 2016 (PV aud. du 21 septembre 2016, R. 12, p. 5). En outre, une quantité de 49 grammes de cannabis, emballée, a été retrouvée à son domicile; l’intéressé reconnaît vendre de la marijuana (PV aud. d’arrestation, ligne 126), avouant que son trafic avait débuté entre janvier et mars 2016 (PV aud. du 14 décembre 2016, R. 4, p. 2).

Abstraction faite même des considérations du prévenu relatives à l’ampleur de son trafic, il paraît ainsi établi qu’il a tiré deux coups de feu de calibre 7,65 mm à proximité immédiate du plaignant, avant de le menacer en braquant son arme sur la poitrine de sa victime. Ces faits permettent assurément de conclure à l’existence d’indices suffisants, si ce n’est de tentative de meurtre, à tout le moins d’une grave mise en danger de la vie d’autrui.

Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité pour justifier la détention provisoire du prévenu.

3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le premier juge a renoncé à examiner si ce péril était avéré, dès lors qu’il s’est fondé sur les risques de de réitération et de passage à l’acte, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).

3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

3.3 En l’espèce, il suffit de relever, comme le dit l’accusation, que deux personnes avec lesquelles le prévenu avait été en relation téléphonique devaient être entendues le 14 décembre 2016. Il n’est pas exclu que ces individus soient en lien avec le trafic de marijuana faisant l’objet de l’enquête (cf. la saisine du 8 décembre 2016, p. 3 in initio). Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Il serait en effet susceptible d’influencer les personnes entendues (à un titre ou à un autre) pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations, mais également d’agir de même envers celles qui devront le cas échéant encore être auditionnées. De plus, compte tenu de la propension à la violence du recourant, ce risque apparaît d’autant plus concret qu’il pourrait s’en prendre sans hésiter aux autres protagonistes en raison de leur dépositions.

Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence des risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), retenus par le premier juge.

4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de réitération peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 13, JdT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de réitération : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).

Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

4.3 En l’espèce, les infractions en cause sont graves, s’agissant singulièrement des coups de feu tirés le 19 septembre 2016. Au vu notamment des condamnations prononcées à l’encontre du recourant, de la gravité des actes qu’il aurait commis le 19 septembre 2016 et du fait qu’il paraît effectivement déjà ancré dans une forme de délinquance et ne recule pas devant la violence, malgré son jeune âge, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé est résolument défavorable. Ces circonstances commandent de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu.

Le risque de réitération est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Point n’est au surplus besoin d’examiner le risque de passage à l’acte.

Aucune mesure de substitution, s’agissant notamment de celles proposées par le recourant, ne serait propre à pallier l’existence des risques de collusion et de réitération.

Certes, les mesures proposées par le recourant (assignation à résidence et/ou interdiction de se rendre dans un certain lieu; obligation de se présenter régulièrement à un service administratif) sont prévues par la loi (art. 237 al. 2 let. c et d CPP). Il n’en reste cependant pas moins que l’assignation à résidence ne saurait dissuader le prévenu de tenter d’intimider des tiers par téléphone dans le dessein d’influencer leurs dépositions, étant ajouté qu’il a avoué avoir proféré des menaces par ce moyen à l’égard du plaignant le 18 septembre 2016. De même, interdiction de se rendre dans un certain lieu ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne saurait éviter que l’intéressé ne prenne l’initiative de menacer, verbalement sinon physiquement, une personne dont il redouterait qu’elle ne dépose à charge, s’agissant d’un prévenu apparaissant faire peu de cas de la loi. Il en va de même des autres mesures de substitution énoncées (non exhaustivement) par l’art. 237 al. 2 CPP.

6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 septembre 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée à l’évidence supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 21 mars 2017. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le défenseur d'office du recourant réclame une indemnité fondée sur une durée d’activité de six heures, soit 1’080 fr., plus des débours divers et la TVA. Ce montant apparaît trop élevé au vu de la nature de la cause, de la relative simplicité des questions de droit à trancher et du mémoire déposé; en outre, le mandataire du recourant, constitué dès l’audition d’arrestation, connaît le dossier comme avocat de la première heure déjà. Les frais imputables à la défense d’office seront donc fixés à 720 fr. pour toutes choses, plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 20 décembre 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amir Dhyaf, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

SPOP, Service étrangers (B.________, 20.06.1997),

M. [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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