TRIBUNAL CANTONAL
859
PE16.021728-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier : M. Ritter
Art. 179 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.021728-PGT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 octobre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « violation du secret de la correspondance », respectivement pour toute autre infraction susceptible d’entrer en considération (P. 4).
Il a exposé avoir, le 27 juillet 2016, simultanément interjeté deux recours en matière administrative communale contre une décision qui lui avait été notifiée le 28 juin précédent et qui indiquait deux voies de droit distinctes. Le premier de ces actes, destiné à la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux du Conseil communal de sa commune de domicile, soit [...], était libellé à l’adresse du Président du Conseil communal, près l’administration communale. Le second, rédigé à l’intention de la Municipalité de [...], était libellé à l’adresse de l’administration communale. Ces deux écrits étaient contenus dans des enveloppes séparées, fermées, que leur auteur avait insérées dans une troisième enveloppe, qu’il avait adressée à l’administration communale par courrier postal. Or, le 25 août 2016, [...], Président du Conseil communal, lui aurait répondu, par lettre à l’entête du « Conseil communal de [...] » faisant expressément référence au recours du 27 juillet 2016, que le Bureau du Conseil communal avait décidé de ne pas saisir la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux. Selon le plaignant, cette réponse établirait qu’une personne au moins aurait ouvert du courrier qui ne lui était pas destiné, à savoir le pli adressé à la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux, et en aurait communiqué la teneur à des tiers qui n’en n’étaient pas les destinataires.
B. Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Procureur a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 17 novembre 2016, mis à la poste le lendemain, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce (cf. consid. 3.4 ci-dessous), de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 11 janvier 2016/21).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1 Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de secrets privés n’étaient manifestement pas réunis. Il a en particulier estimé que l’élément subjectif de cette infraction faisait manifestement défaut et a ajouté qu’aucune autre infraction pénale n’était envisageable par ailleurs.
3.2 Le recourant soutient, en bref, qu’au moins une personne, singulièrement [...], aurait délibérément ouvert un pli qui ne lui était pas destiné, pour en porter la teneur à la connaissance de tiers non autorisés. Il ajoute qu’il y aurait lieu de faire preuve d’une particulière rigueur en matière de confidentialité du courrier lorsque les envois sont, comme en l’espèce, adressés à l’administration d’une petite commune.
3.3 Il s’agit de déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de révéler une infraction pénale, indépendamment de savoir qui serait l’auteur de celle-ci. La seule infraction envisageable est celle de violation de secrets privés.
3.4 Réprimant la violation de secrets privés, l’art. 179 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition définit une contravention au sens de l’art. 103 CP.
Il faut, sous l’angle de l’art. 179 CP, que l’auteur ne soit pas le destinataire de l’envoi, respectivement qu’il n’ait pas reçu l’autorisation de l’ouvrir. Le droit d’ouvrir peut être accordé de manière générale ou en lien avec un envoi particulier; il peut être conféré expressément ou tacitement conformément à l’organisation de l’autorité destinataire (cf. ATF 114 IV 16 consid. 1b, JdT 1989 IV 145 [qui concerne le responsable de l’intendance d’une paroisse en relation avec des lettres adressées à cette paroisse aux bons soins de la gouvernante dont il était le supérieur hiérarchique]; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 12 ad art. 179 CP).
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (op. cit., n. 15 ad art. 179 CP). Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de prendre connaissance du contenu du pli ou du colis (op. cit., n. 17 ad art. 179 CP).
3.5 Dans le cas particulier, les griefs formulés par le recourant font état d’un dysfonctionnement administratif des autorités de sa commune de domicile. Le plaignant ne présente aucun indice qui permettrait de supposer que [...] ou un tiers aurait délibérément et volontairement, soit de manière dolosive, pris connaissance de faits qui ne leur étaient pas destinés ou les aurait partagés.
Bien plutôt, dans une petite commune, il est d’usage que le Président du Conseil municipal ou du Conseil communal gère de manière globale les écrits d’une telle nature. Il est habilité à solliciter, si nécessaire, l’appui du Préfet ou d’autres autorités administratives, comme cela a été fait dans le cas particulier. Consacré par la pratique administrative, un tel procédé n’est en rien pénalement répréhensible. Il procède du regroupement de compétences expressément consacré par la jurisprudence et la doctrine précitées quant à la discrétion du courrier. Ces circonstances excluent tout dessein dolosif, à savoir toute volonté de porter atteinte à la discrétion du courrier légalement protégée.
Aurait-t-elle même été volontaire que l’ouverture de la lettre destinée à la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux du Conseil communal ne saurait ainsi tomber sous le coup de la loi pénale. Au vrai, on comprend d’autant moins que le recourant incrimine le Président du Conseil communal ou un quelconque employé communal que l’une des voies de recours de la décision administrative qu’il contestait comportait, précisément, la mention « Monsieur le Président du Conseil communal, Administration communale » pour adresse de la commission saisie, comme le plaignant le relève lui-même sans produire l’acte en question (P. 4, p. 2, non numérotée, in initio). Qui plus est, la commission était un organe du Conseil communal, géré par le bureau présidé par [...] et administré par le personnel placé sous la direction de ce dernier en cette qualité.
Le recourant dispose au demeurant de moyens de droit administratif s’il entend contester d’éventuels agissements, tenus pour illégaux ou inopportuns, imputés aux autorités communales, respectivement au Préfet.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 novembre 2016 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être restitué à concurrence de 10 fr. (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué à concurrence de 10 fr. (dix francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :