Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 900

TRIBUNAL CANTONAL

854

PE15.007323-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 132 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par A.O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 30 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007323-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait :

A. a) Ensuite de plaintes pénales déposées les 17 avril 2015 et 30 avril 2015 par […], délégué de [...] SA, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ et B.O.________ en date du 31 août 2015.

Il est en particulier reproché à A.O.________ d’avoir, entre le 11 septembre 2013 et le 12 octobre 2015, à [...], rue de [...] [...], notamment, profité des marchandises que son épouse commandait alors qu’il n’ignorait pas que cette dernière n’était pas en mesure de s’acquitter de leur prix, ni en avait l’intention. Il lui est également reproché d’avoir, depuis janvier 2015 au 21 janvier 2016, date de son interpellation, consommé de la marijuana à raison de 4 joints par mois, étant précisé que le 21 janvier 2016, une perquisition de son domicile à la [...] a amené la découverte de 1.5 grammes de marijuana.

b) Par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que A.O.________ s’était rendu coupable de recel et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants en raison des faits précités, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 900 fr. d’amende, convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non‑paiement dans le délai imparti.

Par courrier du 23 août 2016, A.O.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Le 17 novembre 2016, A.O.________ a formellement requis la désignation de l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office.

B. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de A.O.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 12 décembre 2016, A.O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 23 août 2016. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.O.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2016 à son encontre qui le condamnait initialement à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ce qui représente une somme totale de 1’200 fr., et à 900 fr. d’amende convertible en 30 jours de peine privative de liberté.

Dans son écriture, l’appelant tente de démontrer que la cause est complexe dès lors que l’infraction qu’on lui reproche d’avoir commise, à savoir le recel, dépend de la réalisation de l’infraction d’escroquerie reprochée à son épouse dont la notion d’astuce est complexe. Toutefois, force est de constater que la première condition de l’art. 132 al. 2 CPP, qui est cumulative (cf. consid. 2.1 3e § supra), n’est pas réalisée. En effet, compte tenu de la peine prononcée contre le recourant par ordonnance pénale du 16 août 2016, qui sera vraisemblablement peu ou prou confirmée en cas de condamnation, on doit considérer qu'il s'agit d'un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la peine sera vraisemblablement assortie du sursis. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction de recel au casier judiciaire de l’intéressé pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel.

Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que celui-ci n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office.

Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressé en ce sens.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 novembre 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.O.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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