Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 04.11.2016 Décision / 2016 / 903

TRIBUNAL CANTONAL

744

PE16.012619-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 110 al. 1 CP ; art. 121 al.1 et 136 al. 1 CPP ; art. 29 al. 3 Cst. ; art. 4 et 5 LRECA ; art. 61 al. 1 CO

Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par N.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite rendue le 7 octobre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.012619-LML, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 25 juin 2016, J.________, née le [...] 1984, est décédée dans les locaux du CHUV à la suite d'une défaillance multiviscérale.

Selon les résultats provisoires de l'autopsie, ce décès serait consécutif à un état de choc ayant entraîné une défaillance des organes vitaux, occasionné par le décès intra utero, survenu la veille, de l'enfant que J.________ portait, Q., issue de son union avec son époux N..

b) Le 29 juin 2016, N.________, mettant en cause l'équipe médicale du CHUV qui avait pris en charge son épouse, a déposé plainte contre inconnu pour homicide par négligence. Il a déclaré se porter partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil.

c) Une enquête menée par le Ministère public central, Division affaires spéciales, est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances du décès de J.________ et de celui de sa fille Q.________.

B. Le 19 juillet 2016, N.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil juridique gratuit.

Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Procureur a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit.

C. Par acte du 20 octobre 2016, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation de Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil juridique gratuit, lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à la direction de la procédure pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation de Me Jean-Marc Courvoisier comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26 octobre 2015/687).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite seraient remplies en l'espèce.

Pour le recourant, eu égard aux conséquences graves et traumatisantes des faits survenus les 24 et 25 juin 2016 et des difficultés présentées tant sur le plan des faits que du droit, il apparaîtrait en outre choquant de ne pas lui accorder l'assistance judiciaire, celle-ci lui étant garantie dans un tel cas par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. En qualité de partie plaignante, le lésé peut ainsi faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP peuvent se porter partie plaignante demanderesse au pénal (art. 110 al. 1 CP ; art. 121 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). Dans la mesure où ils peuvent faire valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches peuvent également exercer l'action civile (art. 122 al. 2 CPP) et donc se porter à titre personnel parties plaignantes demanderesses au civil (art. 117 al. 3 et 119 al. 2 let. b CPP).

Cela étant, tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).

2.2.2 Aux termes de l'art. 3a al. 1 de la loi du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC ; RSV 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31). Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 188 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2).

2.2.3 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

Le législateur a limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).

Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1).

2.2.4 La jurisprudence reconnaît toutefois dans certaines hypothèses un droit d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU II, art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s’il est de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l’humiliation ou l’avilissement a pour but non d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).

2.3

2.3.1 En l'espèce, seuls des agents de l'Etat sont concernés par les prétentions civiles susceptibles d'être invoquées par le recourant. Celui-ci ne dispose par conséquent que d'une prétention de droit public contre l'Etat et ne peut pas faire valoir un droit à l'assistance judiciaire gratuite en se fondant sur l'art. 136 al. 1 CPP.

Le recourant pourrait en revanche se prévaloir directement de l'art. 29 al. 3 Cst., pour autant que les actes dénoncés puissent tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Outre le fait que le traitement dénoncé doive atteindre un minimum de gravité – ce qui paraît acquis –, cela implique toutefois que le traitement dénoncé ait été commis intentionnellement.

Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si la responsabilité de membres du personnel du CHUV est susceptible d’être engagée, ce ne peut toutefois être que du fait d’une éventuelle négligence et non pas d’un comportement intentionnel, comme l’exige la jurisprudence (cf. consid. 2.2.4 supra et les références citées ; CREP 2 mars 2016/149, JdT 2016 III 98).

2.3.2 On ne saurait par ailleurs se fonder sur l'arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_341/2013 du 14 février 2014) cité par N.________ dans son mémoire de recours pour lui reconnaître un droit de bénéficier malgré tout de l'assistance judiciaire gratuite dans le cas d'espèce. En effet, l'arrêt précité ne revient pas sur les postulats exposés ci-dessus en lien avec les conditions ressortant de l'art. 136 al. 1 CPP et l'exception réservée par la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst., qui sont considérés comme acquis (cf. TF 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2).

Dans cet arrêt, les juges fédéraux examinent uniquement la question de savoir si le droit à l'assistance judiciaire fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. peut être invoqué au stade de l'instruction déjà ou seulement au stade du recours contre l'ordonnance de classement. C'est à cette question qu'ils répondent par l'affirmative au motif que le conseil juridique gratuit peut également intervenir sur les aspects pénaux, lesquels sont susceptibles d'avoir une influence sur les prétentions civiles émises par ailleurs (TF 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.1 et 2.2).

Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause les principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Dans le cas contraire, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'aurait plus aucun sens et se heurterait au texte légal clair de l'art. 136 al. 1 CPP.

2.3.3 Compte tenu du monopole de l’Etat pour exercer la justice répressive, l’assistance judiciaire est uniquement destinée à permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles. Comme cela n’est pas possible dans le cas présent, le Procureur pouvait à bon droit refuser d’accorder l’assistance judiciaire au recourant, les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’une action civile contre les auteurs présumés n’étant au surplus pas réunies.

Si l'on peut regretter, au vu du désarroi du recourant, l'absence d'assistance judiciaire gratuite pour le plaignant indigent privé sans sa faute de la possibilité de prendre des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale, il n'en demeure pas moins que les textes légaux en vigueur et la jurisprudence fédérale rendue relativement à ces dispositions empêchent en l'état toute issue plus favorable au recourant.

On ne peut dès lors que suggérer à celui-ci de participer malgré tout à la procédure, en se faisant au besoin aider et orienter par des tiers, voire par le centre de consultation LAVI (art. 12 al. 1 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions]). Selon l'issue de la procédure pénale, il pourra envisager, le cas échéant, l'ouverture d'une action civile, pour laquelle les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire devraient être abordées sous l'angle d'autres principes (cf. art. 117 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite n'étant pas réunies, la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour M. N.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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